Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 17 oct. 2025, n° 24/00919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00919 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RC5
[S] [M] [Y] [J] épouse [H]
C/
[K] [V] [H]
— divorce -
le 17/10/2025
ccc & copie executoire à :
ENTRE :
Madame [S] [M] [Y] [J] épouse [H]
Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9],
Demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES, avocat plaidant
Demanderesse,
ET :
Monsieur [K] [V] [H]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9]
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Isabelle MALLET-HERRMANN de la SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Défendeur,
JUGEMENT : rendu par Madame DESAI-LE BRAS, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame CHARRIER
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 12 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 17 Octobre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 4 novembre 2024 et le procès-verbal d’acceptation signé le 30 septembre 2024,
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
de Madame [S] [M] [Y] [J]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (56)
et
de Monsieur [K] [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 7] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que l’épouse a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et que le mari en a fait de même dans ses conclusions postérieures ;
CONSTATE le partage verbal entre les deux époux ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
HOMOLOGUE l’accord de médiation en date du 2 juin 2025 et l’annexe au présent jugement de divorce ;
RAPPELLE qu’aux termes de cet accord le véhicule C4 Picasso immatriculé BA 676 SP est attribué à titre préférentiel à l’épouse et sans soulte et que le véhicule HUUNDAI TUCSON immatriculé FG 922 QE est attribuée au mari à titre gratuit et sans soulte à charge pour lui de régler le prêt y afférent ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de l’assignation ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que M.[K] [H] et Mme [S] [J] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants ;
FIXE la résidence habituelle des deux enfants chez Mme [S] [J] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, M.[K] [H] pourra recevoir les enfants de la manière suivante, à charge pour luid’effectuer l’ensemble des trajets:
▸Les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, ainsi que l’éventuel jour férié précédant ou prolongeant ces fins de semaines, étant précisé que la fin de semaine comprenant la Fête des Mères ou des pères est attribuée de plein droit au parent concerné,
▸tous les mardis soir de 18h30 au mercredi 15 heures chez le père au centre de loisirs, Monsieur [H] devant prévenir du lieu ou Madame [J] doit passer prendre les filles,
▸pour les vacances de Noël : Madame [J] doit récupérer les enfants le 24 décembre en fin d’après-midi 17 heures au plus tard jusqu’au 25 décembre fin de matinée 11 heures les années impaires et les années paires, la même chose mais chez le père ;
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
RAPPELLE que les parents ont convenu de certaines nuances à la marge dans l’accord de médiation et renvoie au document annexé au présent jugement ;
FIXE la contribution due par le père à la mère pour l’entretien et l’éducation de chacune des filles à la somme mensuelle de 150 euros, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX03]) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord au termes duquel les prestations familiales seront versées à la mère ;
DONNE ACTE aux parties de leur accord s’agissant du partage des frais suivants :
— les frais de scolarité jusqu’à la fin des études
— les frais de cantine
— les frais de garderie
— les frais de voyages scolaires/linguistiques
— toute autre activité scolaire
— les frais d’orthodontie
— les frais d’optique
— les frais du permis de conduire et de conduite accompagnée
— les frais de logement futur et tous les frais ayant trait à la vie étudiante
— les frais d’achat de téléphone et du forfait
— les frais d’activité extrascolaire (actuellement l’équitation) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositi f;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Café ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Charges
- Société par actions ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit renouvelable ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Forclusion ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société holding ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Certificat de travail ·
- Attestation ·
- Obligation ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Procédure
- Marches ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement du bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Locataire ·
- Fumée ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Accès ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Condamnation ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Résiliation judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Bail professionnel ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sondage ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Canalisation ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Sécurité sociale ·
- Contingent ·
- Commission ·
- Lettre d'observations ·
- Heures supplémentaires ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.