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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 DECEMBRE 2025
Ordonnance du :
16 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLUU
Société civile immobilière DU [Adresse 2]
c/
Monsieur [X] [K]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
Société civile immobilière du [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne BAUDIER, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 25 Novembre 2025 tenue par :
— Monsieur Bastien MEMETEAU, Juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 octobre 2020, la société civile immobilière DU [Adresse 1] a consenti à Monsieur [X] [K] un contrat de bail professionnel avec prise d’effets au 15 octobre 2020 portant sur un local sis [Adresse 3], à [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 1er septembre 2025, la société civile immobilière DU [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [X] [K] un commandement de payer la somme de 2 350,65 euros en loyers et charges impayés au mois de juillet 2025, outre le coût de l’acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Invoquant l’absence d’effet du commandement, la société civile immobilière DU [Adresse 1], par exploit de commissaire de justice du 7 novembre, a fait assigner Monsieur [X] [K] devant président de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence, la résiliation du bail à la date du 1er octobre 2025 ;ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [K] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;condamner par provision Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 5 484,85 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2025 ;condamner par provision Monsieur [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges jusqu’à libération effective des lieux ;dire que les sommes dues par le locataire seront automatiquement majorées de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nautre, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du locataire et l’en condamner au paiement par provision ; dire que le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de clause pénale en réparation du préjudice subi ;condamner Monsieur [X] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonciation, de la présente assignation et de ses suites.
Une attestation de remise de clé et d’abandon de mobilier a été signée le 10 novembre 2025 par Monsieur [X] [K].
Par procès-verbal de reprise amiable des lieux dressé le 19 novembre 2025, il a été constaté que les locaux mis à bail étaient libres de tout occupant.
À l’audience du 25 novembre 2025, la société civile immobilière DU [Adresse 1], représentée par avocat, indique maintenir sa demande de paiement provisionnel au titre des loyers impayés à hauteur de 5 228,25 euros ainsi que sa demande formée au titre de l’article 700 et se désister de ses autres demandes au regard de la libération des lieux par le preneur.
Monsieur [X] [K], quoique régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté ; l’ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement provisionnel
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit par la société civile immobilière DU [Adresse 1] :
le bail professionnel en date du 19 octobre 2020 ;le commandement de payer la somme de 2 350,65 euros, arrêtée au mois de juillet 2025, délivré le 1er septembre 2025 ;le décompte locatif de Monsieur [X] [K] fourni par la société civile immobilière DU [Adresse 1] arrêté au mois de juin 2025 faisant état d’une dette locative de 5 228,25 euros ;
Monsieur [X] [K], qui n’a pas comparu, ne démontre ni ne soutient avoir réglé son arriéré locatif.
Il a dès lors lieu de considérer que l’obligation en cause ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de la société civile immobilière DU [Adresse 1] en condamnation de Monsieur [X] [K] au paiement de la somme provisionnelle de 5 228,25 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [K], qui succombe, sera condamné à verser à la société civile immobilière DU [Adresse 1] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bastien MEMETEAU, juge placé près la Cour d’appel de Reims, délégué aux fonctions de juge des référés au Tribunal judiciaire de Troyes, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à payer à la société civile immobilière DU [Adresse 1], à titre de provision, la somme de 5 228,25 euros (CINQ MILLE DEUX CENT VINGT-HUIT EUROS ET VINGT-CINQ CENTIMES) suivant dernier décompte des sommes dues au mois de novembre 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à verser à la société civile immobilière DU [Adresse 1] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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