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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 23/10752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 1 ] c/ SA GENERALI ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/10752 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJQG
N° de MINUTE : 25/00186
SYNDICAT DE COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic société SABIMMO exerçant sous l’enseigne HOMELAND
[Adresse 11]
représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 0381
DEMANDEUR
C/
Monsieur [V] [D]
[Adresse 10]
représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.M MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
représentée par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
SA AXA FRANCE IARD, assureur DO
[Adresse 9]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R056
SA GENERALI ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société SEF
[Adresse 8]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant suite à l’apparition de fissures, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait réaliser, en octobre 2008, des travaux de rénovation de reprise en sous-œuvre du bâtiment par micropieux et longrines.
Pour ce faire le Syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont été confiés à :
— Monsieur [V] [D] chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
— la SARL SEF assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES ;
— la SAS QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle et assurée auprès de la SAM MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC (SMABTP) ;
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 15 octobre 2008.
Se plaignant de la persistance et de l’aggravation des fissures, le Syndicat des copropriétaires a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages-ouvrage le 18 octobre 2016.
Aux termes de son rapport d’expertise, le cabinet CLE EXPERTISES mandaté par l’assureur dommages-ouvrage considère que l’aggravation des désordres résulte de l’inexécution des travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment et la SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie.
Le Syndicat des copropriétaires a alors saisi, par acte d’huissier de justice en date des 30 août et 1er septembre 2017, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [J] [O] a été désigné pour y procéder.
Suivant ordonnance en date du 7 juin 2021, à la demande de la SA AXA FRANCE IARD les
opérations d’expertise ont été étendues à la SAM SAMBTP en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 07 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date des 27 et 31 octobre 2023 et 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à SAINT-DENIS de représenté par son syndic la SASU SABIMMO exerçant sous l’enseigne HOMELAND, a fait assigner, Monsieur [V] [D], la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SA AXA FRANCE IARD et la SA GENERALI ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 903.986,44 € au titre des travaux réparatoires et des frais annexes ;
— 15.554 € au titre des investigations géotechniques ENGEOL ;
— 16.940 € au titre des frais d’étude et de calcul ;
— 150.000 € à titre du préjudice de jouissance ;
— 20.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture ;
DIRE ET JUGER que la société SEF et Monsieur [D] ont engagé leur responsabilité pour les malfaçons et désordres affectant les travaux réalisés en 2008, nécessitant la reprise en sous-œuvre du bâtiment situé [Adresse 6] [Localité 12] ;
DIRE ET JUGER que la garantie Dommages-ouvrage est acquise pour les désordres de nature décennale affectant l’ouvrage
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la compagnie AXA, assureur Dommages-ouvrage, Monsieur [V] [D], la compagnie MAF, assureur de Monsieur [D] et la compagnie GENERALI, assureur de la société SEF, à verser SDC [Adresse 4] le montant des travaux de reprise en sous-œuvre selon devis de la société FREYSSINET retenu par l’expert soit :
Travaux réparatoires et frais annexes 797.448,38 €
Investigation géotechnique ENGEOL 15.554,00 €
Frais d’étude et calcul 16.940,00 €
Préjudice de jouissance 150.000,00 €
Article 700 du Code de Procédure Civile 25 000,00 €
DIRE ET JUGER que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités seront fixées dans les termes et proportions du rapport d’expertise
DIRE ET JUGER que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 applicable à la date du jugement.
DIRE ET JUGER que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, avec bénéfice de l’anatocisme.
DIRE ET JUGER que le présent exploit introductif d’instance interrompt tous délais de prescription et de forclusion applicables.
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en vertu de l’article 514 du CPC.
CONDAMNER solidairement la compagnie AXA, assureur Dommages-ouvrage, Monsieur [V] [D], la compagnie MAF, assureur de Monsieur [D] et la compagnie GENERALI, assureur de la société SEF en tous les dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé, les frais d’expertise judiciaire et les dépens de la présente instance, lesquels seront recouvrés par la SCP EVODROIT, conformément aux termes de l’article 699 du CPC. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2024, la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, le risque couvert par la police n’étant pas réalisé.
Prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
A titre reconventionnel,
Sur les recours de la société AXA FRANCE IARD :
— Condamner in solidum la société GENERALI ASSURANCES, Monsieur [V] [D] et la MAF à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, capitalisation comprise.
Sur les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires :
— Entériner les coûts réparatoires tels que retenus par Monsieur [O] dans son rapport et fixés à la somme totale de 582.930,18 € HT,
— Dire qu’à cette somme, s’ajouteront la TVA, au taux en vigueur au jour de la signification du jugement à intervenir, à charge pour le syndicat des copropriétaires, en cas de différend, de produire un avis des services fiscaux sur le taux de TVA applicable, ainsi que les seuls honoraires de maîtrise d’œuvre, fixés à 10% du montant HT des travaux, et les frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, fixés à 2% de ce montant HT,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample ou contraire,
— Dire que la revalorisation des travaux réparatoires interviendra, ainsi qu’il est d’usage, selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 07 mars 2024, date de dépôt du rapport d’expertise, et la date du jugement à intervenir,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des honoraires de syndic pour le suivi des travaux et des dépenses engagées, ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance, comme injustifiées,
— Juger que les intérêts ne pourront, tout au plus, commencer à courir qu’à compter de la décision à intervenir, laquelle déterminera les responsabilités encourues et fixera les éventuelles créances de réparation,
— Débouter et, à défaut, réduire à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, sur les garanties d’assurance :
— Juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue que dans les termes et limites de sa police,
— Juger que les préjudices non pécuniaires, tels que ceux invoqués par le syndicat des copropriétaires, ne constituent pas, en tout état de cause, un préjudice immatériel garanti par la police,
— Juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer au syndicat des copropriétaires, s’agissant de la garantie complémentaire facultative relative aux « dommages immatériels survenus après réception », le montant de sa franchise contractuelle, fixé à 1.500 €, à revaloriser selon les modalités définies au contrat, ainsi que le montant du plafond de garantie, fixé à 25% du coût des travaux neufs avec un maximum de 75.000 €,
— Rejeter toutes demandes de condamnation formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD qui excéderaient ou contreviendraient aux termes et limites de garantie définies dans son contrat. A titre reconventionnel,
— Condamner in solidum tous succombants à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction, au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS, dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 09 septembre 2024, Monsieur [D] et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
« RECEVOIR Monsieur [V] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans leurs conclusions en réponse et les DECLARER bien fondés.
DECLARER irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, la société SABIMMO, de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [D] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS. DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 13] [Adresse 18], représenté par son syndic, la société SABIMMO, de ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [V] [D] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la garantie contractuelle.
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société SABIMMO de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTER la société GENERALI de sa demande d’inapplicabilité de la police AD 935049 à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, qui serait d’après elle une faux.
Si, par extraordinaire, la responsabilité de Monsieur [D] était retenue par le Tribunal,
ECARTER le devis de l’entreprise FREYSSINET évaluant les travaux réparatoires à la somme de 720.882,28 € HT.
RETENIR le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 268.374,64 € HT, suivant devis transmis par les concluants et établis en suite de la note technique de Monsieur [P], Expert judiciaire.
Si le Tribunal, pour des raisons qu’il devra motiver dans sa décision, ne retenait pas le coût des travaux réparatoires à la somme de 268.374,64 € HT,
ENTERINER le rapport de l’Expert [O] qui valide le coût des travaux réparatoires à la somme de 582.930,18 € HT, suivant devis de l’entreprise GEOSEC/FRANCE STRUCTURE.
FIXER la répartition des responsabilités comme suit :
— 15 % à l’encontre de Monsieur [D] ;
— 85 % à l’encontre de la société SEF garantie par son assureur la société GENERALI.
LIMITER la responsabilité de Monsieur [D] à ses seules fautes personnelles, de telle sorte qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à son encontre et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [D] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
DEBOUTER la société GENERALI de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [D] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
RELEVER ET GARANTIR Monsieur [D] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS indemnes de toutes condamnations, qui pourraient être prononcées à leur encontre par des condamnations équivalentes qui le seront à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage et de la société GENERALI, ès-qualités d’assureur de la société SEF.
DIRE que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est bien fondée à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance dont sa franchise contractuelle.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 14], représenté par son syndic, la société SABIMMO ou tout succombant à payer à Monsieur [V] [D] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER tous succombant aux entiers dépens de première instance dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN, Avocat aux offres de droit pour ce dont elle aura fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la SA GENERALI ASSURANCES demande au tribunal de :
« A titre liminaire :
REVOQUER l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
JUGER recevables les conclusions au fond n°2 de la compagnie GENERALI.
A titre principal :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la compagnie GENERALI,
DEBOUTER toute partie qui formerait des demandes à l’encontre de la compagnie GENERALI.
A titre subsidiaire :
ENTERINER les chiffrages retenus par l’expert judiciaire,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
Subsidiairement, la RAMENER à de plus justes proportions,
CONDAMNER in solidum M. [D] et la MAF à relever et garantir la compagnie GENERALI à hauteur de 30% de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
FAIRE APPLICATION des franchises contenues dans la police GENERALI.
En tout état de cause :
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ou tout succombant à régler à une somme de 4.000 € à la compagnie GENERALI au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. ».
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Par ailleurs, Monsieur [D] et la SAM MAF soulèvent l’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires à leur encontre, mais ils ne fournissent aucun moyen ni de fait ni de droit à l’appui de cette prétention et n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte que le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, à l’audience de mise en état du 15 mai 2024 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 septembre 2024 pour clôture et avec le calendrier de procédure suivant :
— conclusions en défense avant le 10 juillet,
— conclusions en demande avant le 5 août,
— ultimes échanges avant le 6 septembre.
Or, Monsieur [D] et son assureur la MAF ont conclu le 09 septembre 2024, en dehors des délais impartis par le calendrier de procédure et sans formuler aucune demande de prolongation dudit calendrier.
La SA GENERALI ASSURANCES tout comme le Syndicat des copropriétaires ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture afin que leurs conclusions en réplique aux dernières écritures de Monsieur [D] et de son assureur, intervenues postérieurement à la clôture puisse être prises en considération. Elles indiquaient à l’audience, que la clôture pouvait intervenir immédiatement.
En l’absence d’opposition des autres parties, il convient de faire droit à la demande, de recevoir conclusions notifiées par la SA GENERALI ASSURANCES et le SDC, et de prononcer la clôture des débats à la date de l’audience.
Sur les demandes principales du Syndicat des copropriétaires
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 07 mars 2024, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants :
avant même les travaux effectués en 2008 la façade de l’immeuble [Adresse 5] présente de nombreuses fissures visibles à l’œil nu, principalement au niveau des allèges et des impostes des ouvertures ;
le relevé de fissures fournies par AUSPO ARCHITECTES confirme une évolution minime entre le 13 février 2015 et le 22 mars 2016 soit entre 0,05 et 0,75 mm selon les fissures ;
après analyse des photographies de 2011 et 2016 avec celles prises lors des réunions d’expertise aucune aggravation significative des fissures n’est constatée entre 2011 et 2023.
Ainsi la matérialité des désordres relatifs aux fissures en façade est établie, mais pas son aggravation.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que les désordres ne sont pas apparus postérieurement à la réception le 15 octobre 2008, mais préalablement et que l’évolution minime des fissures n’était ni apparente ni réservée à cette date.
S’agissant de leur qualification, l’expert judiciaire ne relève aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage et indique formellement que les désordres constatés ne portent pas atteinte à la destination des lieux.
Le Syndicat des copropriétaires n’explique pas et ne produit aucun document qui permettrait d’établir que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou portent atteinte à sa destination. Ainsi, il n’est ni allégué ni justifié de ce que les appartements ne seraient plus habitables.
A cet égard, ainsi que le relève l’expert judiciaire l’avertissement de l’engagement d’une procédure de péril imminent le 13 septembre 2018 par le Maire de [Localité 17] ne concerne s’agissant de la façade que le risque de chute d’éléments maçonnés de ravalement, appuis ou corniches. En outre, le syndicat des copropriétaires a depuis effectué les travaux de mise en sécurité et aucun autre élément produit ne permet d’établir que le Maire a poursuivi la procédure, en particulier aucune expertise n’a été demandée ni obtenue auprès du tribunal administratif et aucun arrêté de mise en sécurité avec évacuation des occupants n’a été pris.
Dès lors, les désordres dont il s’agit ne relèvent pas de la garantie décennale, mais éventuellement de la responsabilité civile de droit commun pour faute prouvée s’agissant d’un désordre intermédiaire.
Sur les responsabilités
de Monsieur [D]
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Chargé d’une mission complète, le maître d’oeuvre doit concevoir un projet réalisable tenant compte des différentes contraintes. Ainsi, sur la base d’un avant-projet définitif approuvé, le maître d’oeuvre détermine tous les éléments techniques de la construction sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières permettant aux entrepreneurs consultés de définir sans ambiguïté la nature, la qualité, la quantité et les limites de leurs prestations.
En qualité de professionnel, le maître d’oeuvre est responsable de la qualité de son projet. Lors de l’élaboration de son projet, s’il doit tenir compte des souhaits de son client, il est également tenu d’une obligation générale de conseil lui imposant d’attirer l’attention de son client sur les conséquences techniques de ses choix.
Enfin, dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux, pèse sur le maître d’oeuvre une obligation de moyens de sorte qu’il revient au maître d’ouvrage non seulement de démontrer sa défaillance dans la direction de l’exécution des travaux, mais également le lien de causalité entre cette défaillance et le préjudice allégué.
Cette obligation de surveillance qui incombe au maître d’oeuvre ne lui impose pas une présence constante sur le chantier et ne se substitue pas à celle que l’entrepreneur doit exercer sur son personnel. En effet, les missions de l’architecte, maître d’oeuvre d’exécution, ne peuvent être confondues avec celles d’un chef de chantier ou d’un conducteur de travaux.
En revanche, le maître d’oeuvre qui, lors de contrôles sur le chantier, constate une mauvaise exécution des travaux, ne remplit pas sa mission s’il se contente de les signaler. Il doit en effet prendre les mesures nécessaires pour y remédier.
En l’espèce, il résulte du contrat conclu les 02 et 12 avril 2007 que le Syndicat des copropriétaires a confié à Monsieur [V] [D] une mission de maîtrise d’œuvre complète s’agissant des travaux de ravalement et de réhabilitation de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 16] comprenant la reprise en sous-œuvre totale de l’immeuble.
Préalablement à la réalisation de ces travaux, une étude géotechnique a été demandée et effectuée par la société BOTTE SONDAGES qui aux termes d’un rapport en date du 14 septembre 2007 a préconisé les travaux de reprise en sous-œuvre de la totalité de l’immeuble par puits courts (zone avec sous-sol) et puits blindés (zone sur terre-plein) alternés (13231) de largeur limitée à 1,5/1,6 m maximum.
Sur interrogation du 12 mars 2008 de Monsieur [D], la société BOTTE SONDAGES a, par courrier du 14 mars 2008, validé le principe d’une reprise en sous-œuvre du bâtiment par micropieux associés à des longrines en sous œuvre réalisées par passe alternées (13231) de largeur 1,4/1,5 m maximum.
Aux termes du rapport du 7 mars 2024 l’expert judiciaire constate que :
la réalisation d’une reprise en sous-œuvre n’a été effectuée que partiellement et non sur la totalité de l’immeuble, ce qui est contraire aux règles de l’art et ne respecte pas les préconisations initiales de la société BOTTE SONDAGES et de Monsieur [D] lui-même ;
des micropieux ont bien été réalisés, toutefois, leur nombre exact n’a pu être déterminé étant donné les incohérences des documents établis par les différents intervenants, selon la SAS QUALICONSULT 72 micropieux ont été posés, selon Monsieur [D] 60 micropieux ont été réalisés au terme de son diagnostic du 18 novembre 2011, selon la facture de la SARL SEF 52 micropieux ont été réalisés ; En outre ils sont affectés de malfaçons, dans la fouille 3 le béton est absent sur une partie du micropieu et laisse apparaître le tube d’armature qui subit un début de corrosion ; dans les fouilles 4 et 5 des micropieux de 150 mm ont été rencontrés sous les massifs et certain sont excentrés par rapport aux massifs ; dans la fouille 7, le massif de la fouille laisse apparaître certains aciers de la cage d’armature qui commencent à être corrodés ;
l’absence de longrines en béton reliant les micropieux alors que cet ouvrage est indispensable pour rigidifier l’ensemble des fondations et transmette les charges aux micropieux ; cette absence est contraire aux règles de l’art et ne respecte pas les préconisations de la société BOTTE SONDAGES.
L’expert judiciaire relève :
— qu’il résulte du compte rendu de chantier du 11 juin 2008 que Monsieur [D] a modifié le projet de reprise en sous-œuvre en cours de chantier pour ne plus suivre les recommandations de la société BOTTE SONDAGE, sans que cette modification ait été vérifiée auprès de la société BOTTE SONDAGE ;
— qu’il ressort du diagnostic établi le 18 novembre 2011 par Monsieur [D], que celui-ci
n’a pas vérifié l’existence du nombre de micropieux, ni celle des longrines, puisqu’il y affirme que 60 micropieux ont été réalisés ainsi que les longrines.
A l’instar de l’expert judiciaire, le tribunal ne peut que constater que ne lui ont pas été produits :
— le CCTP qui a nécessairement été rédigé par Monsieur [D] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète ;
— le devis n°07/93/RSO/2433 émis le 10 mars 2008 par la SARL SEF ;
— les suites données au compte rendu de chantier du 11 juin 2008 ;
— les plans d’implantation des micropieux et la note de calcul ;
— la totalité des avis de QUALICONSULT.
Monsieur [D] conteste avoir commis la moindre faute, estimant que les travaux de reprise en sous-œuvre ont été réalisés conformément aux règles de l’art et expliquant qu’en cours de chantier, une erreur du rapport de sol établi par la société BOTTE SONDAGE a nécessité de modifier le projet initial, modification validée par le bureau de contrôle. Il souligne que les conclusions de l’expert judiciaire et du sapiteur sont battues en brèche par les conclusions d’un expert qu’il a mandaté Monsieur [P].
Or, en réponse à un dire de Monsieur [D] s’appuyant effectivement sur plusieurs notes techniques de Monsieur [P], l’expert judiciaire explique que quand bien même une erreur dans le rapport de la société BOTTE SONDAGES se serait révélée en cours de chantier, ce qui n’est pas établi, il incombait tant à Monsieur [D] qu’à l’entreprise SEF de consulter et d’échanger sur la faisabilité technique d’une reprise en sous-œuvre partielle et non totale, avec moins de micropieux et sans longrines, ce qui n’a pas été fait.
L’expert judiciaire et le sapiteur toujours en réponse à un dire de Monsieur [D] adossé à plusieurs notes techniques établies par Monsieur [P], confirment la nécessité de réaliser des longrines dont l’impossibilité technique de réalisation révélée en cours de chantier n’est pas établie.
Dans ces conditions, il est établi que Monsieur [D] a manqué à ses obligations contractuelles d’une part, en modifiant la conception même des travaux de reprise en sous-œuvre sans l’avoir fait validée par le bureau d’étude des sols, d’autre part, en ne s’assurant pas de la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art et aux dispositions contractuellement arrêtées entre les parties.
Néanmoins, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport de la société BOTTE SONDAGES du 14 septembre 2007, la note technique établie par Monsieur [D] le 12 décembre 2007, l’avis de la SAS QUALICONSULT du 28 mai 2008, le compte-rendu de chantier n°03 du 21 mai 2008, le rapport ENGEOL du 08 février 2021, permet d’établir que les désordres relatifs aux fissures en façade de l’immeuble ont été provoquées par des tassements différentiels du sol d’assise des fondations, l’origine unique de ces tassements différentiels étant l’action de venues d’eaux souterraines en raison de canalisations fuyardes qui ont provoqué des affaissements des particules fines du sol.
En outre, la société BOTTE SONDAGES dans son rapport du 14 septembre 2007 et dans son courrier du 12 mars 2008, souligne que « malgré toutes les précautions qui seront prises, une légère aggravation des fissures existantes (ou nouvelles fissures) pourra se manifester tant sur le bâtiment que sur les bâtiments mitoyens (si mitoyenneté confirmée). ».
Aux termes du rapport du 07 mars 2024, l’expert judiciaire confirme ces deux points :
— il relève qu’aucun travail n’a été mené sur les canalisations fuyardes depuis 2018, que les investigations qu’il a autorisées ont mis en évidence plusieurs désordres affectant les canalisations de l’immeuble et notamment des cassures et que la réfection des réseaux est à réaliser sans délai ;
— il conclut que les variations dans les fissures ne sont pas anormales tant que celles-ci ne sont pas traitées (enduit à reprendre sur la totalité des façades après traitement des fissures).
Le rapport d’investigation et le rapport d’inspection télévisée établis par la société AROD TP en juin 2021 mettent en évidence que le réseau enterré de la copropriété est un réseau unitaire, les eaux usées et pluviales étant mélangées ; que ces canalisations sont principalement en grès ancien et vétuste avec quelques tronçons en fonte ancienne et en PVC plus récent ; que les canalisations en grès présentent des anomalies structurelles (casse, fissures ouvertes, dépôts durs incrustés …) ne garantissant plus leur étanchéité ni un bon écoulement ; que ces canalisation sont une source d’humidité permanente dans le sol ; que le tronçon le plus endommagé se situe au niveau du regard R1 vers l’égout, qui présente une casse importante en radier au niveau du couloir d’accès à la cour et s’écoule en partie dans le sol, créant une zone de vide ; que ce même tronçon présente de nombreuses fissures ouvertes en voûte et en radier ; que la colonne d’eaux pluviales est complètement bouchée.
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires ne produit aucun document démontrant que le réseau enterré de la copropriété a fait l’objet des travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire.
Ainsi, la cause des désordres relatifs aux fissures qui affectent les murs des façades de l’immeuble situé [Adresse 5], à savoir les infiltrations provenant des canalisations fuyardes de la copropriété entrainant un tassement différentiel du sol d’assise des fondations, n’a jamais été réparée et perdure jusqu’à ce jour.
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment démontré que l’exécution incomplète et la mauvaise exécution des travaux de reprise en sous-œuvre ont entraîné une aggravation des fissures de la façade lesquelles préexistaient à la réalisation des travaux litigieux.
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par Monsieur [D] et le préjudice subi, à savoir les fissures de la façade, alors que le Syndicat des copropriétaires réclame le coût des travaux de reprise des fondations pour y remédier et non le remboursement de travaux inutiles, la responsabilité de Monsieur [D] ne peut être engagée.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à ce titre à l’encontre de Monsieur [D]
de la SARL SEF
Il convient tout d’abord d’établir la responsabilité de la SARL SEF pour pouvoir examiner l’éventuel engagement de la garantie de son assureur.
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son co-contractant, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Le locateur d’ouvrage est également tenu, concernant les activités relevant de son domaine de compétence spécifique, d’un devoir de conseil qui doit l’amener à vérifier notamment les plans qui lui sont communiqués aux fins d’exécution de sa prestation et si besoin, à les refuser ou à proposer les modifications nécessaires. Il lui revient également de relever les violations aux règles de l’art ou aux DTU.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’engagement signé le 31 mars 2008 par Monsieur [D] en sa qualité de maître d’œuvre, des factures n°08/022, n°008/38, n°08/057, n°08/069, du DGD du 22 octobre 2008, que le Syndicat des copropriétaires a confié à la SARL SEF les travaux de reprise en sous-œuvre du bâtiment d’habitation sinistré par un tassement de sol, par des massifs de béton armé reposant sur des micropieux moyennant la somme de 104.693 € TTC.
A l’instar de l’expert judiciaire, le tribunal ne peut que constater que ne lui ont pas été produits :
— le CCTP qui a nécessairement été rédigé par Monsieur [D] en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et transmis tant au maître d’ouvrage qu’à la SARL SEF ;
— le devis n°07/93/RSO/2433 émis le 10 mars 2008 par la SARL SEF ;
— les suites données au compte rendu de chantier du 11 juin 2008 ;
— les plans d’implantation des micropieux et la note de calcul ;
— la totalité des avis de QUALICONSULT.
Aux termes du rapport du 7 mars 2024 l’expert judiciaire constate que :
la réalisation d’une reprise en sous-œuvre n’a été effectuée que partiellement et non sur la totalité de l’immeuble, ce qui est contraire aux règles de l’art et ne respecte pas les préconisations initiales de la société BOTTE SONDAGES et de Monsieur [D] lui-même ;
des micropieux ont bien été réalisés, toutefois, leur nombre exact n’a pu être déterminé étant donné les incohérences des documents établis par les différents intervenants, selon la SAS QUALICONSULT 72 micropieux ont été posés, selon Monsieur [D] 60 micropieux ont été réalisés au terme de son diagnostic du 18 novembre 2011, selon la facture de la SARL SEF 52 micropieux ont été réalisés ; En outre ils sont affectés de malfaçons, dans la fouille 3 le béton est absent sur une partie du micropieu et laisse apparaître le tube d’armature qui subit un début de corrosion ; dans les fouilles 4 et 5 des micropieux de 150 mm ont été rencontrés sous les massifs et certain sont excentrés par rapport aux massifs ; dans la fouille 7, le massif de la fouille laisse apparaître certains aciers de la cage d’armature qui commencent à être corrodés ;
l’absence de longrines en béton reliant les micropieux alors que cet ouvrage est indispensable pour rigidifier l’ensemble des fondations et transmette les charges aux micropieux ; cette absence est contraire aux règles de l’art et ne respecte pas les préconisations de la société BOTTE SONDAGES.
Dès lors, il est suffisamment établi que la SARL SEF a manqué à son obligation d’information et de conseil, en n’attirant pas l’attention sur la nécessité de faire valider le changement d’option technique par la société BOTTE SONDAGE, mais également à son obligation de résultat consistant à réaliser un ouvrage conforme aux règles de l’art pour que le maître d’ouvrage dispose d’un ouvrage conforme aux dispositions contractuelles.
Néanmoins, l’examen des pièces versées aux débats, en particulier le rapport de la société BOTTE SONDAGES du 14 septembre 2007, la note technique établie par Monsieur [D] le 12 décembre 2007, l’avis de la SAS QUALICONSULT du 28 mai 2008, le compte-rendu de chantier n°03 du 21 mai 2008, le rapport ENGEOL du 08 février 2021, permet d’établir que les désordres relatifs aux fissures en façade de l’immeuble ont été provoquées par des tassements différentiels du sol d’assise des fondations, l’origine unique de ces tassements différentiels étant l’action de venues d’eaux souterraines en raison de canalisations fuyardes qui ont provoqué des affaissements des particules fines du sol.
En outre, la société BOTTE SONDAGES dans son rapport du 14 septembre 2007 et dans son courrier du 12 mars 2008, souligne que « malgré toutes les précautions qui seront prises, une légère aggravation des fissures existantes (ou nouvelles fissures) pourra se manifester tant sur le bâtiment que sur les bâtiments mitoyens (si mitoyenneté confirmée). ».
Aux termes du rapport du 07 mars 2024, l’expert judiciaire confirme ces deux points :
— il relève qu’aucun travail n’a été mené sur les canalisations fuyardes depuis 2018, que les investigations qu’il a autorisées ont mis en évidence plusieurs désordres affectant les canalisations de l’immeuble et notamment des cassures et que la réfection des réseaux est à réaliser sans délai ;
— il conclut que les variations dans les fissures ne sont pas anormales tant que celles-ci ne sont pas traitées (enduit à reprendre sur la totalité des façades après traitement des fissures).
Le rapport d’investigation et le rapport d’inspection télévisée établis par la société AROD TP en juin 2021 mettent en évidence que le réseau enterré de la copropriété est un réseau unitaire, les eaux usées et pluviales étant mélangées ; que ces canalisations sont principalement en grès ancien et vétuste avec quelques tronçons en fonte ancienne et en PVC plus récent ; que les canalisations en grès présentent des anomalies structurelles (casse, fissures ouvertes, dépôts durs incrustés …) ne garantissant plus leur étanchéité ni un bon écoulement ; que ces canalisation sont une source d’humidité permanente dans le sol ; que le tronçon le plus endommagé se situe au niveau du regard R1 vers l’égout, qui présente une casse importante en radier au niveau du couloir d’accès à la cour et s’écoule en partie dans le sol, créant une zone de vide ; que ce même tronçon présente de nombreuses fissures ouvertes en voûte et en radier ; que la colonne d’eaux pluviales est complètement bouchée.
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires ne produit aucun document démontrant que le réseau enterré de la copropriété a fait l’objet des travaux de réfection préconisés par l’expert judiciaire.
Ainsi, la cause des désordres relatifs aux fissures qui affectent les murs des façades de l’immeuble situé [Adresse 5], n’a jamais été réparée et perdure jusqu’à ce jour.
Dans ces conditions, il n’est pas suffisamment démontré que l’exécution incomplète et la mauvaise exécution des travaux de reprise en sous-œuvre ont entraîné une aggravation des fissures de la façade lesquelles préexistaient à la réalisation des travaux litigieux.
Dès lors, faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les fautes commises par la SARL SEF et le préjudice subi, à savoir les fissures de la façade, alors que le Syndicat des copropriétaires réclame le coût des travaux de reprise des fondations pour y remédier et non le remboursement de travaux inutiles, la responsabilité de la SARL SEF ne peut être engagée.
Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
Au-delà de la garantie décennale, la garantie civile professionnelle, contractuelle, doit avoir été souscrite pour être engagée. Les limites contractuelles des polices de responsabilité civile sont opposables erga omnes.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve de l’existence et des conditions de la garantie.
L’assurance dommages-ouvrage garantit uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil affectant l’ouvrage objet de l’assurance et leur existence est une condition de l’application du contrat d’assurance dommages-ouvrage.
Or, en l’espèce, il a été décidé qu’il n’existait aucun dommage de nature décennale sur l’ouvrage objet de l’opération de construction.
En conséquence, la SA AXA FRANCE IARD ne doit pas sa garantie et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande à ce titre.
De plus, il ressort des attestations d’assurance en date du 1er janvier 2007 et du 1er janvier 2008, que Monsieur [D] est assuré auprès de la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES Français pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007 ainsi qu’entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 au titre de sa responsabilité professionnelle.
Au demeurant, la SAM MAF ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [D] au titre de sa responsabilité civile de droit commun.
La responsabilité de Monsieur [D] n’étant pas engagée, les garanties de la SAM MAF ne sont pas mobilisables.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SAM MAF.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation d’assurance en date du 7 janvier 2008, produite par le Syndicat des copropriétaires, que la SARL SEF est assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES suivant police n°AD935049 ex 521.032.991 pour les chantiers ouverts entre le 01 janvier 2008 et le 31 décembre 2008 au titre de la responsabilité décennale et au titre de sa responsabilité civile.
La SA GENERALI ASSURANCES affirme que cette attestation est un faux, mais n’en rapporte pas la preuve, le seul fait de déposer plainte, qui plus est le 6 mars 2024, ne démontre pas qu’il s’agit d’un faux.
En outre la SA GENERALI ASSURANCES soutient que si la SARL SEF a bien été son assurée pour avoir souscrit une police d’assurance n°AD935049, ce contrat a été résilié le 16 mai 2007 pour défaut de paiement de primes. Toutefois, elle ne produit aucun document à l’appui de cette affirmation.
Néanmoins, la responsabilité de la SARL SEF n’étant pas engagée, les garanties de la SA GENERALI ASSURANCES ne sont pas mobilisables.
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l’encontre de la SA GENERALI ASSURANCS.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°17/1825 et RG n° 21/597), dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN et de Maître Sophie BELLON pour ceux dont ils ont fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, en l’absence de tout justificatif, l’équité commande de condamner le Syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [D], à la SAM MAF, à la SA AXA France IARD et à la SA GENERALI ASSURANCES la somme de 1000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 septembre 2024 ;
RECOIT les conclusions notifiées par la SA GENERALI ASSURANCES le 16 octobre 2024 et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] le 13 janvier 2025 ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 13 janvier 2025 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire (RG n°17/1825 et RG n° 21/597), dont distraction au profit de Maître Oz Rahsan VARGUN et de Maître Sophie BELLON pour ceux dont ils ont fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à payer à la SA GENERALI ASSURANCES la somme de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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