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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 nov. 2024, n° 23/03757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEPARMENTIER et Me FAVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03757 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHB
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (LA SACD)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel LEPARMENTIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V] [T]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Bernard FAVIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0165
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Laura JOBERT, Greffier.
Décision du 21 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/03757 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHB
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du mois d’avril 2007 à effet au 4 juillet 2007, la Caisse de Réassurance Mutuelle Agricole des Producteurs de Tabac (CRMAPT) et la Caisse d’Assurance Mutuelle Agricole Tabac Feuilles de France (CAMAT2F), ont donné à bail à M. [S] [T] et Mme [U] [X]-[T] un appartement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 2.489 euros outre une provision sur charges de 311 euros.
Le 25 février 2014, et Mme [U] [X], divorcée [T], a donné congé du bail.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [Y] [W] le 30 décembre 2019, la CRMAPT et la CAMAT2F ont vendu trois immeubles, situés au [Adresse 3] à la société civile à capital variable Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD), comprenant l’immeuble contenant le logement donné à bail à M. [S] [T].
Saisi par M. [S] [T], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a, par jugement en date du 30 novembre 2021, notamment :
jugé que le bail liant M. [S] [T] et la SACD sur l’appartement situé au [Adresse 4] ne comprend pas la jouissance exclusive de la courette ou du jardinet qui est situé à l’arrière du bien loué et que la jouissance dudit jardin tirait son origine d’un prêt verbal à durée indéterminée pouvant être résilié à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable ;enjoint M. [S] [T] de cesser l’occupation de la courette et de la vider de ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;autorisé la SACD, passé ce délai, à faire procéder à l’enlèvement des effets personnels de M. [S] [T] et à en disposer ;jugé que M. [S] [T] ne dispose d’aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] ;enjoint M. [S] [T] de ne pas y pénétrer sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont actuellement situés.
Par déclaration remise au greffe en date du 6 janvier 2022, M. [S] [T] a interjeté appel de ces chefs.
Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la SACD a fait assigner M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— condamner M. [S] [T] à restituer la cave de 10,90m2 ainsi que la partie du grand local de 26,75 m2 attenante au local chaufferie, et distincte de la partie identifiée comme « cave n°2 », sous astreinte de 500 euros par jour de retard à expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner M. [S] [T] à procéder aux travaux de remise en état des caves qu’il occupe illicitement et à rétablir les accès auxdites caves par les parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de, notamment :
— identification de la « grande cave en deux parties » donnée à bail à M. [S] [T],
— réalisation d’un plan des surfaces du sous-sol, sur lequel seront côtées les mesures et distances,
— description des travaux nécessaires à la remise en état des caves,
— de façon générale, se prononcer sur l’étendue des droits locatifs de M. [S] [T] sur les caves, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— en tout état de cause, condamner M. [S] [T] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mai 2023. Elle a fait l’objet de renvois successifs, pour être finalement retenue à l’audience du 23 avril 2024, à laquelle la SACD a sollicité :
à titre principal :
— la condamnation de M. [S] [T] à restituer la cave de 10,90m2 et la cave de 9,20 m2, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— la condamnation de M. [S] [T] à procéder aux travaux de remise en état des caves qu’il occupe illicitement et à rétablir les accès auxdites caves par les parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire aux fins de :
— identification de la « grande cave en deux parties » donnée à bail à M. [S] [T],
— réalisation production d’un plan des surfaces du sous-sol, sur lequel seront côtées les mesures et distances,
— description des travaux nécessaires à la remise en état des caves,
— de façon générale, se prononcer sur l’étendue des droits locatifs de M. [S] [T] sur les caves, les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
en tout état de cause,
— la nullité du procès-verbal de constat du 27 septembre 2022 ou, subsidiairement, écarter cette pièce des débats,
— le rejet de toutes les demandes de M. [S] [T],
— la condamnation de M. [S] [T] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, la SACD faisait valoir que M. [S] [T] occupait sans droit ni titre deux caves au sous-sol de l’immeuble. Elle soutenait qu’il en avait condamné les accès, de sorte que le bailleur était empêché d’accéder à la chaufferie. Il y avait, au surplus procédé à des travaux de transformation sans autorisation, notamment électriques, qui menaçaient selon elle la sécurité des occupants de l’immeuble. Elle rappelait qu’il avait été fait interdiction à M. [S] [T] de pénétrer dans la cour du [Adresse 2], sauf y pour déposer ses ordures ménagères ; que dès lors qu’existait désormais un local à poubelles attenant à la [Adresse 5], M. [S] [T] n’avait plus de motif valable d’emprunter les espaces extérieurs du [Adresse 2]. Elle considérait ainsi que M. [S] [T] n’était pas fondé à solliciter son accès à ses caves par l’arrière de l’immeuble, accessibles depuis la rue, s’il n’avait pas lui-même condamné cet accès.
M. [S] [T], représenté par son conseil, a sollicité :
— le rejet de l’intégralité des demandes de la SACD,
reconventionnellement :
— la condamnation de la SACD, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir :
— à rouvrir l’accès totalement libre à la cave de M. [T], depuis les portes-fenêtres arrières de son logement, et par le jardin de l’immeuble du [Adresse 4],
— à supprimer, ou à repousser à 2 mètres à tout le moins les palissades de ses fenêtres sur jardin (arrière),
— la condamnation de la SACD à lui verser la somme de 16 000 euros en dédommagement de la privation d’accès à sa cave, imposée depuis la pose d’une grille cadenassée,
— la condamnation de la SACD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il exposait avoir loué une « grande cave en deux parties », ainsi qu’il en résultait de son contrat de bail et de l’état des lieux, correspondante au grand local de 26,75 m2 dont le bailleur sollicitait la restitution aux termes de son assignation, ainsi qu’à l’un des espaces adjacents, donnant sur cour. Il indiquait que le propriétaire lui avait concédé l’usage de sa propre cave, donnant sur rue, en contrepartie de la perte de la jouissance d’une portion de l’espace de 26,75m2, à l’occasion de l’installation d’une chaudière en 2015.
Il exposait qu’alors que cette occupation avait été contractuellement, s’agissant de deux des trois caves occupées, et amiablement, s’agissant de la troisième, convenue avec l’ancien propriétaire, et de ce que le juge statuant le 30 novembre 2021 avait expressément retenu qu’il disposait d’un droit de passage dans les espaces extérieurs, dès lors que seuls ces derniers permettaient un accès à sa cave, la SACD avait commis une voie de fait, en faisant poser une grille cadenassée à l’entrée du jardin. Il exposait en conséquence être empêché, depuis plusieurs mois, d’accéder au sous-sol, dans lequel se situe sa buanderie.
Par jugement du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
débouté la SACD de sa demande de restitution de la cave de 10,90 m2 ;déclaré M. [S] [T] occupant sans droit ni titre de la cave de 9,20m2 située [Adresse 4] ; ordonné à M. [S] [T] de cesser l’occupation de cette cave, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,ordonné à M. [S] [T] de procéder à la remise en état des accès aux caves, en :procédant aux travaux de remise en état du mur séparant la cave de 26,75m2 et la cave de 9,20m2,procédant aux travaux de remise en état des accès, par les deux portes prévues à cet effet et figurant sur le plan, à la cave de 9,20m2,procédant à la dépose de la plaque de contreplaqué qui empêche l’accès aux caves de 26,75m2 et 10,90m2 depuis l’entrée principale située [Adresse 5],- sursis à statuer sur les demandes reconventionnelles,
ordonné la réouverture des débats sur les demandes reconventionnelles, aux fins de production aux débats de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant sur la jouissance et le droit de passage de M. [S] [T] dans la courette et le jardin,renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 10 septembre 2024,réservé les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont été représentées par leur conseil, qui ont produit aux débats l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mai 2024, qui :
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [T] en condamnation de la SACD à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance des caves louées ;Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :- jugé que le prêt verbal dont bénéficie M. [S] [T] pour la jouissance de la courette ou du jardinet qui est situé à l’arrière du bien loué est d’une durée indéterminée et peut être résilié à tout moment sous réserve d’un préavis raisonnable ;
— enjoint M. [S] [T] de cesser l’occupation de la courette et de la vider de ses effets personnels dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
— autorisé la Société des auteurs et compositeurs (SACD), passé ce délai, à faire procéder à l’enlèvement des effets personnels de M. [S] [T] et à en disposer ;
— jugé que M. [S] [T] ne dispose d’aucun droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] ;
— enjoint M. [S] [T] de ne pas y pénétrer sauf pour déposer ses ordures ménagères dans les containers qui y sont actuellement situés ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs de dispositif infirmés,
— Dit que le prêt à usage dont bénéficie M. [S] [T] sur la courette située à l’arrière du logement loué au [Adresse 4], lui a été octroyé pour la durée de son occupation du logement loué ;
— Dit qu’en application du bail d’avril 2007 portant sur le logement situé n°[Adresse 4], M. [S] [T] dispose d’un droit de passage sur la cour gravillonnée du [Adresse 2] ;
— Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SACD a sollicité :
— qu’il soit constaté que la demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SACD, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir :
— à rouvrir l’accès totalement libre à la cave de M. [T], depuis les portes-fenêtres arrière de son logement, et par le jardin de l’immeuble du [Adresse 4],
— à supprimer, ou à repousser à 2 mètres à tout le moins les palissades de ses fenêtres sur jardin (arrière),
est désormais sans objet ;
— le rejet de la demande indemnitaire tendant à payer à M. [T] la somme de 16 000 euros en dédommagement de la privation d’accès à sa cave, imposée depuis la pose d’une grille cadenassée.
— la résiliation judiciaire du contrat de bail de M. [S] [T],
— l’expulsion de M. [S] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués, ainsi que des lieux occupés en vertu d’un prêt verbal ou sans droit ni titre, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— la condamnation de M. [S] [T] à verser à la SACD une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Elle a maintenu ses demandes initiales concernant :
— le rappel de l’exécution provisoire,
— la condamnation de M. [S] [T] au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [S] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la bailleresse indique que les palissades ont été retirées, et que l’accès de M. [S] [T] à ses caves par l’arrière de l’immeuble a été restauré, de sorte que la demande de condamnation sous astreinte est aujourd’hui sans objet. S’agissant de la demande indemnitaire, elle rappelle que M. [S] [T] est responsable de son propre préjudice, puisqu’il disposait d’un accès à ses caves par l’entrée de l’immeuble qu’il a lui-même scellées. La SACD ajoute que le locataire ne démontre pas le défaut d’accès, et que son préjudice a déjà été indemnisé par la cour d’appel.
Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, la SACD invoque les manquements de M. [S] [T] à ses obligations de jouissance paisible, s’étant manifestés par des violences commises à l’endroit d’un représentant de la SACD, de ses prestataires et ses adhérents, et des dégradations commises par le locataire au sein de l’immeuble.
M. [S] [T] sollicite:
— la condamnation de la SACD à lui verser la somme de 16 000 euros en dédommagement de la privation d’accès à sa cave,
— que la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation soient jugées irrecevables,
— la condamnation de la SACD à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la SACD aux entiers dépens.
Il s’accorde avec le bailleur sur le fait que sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SACD, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir :
— à rouvrir l’accès totalement libre à la cave de M. [T], depuis les portes-fenêtres arrière de son logement, et par le jardin de l’immeuble du [Adresse 4],
— à supprimer, ou à repousser à 2 mètres à tout le moins les palissades de ses fenêtres sur jardin (arrière),
est désormais sans objet.
Au soutien de sa demande indemnitaire, il rappelle qu’il a, durant plusieurs années, joui de ses caves et de leur accès par l’arrière de l’immeuble et précise n’avoir scellé leur accès par la rue qu’aux fins de les sécuriser. Il considère que la SACD a voulu se faire justice à elle-même, en posant une grille cadenassée sur la porte arrière, aux fins de privation de l’empêcher d’y accéder, cela alors même que la cour d’appel n’avait pas encore statué.
Il considère irrecevables la demande de résiliation judiciaire de son contrat de bail et les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, qu’il analyse comme des demandes additionnelles, relevant des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, en vertu duquel la demande additionnelle n’est recevable que si elle se rattache à la prétention principale par un lien suffisant. Il rappelle qu’en l’espèce, la demande principale formée par la SACD tenait à l’exécution du contrat de bail, de sorte qu’une demande de résiliation judiciaire formée à l’occasion de la réouverture des débats ne se rattache pas au litige d’origine par un lien suffisant.
Sur le fond, s’il reconnaît une relation très dégradée avec son bailleur, il conteste la réalité des violences et dégradations dénoncées, estimant qu’elles sont insuffisamment démontrées.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes reconventionnelles de M. [S] [T]
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, le juge a ordonné la réouverture des débats au motif que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, à intervenir durant le temps du délibéré, allait porter sur la jouissance et le droit de passage de M. [S] [T] dans les espaces extérieurs situés à l’arrière du bâtiment qu’il occupe et qui donnent accès à ses caves, et qu’il était ainsi susceptible d’avoir une incidence sur les demandes reconventionnelles du preneur et sur le positionnement du bailleur.
Le juge a ainsi, le 18 juin 2024, ordonné la réouverture des débats aux fins d’éclaircissement sur le positionnement des parties à l’égard des demandes reconventionnellement formées par M. [S] [T], après que la cour d’appel de Paris ait statué.
Sur la condamnation sous astreinte la SACD à rouvrir l’accès à la cave de M. [T] par l’arrière de l’immeuble et à supprimer ou repousser les palissades devant ses fenêtres
Les deux parties s’accordant, à l’audience du 10 septembre 2024, à dire que cette demande est devenue sans objet, il y a lieu de le constater.
Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance de M. [S] [T]
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, le bail est « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celui-ci s’oblige de lui payer ».
Le bail est donc un contrat synallagmatique qui génère des obligations à la charge des deux parties.
Le bailleur est, en premier lieu, tenu de délivrer au preneur la chose louée, c’est-à-dire de mettre à sa disposition le bien et tous les accessoires indispensables à son utilisation. La chose délivrée doit pouvoir servir à l’usage convenu par les parties.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux et / ou en indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément.
L’article 1231-1 du Code civil prévoit par ailleurs qu’en cas d’inexécution contractuelle, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est toutefois constant que la faute du créancier de l’obligation peut donner lieu à partage de responsabilité, le fait de ce dernier pouvant altérer le caractère direct du lien de causalité entre la faute du débiteur de l’obligation et le préjudice, la part de responsabilité de chacun étant alors proportionnellement déterminée au regard du rôle joué par chacun des co-contractants dans la réalisation du dommage.
En l’espèce, M. [S] [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance, lié à la pose d’une grille cadenassée par le bailleur, l’empêchant d’accéder à ses caves, dans lesquelles il avait notamment installé sa buanderie.
La bailleresse ne conteste pas avoir fait poser cette grille à l’arrière du bâtiment, empêchant le locataire d’accéder à l’espace qu’il avait investi en sous-sol, mais soutient qu’il est responsable de son propre préjudice, puisqu’il a lui-même condamné les accès à ses caves par la rue.
Il est constant que la grille a été posée le 18 octobre 2022. Il résulte du procès-verbal de constat du 9 juillet 2024 produit par la bailleresse qu’elle a été déposée à cette date.
Par arrêt du 16 mai 2024, les conseillers de la cour d’appel de Paris ont constaté que « la cave louée par M. [S] [T] était accessible par la cour gravillonnée du 17-19, peu important à cet égard qu’elle soit également accessible par l’intérieur du pavillon ».
Il a également été établi, par jugement du 18 juin 2024, que M. [S] [T] disposait d’un droit d’occupation sur une « grande cave en deux parties » de superficie équivalente à 10.90 m2 + 26.75 m2, soit 37,65m2, et que la condamnation du second accès aux caves données à bail à M. [S] [T] résultait du propre fait de ce dernier.
Au regard de ces deux constats, le préjudice de jouissance n’est pas contestable en son principe, dès lors qu’il est établi que M. [S] [T] n’a plus eu accès à la cave qui lui avait été donnée à bail durant 21 mois, son accès par l’arrière du bâtiment ayant été condamné par son bailleur à compter du 18 octobre 2022. Il est toutefois établi que M. [S] [T] a lui-même scellé ses accès à ses caves côté rue, de sorte que le dommage résulte à la fois du fait du bailleur et de la faute du locataire, qui, par jugement du 18 juin 2024, a été condamné à restaurer cet accès.
Le préjudice de jouissance du locataire sera en conséquence réparé mais sera ramené à de plus justes proportions, chacun des plaideurs étant responsable de 50 % du dommage occasionné, et la superficie concernée ne concernant que 37.65 m2 d’une surface inhabitable.
Le loyer en principal de M. [T] est de 2489 euros hors charges pour une superficie totale de 150 m2 habitable, soit une valeur locative de 16,6 euros par m2, à l’inclusion de la cave. La cave dont il a été privé a une superficie totale de 37.65 m2; sa valeur locative ne saurait toutefois être raisonnablement à celle de son appartement, cet espace n’étant pas décemment habitable. Elle sera raisonnablement fixée à 10 euros par m2.
Le préjudice de jouissance sera en conséquence réparé en appliquant la formule suivante : surface concernée x valeur au m2 x durée du préjudice en mois x 50%, soit : 37.65 x 10 x 21 / 2 = 3953,25 euros.
En conséquence, la SACD sera condamnée à verser à M. [S] [T] la somme de 3953,25 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 13 du même code, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 65 du même code, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Enfin, aux termes de l’article 70 de ce code, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, le juge statuant le 18 juin 2024 a tranché les prétentions du bailleur, et n’a ordonné la réouverture des débats que sur les demandes reconventionnelles formées par M. [S] [T], tendant à la restitution de ses accès à ses caves et à la dépose de palissade, ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
Les débats ont donc pour partie été clos, et pour partie réouverts et restreints aux seules demandes reconventionnelles formées par M. [S] [T].
Le bailleur a, toutefois, formé des demandes additionnelles après réouverture des débats, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail, d’expulsion, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Ces demandes ne se rattachant pas par un lien suffisant aux demandes reconventionnelles sur lesquelles portait précisément la réouverture des débats, elles sont irrecevables.
Sur les mesures de fin de jugement
Compte-tenu de l’issue donnée au litige, chacune des parties ayant succombé à l’instance, elles conserveront la charge de leur propre dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité justifie de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
RAPPELLE que, par jugement du 18 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a :
Débouté la SACD de sa demande de restitution de la cave de 10,90 m2 ;
Déclaré M. [S] [T] occupant sans droit ni titre de la cave de 9,20m2 située [Adresse 4] ;
Ordonné à M. [S] [T] de cesser l’occupation de cette cave, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonné à M. [S] [T] de procéder à la remise en état des accès aux caves, en :procédant aux travaux de remise en état du mur séparant la cave de 26,75m2 et la cave de 9,20m2,procédant aux travaux de remise en état des accès, par les deux portes prévues à cet effet et figurant sur le plan, à la cave de 9,20m2,procédant à la dépose de la plaque de contreplaqué qui empêche l’accès aux caves de 26,75m2 et 10,90m2 depuis l’entrée principale située [Adresse 5] ;
Ordonné, en tout état de cause, à M. [S] [T] de permettre l’accès de son bailleur au local technique qui abrite la chaufferie, par la mise à disposition d’un jeu de clés ;
Et, statuant après réouverture des débats :
CONSTATE que la demande visant à la condamnation de la SACD, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, à l’issue d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir :
— à rouvrir l’accès totalement libre à la cave de M. [T], depuis les portes-fenêtres arrières de son logement, et par le jardin de l’immeuble du [Adresse 4],
— à supprimer, ou à repousser à 2 mètres à tout le moins les palissades de ses fenêtres sur jardin (arrière),
est sans objet,
CONDAMNE la SACD à payer à M. [S] [T] la somme de 3953,25 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,
JUGE irrecevables les demandes formées au titre de la résiliation judiciaire du contrat de bail et les demandes subséquentes tendant à l’expulsion de l’occupant et au paiement d’une indemnité d’occupation,
DIT que chacune des parties conservera la charge des propres dépens,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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