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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
Affaire :
S.A.S.U. [8]
contre :
[14]
Dossier : N° RG 23/00896 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSWV
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S.U. [8]
— [14]
Copie le
à
— SELARL [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son président M. [F] [B], assistée de Maître Catherine MILLET-URSIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 18 décembre 2023
Plaidoirie : 16 décembre 2024
Délibéré : 24 février 2025, prorogé au 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle [13] portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par lettre d’observations du 1er mars 2023, l'[15] a notifié à la société [9] une reprise de cotisations pour un montant de 32.167 €.
Le 27 mars 2023, la société [9] a fait des observations au sujet des chefs de redressement n°3,5 et 6.
L’inspecteur de recouvrement a maintenu l’intégralité du redressement par courrier en réponse du 5 mai 2023.
Une mise en demeure a été notifiée à la société [9] le 15 juin 2023 pour un montant de 32.169 €.
Par courrier du 9 août 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’annulation de la mise en demeure.
Par décision du 27 octobre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien fondé du redressement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 décembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 8 avril 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
La société [9], représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal, au visa des articles L 136-1-1, L 244-3, L 241-13, L 241-18 et R 243-59 du code de la sécurité sociale, L 3121-28 du code du travail :
— d’annuler le redressement pour l’année 2019 au titre de la prescription,
— d’annuler les chefs de redressement n° 2, 4 et 5 et la lettre d’observations,
— de diminuer les montants des chefs de redressement n° 3 et 7,
— de condamner l’URSSAF à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de ses demandes :
— que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues,
— que la prescription s’est trouvée suspendue pendant la période contradictoire du 1er mars 2023 au 5 mai 2023, ce qui n’a eu aucun impact sur la prescription des cotisations 2019 au 31 décembre 2022,
— que l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 vise uniquement les procédures de recouvrement et non la prescription des cotisations elles-mêmes,
— qu’elle s’est acquittée de ses cotisations dues dans les délais,
— que l’URSSAF a violé l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale en ne détaillant pas le mode de calcul des cotisations pour la déduction des cotisations patronales appliquées aux heures supplémentaires,
— que rien ne prévoit de limiter les déductions patronales de cotisations sociales pour les heures supplémentaires dépassant le contingent,
— que seules les commissions directement rattachées à l’activité personnelle du salarié peuvent servir de base à l’assiette des heures supplémentaires,
— qu’ainsi le redressement doit être diminué des commissions versées à M. [Z] car pour celui-ci, son contrat de travail ne fixe pas le calcul de ses commissions en fonction de son activité professionnelle,
— que par suite, en raison de la réduction du montant du redressement du chef n°3, le tribunal devra annuler le chef de redressement n°4, puisqu’alors le salarié M. [Z] peut à nouveau bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales,
— que s’agissant du véhicule de la société [9] utilisé par M. [B], président, il a été fourni lors du contrôle [13] des relevés kilométriques,
— que ce carnet permet de démontrer que le véhicule est nécessaire au salarié et n’est pas mis à la disposition permanente de M. [B],
— que M. [B] a effectué également des déplacements professionnels pendant les week-ends (salons et foires),
— que les cours d’anglais correspondent à des frais professionnels, l’entreprise ayant des liens avec des pays non francophones.
L’URSSAF, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [9] et à la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 32.169 €, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
Elle indique à l’appui de ses prétentions :
— que les cotisations dues au titre de l’année 2019 n’ayant pas été intégralement versées à leur date d’échéance sur la période du 12 mars au 30 juin 2020, il convenait de proroger de 111 jours les délais de prescription des cotisations exigibles sur l’année 2019,
— qu’il y avait lieu d’ajouter la période de suspension de la prescription de la période contradictoire,
— que par conséquent la prescription devait être prorogée de 176 jours à compter du 31 décembre 2022, soit jusqu’au 25 juin 2023,
— que par conséquent la mise en demeure du 15 juin 2023 portant sur les cotisations 2019 est valable,
— que la lettre d’observations n’avait pas à préciser le mode de calcul s’agissant du redressement opéré au titre de la déduction « [12] » dans la mesure où l’inspecteur a juste opéré une soustraction en distinguant les heures supplémentaires réalisées dans le contingent et hors contingent,
— qu’en dépassant le contingent d’heures applicables, l’employeur n’a pas respecté la durée légale et conventionnelle du temps de travail,
— qu’en effet pour les heures supplémentaires dépassant le contingent, elles doivent donner lieu à un repos compensateur et non à une majoration,
— que l’inspecteur a pu estimer que les commissions attribuées aux salariés étaient la contrepartie d’une implication individuelle puisque certains salariés n’en perçoivent pas,
— que le chef de redressement n°4 doit être confirmé du fait de la confirmation du chef n°3,
— que la société [9] n’a pas rapporté de preuve suffisante de l’usage strictement professionnel du véhicule,
— que la société [9] ne démontre pas que M. [B] serait contraint d’utiliser l’anglais pour ses activités professionnelles.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
II. Sur la prescription invoquée au titre des cotisations 2019
Aux termes de l’article L244-3 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. (…) Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
L’article L 243-7-1 A du code de la sécurité sociale précise qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2. La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 243-7-2 ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
Aux termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix. (…) La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Enfin, aux termes de l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 du 25 mars 2020 dans sa version en vigueur à la présente espèce, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par [11], de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales se prescrivant par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues, les parties s’accordent pour dire que la prescription des cotisations 2019 était en principe acquise au 31 décembre 2022.
Toutefois, l’article 4 de l’ordonnance 2020-312 se trouve bien applicable à la présente espèce. En effet, aucune disposition de cette ordonnance ne limite cette suspension des délais aux contrôles de l’URSSAF qui seraient intervenus pendant la seule période de l’état d’urgence sanitaire. Il s’ensuit que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription non encore expiré des cotisations litigieuses lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, a été suspendu pendant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, reportant ainsi l’expiration de la prescription des cotisations de l’année 2019 au 21 avril 2023 (en ce sens : CA [Localité 10],30 janvier 2024, n° 22/02929).
Par ailleurs, il doit être fait application des délais de suspension de la prescription pendant la période contradictoire du contrôle soit du 1er mars 2023, date de la lettre d’observations, au 5 mai 2023, date de réponse de l’inspecteur aux observations de la société [9], soit une durée de 65 jours.
Dès lors, la prescription des cotisations de l’année 2019 était acquise le 25 juin 2023.
Or la mise en demeure est intervenue le 15 juin 2023, soit antérieurement à cette prescription.
La demande de la société [9] tendant à voir annuler le redressement pour les cotisations de l’année 2019 sera donc rejetée.
III. Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°2 (heures supplémentaires non éligibles, loi [12])
A.Sur l’absence de précision du mode de calcul
Aux termes de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle (…) afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.(…) Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
En l’espèce, la lettre d’observations contient bien, pour ce chef de redressement, les considérations de droit et de fait justifiant ce redressement (allègements réalisés sur des heures supplémentaires effectués hors contingent).
L’article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne fait nullement obligation à l’inspecteur de l’URSSAF de rappeler systématiquement l’assiette et le mode de calcul des cotisations dans sa lettre d’observations pour chaque chef de redressement. En l’espèce le redressement porte sur des allègements effectués au-delà du contingent d’heures applicable, et non sur le mode de calcul d’une cotisation en particulier.
Par conséquent l’inspecteur de l’URSSAF n’a fait que réintégrer des cotisations qui avaient traitées par l’entreprise comme susceptibles de faire l’objet d’un allègement.
Le grief quant à la motivation de la lettre d’observations sur ce chef n’est donc pas fondé, le montant des régularisations par année apparaissant bien.
B. Sur le fond
Il résulte de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociales sont dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Toutefois, en application de l’article L 241-17, L 241-18 et D 241-24 et suivants du code de la sécurité sociale, une déduction forfaitaire de cotisations patronales est applicable aux rémunérations versées au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail.
Or, la convention collective du [7] applicable à l’entreprise prévoyait pour la période litigieuse un contingent d’heures supplémentaires dans le [7] de 180 heures pour 2019 et 300 heures pour les années 2020 et 2021.
Or, l’inspecteur du recouvrement a noté que des heures supplémentaires ont été effectué au-delà du contingent fixé.
Dès lors que ces heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent n’ont pas donné lieu à des repos compensateurs comme prévu par l’article L 3121-30 du code du travail, c’est à bon droit que l’URSSAF a estimé que la législation sur le temps de travail n’était pas respectée, de sorte que la société [9] ne pouvait prétendre à la déduction patronale « [12] » pour ces heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.
Ce chef de redressement doit donc être confirmé.
IV. Sur la demande de diminution du chef de redressement n°3 (assiette des cotisations : majorations pour heures supplémentaires)
Il résulte de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociales sont dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Aux termes de l’article L 3221-3 du code du travail, constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payées directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
La société [9] ne conteste pas le principe de ce chef de redressement. Elle soutient seulement que cette règle a mal été appliquée pour le cas de M. [Z]. Elle prétend ainsi que les commissions perçues par celui-ci ne sont pas la contrepartie de son travail personnel.
Au soutien de ses prétentions la société [9] verse le contrat de travail de M. [Z]. Alors que celui-ci est embauché en qualité de technico-commercial, il est stipulé un salaire fixe et il est indiqué également qu’il percevra « une rémunération variable versée selon le barème suivant : vente effectuée avec 20% de marge = 3.5 % de commission survente fourniture HT, hors main d’œuvre ; vente effectuée avec 21 % de marge = 3.8 % de commission sur vente fourniture HT, hors main d’œuvre (…). ». La rédaction est légèrement différente des contrats de M. [C] et Mme [T], et il n’est pas précisé expressément si ces commissions sont versées sur les ventes effectuées par le salarié ou s’il s’agit d’un volume de vente global. Toutefois l’inspecteur note bien que les montants des commissions ou primes sont contractuellement différents et que tous les salariés ne perçoivent pas ces commissions.
La société [9] sur qui pèse la charge de la preuve n’établit pas que les commissions versées à M. [Z] ne font pas l’objet d’une individualisation. Par conséquent au vu des fonctions de M. [Z], du terme employé de « commissions » et du détail même de cette commission apparaissant au paragraphe « rémunération » de son contrat de travail comme variable selon le montant de la marge effectuée sur les ventes, c’est à raison que l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que ces commissions étaient des éléments de rémunération devant être réintégrés pour le calcul des majorations des heures supplémentaires.
V. Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°4 (réduction générale des cotisations)
Ce chef de redressement étant la conséquence du chef de redressement n°3, la société [9] sera déboutée de sa demande d’annulation.
VI. Sur la demande d’annulation du chef de redressement n°5 (avantage en nature véhicule)
Il résulte de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale que les cotisations de sécurité sociales sont dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d’activité sont attribués. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Il résulte de ce texte qu’en l’absence de justificatif établissant que le véhicule a un usage exclusivement professionnel, l’économie de frais réalisée par le salarié doit donner lieu à l’intégration d’un avantage en nature.
D’une part, la société [9] ne justifie d’aucun écrit matérialisant l’interdiction faite au salarié d’utiliser le véhicule à des fins personnelles, ou obligeant le salarié à restituer le véhicule hors période de travail.
D’autre part, si dans le cadre de la présente procédure, la société [9] transmet un carnet de bord répertoriant les usages faits des véhicules, la production du seul contrôle technique du premier véhicule ne permet pas de vérifier la réalité des kilométrages avancés de ce véhicule. Afin de vérifier la réalité du kilométrage avancé, la société [9] aurait également dû produire une copie du certificat de cession du véhicule avec le nombre de kilomètres. Pour ce qui est du second véhicule, aucun carnet de bord n’est produit pour la période du 10 mars 2020 au 1er janvier 2021.
Dès lors, l’usage strictement professionnel du véhicule n’est pas établi. La demande d’annulation du redressement de ce chef sera rejetée.
VII. Sur la demande de diminution du chef de redressement n°7 ( frais professionnels non justifiés)
Aux termes de l’article L 136-1-1 du code de la sécurité sociale, la contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. Ne constituent pas un revenu d’activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l’accomplissement de leurs missions.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
En l’espèce, la société [9] maintient sa contestation uniquement concernant les factures de cours d’anglais [5].
L’inspecteur de recouvrement avait estimé que le caractère professionnel de ces cours n’était pas établi, ayant retenu que la société [9] avait une activité uniquement en France. Il est toutefois justifié de relations avec des partenaires et notamment des fournisseurs européens étrangers, l’anglais étant couramment utilisé pour les affaires.
Il apparaît dès lors que c’est à tort que l’inspecteur de recouvrement a réintégré le montant de ces factures dans l’assiette de cotisation.
La rectification proposée par la société [9] n’appelle pas d’observation de la part de l’URSSAF, ce chef de redressement sera donc diminué de 1.978,87 € comme sollicité.
VIII. Sur la demande reconventionnelle de condamnation
En application de ce qui précède il sera fait droit à la demande de condamnation de l’URSSAF pour la somme de 32.167-1.978,87 = 30.188,13 €.
IX. Sur les demandes accessoires
La société [9], qui succombe principalement, sera condamnée à payer les entiers dépens.
L’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [9] recevable,
Déboute la société [9] de ses demandes d’annulation du redressement concernant les cotisations 2019,
Déboute la société [9] de ses demandes d’annulation des chefs de redressement 2, 4 et 5,
Déboute la société [9] de sa demande de minoration du chef de redressement n°3,
Réduit le chef de redressement n°7 à la somme de 5.342,62 €,
Condamne la société [9] à payer à l'[15] la somme de 30.188,13 € au titre du redressement ayant donné lieu à la mise en demeure du 15 juin 2023,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [9] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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