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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 3 déc. 2025, n° 20/02779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/02779 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UI2J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [16]
JUGEMENT
20J
N° RG 20/02779 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UI2J
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[T]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me BELLEN
Me THAURIGNAC
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme[F]
M. [T]
le
Extrait exécutoire délivré à la [14]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [W] [S] [F] épouse [T]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 11]
DEMANDERESSE
Représentée par Maître Laura BELLEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [C] [X] [T]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 4]
DÉFENDEUR
Représenté par Maître Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries,
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation est en date du 16 décembre 2020,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Monsieur [C] [X] [T]
né le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 19]
Et de :
Madame [W] [S] [F]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 17], le [Date mariage 8] 1998, sans contrat préalable,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
FIXE la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 16 décembre 2020,
CONSTATE que Madame [W] [F] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
RENVOIE dès lors les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE à la somme QUARANTE MILLE EUROS (40 000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [C] [T] à Madame [W] [F] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
En ce qui concerne les enfants mineurs :
CONSTATE que Monsieur [C] [T] et Madame [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs, [E], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 18] (13) et [D], née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 18] (13).
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [W] [F],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [C] [T] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les premier et troisième week-ends de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) avec alternance à Noel et au jour de l’an,
DIT que le cout des trajets liés à ce droit d’accueil sera partagé entre les parties,
DIT que les trajets des enfants s’effectueront en train, à charge pour chacun des parents (ou tout tiers digne de confiance et connu des enfants) de les emmener à la gare [20] de son lieu de résidence et pour l’autre (ou tout tiers digne de confiance et connu des enfants), de venir les chercher à la gare [20] du sien à l’issue du droit d’accueil,
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineures [E] [O] née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 18] (13) et [D] [O] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 18] (13) que le père devra verser à la mère à la somme de QUATRE CENT EUROS (400€) par enfant, soit HUIT CENT EUROS (800€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont en pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [C] [X] [T] à payer à Madame [W] [S] [F] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [O] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (80) que le père devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de QUATRE CENT EUROS (400 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [V] [O] née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 12] (80) que la mère devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur à la somme de TROIS CENT EUROS (300 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme.
DIT que lesdites contributions seront payables 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à partir de la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 20/02779 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UI2J
RAPPELLE que cette contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure sera due, tant que ce dernier ne sera pas en état de subvenir eux-mêmes à ses besoins par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle et poursuivent des études sérieuses étant précisé ce dont il devra justifier régulièrement et au moins une fois par an,
DIT que les frais exceptionnels de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
REJETTE le surplus des demandes
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
ORDONNE l’exécution provisoire s’agissant des dispositions relatives à la prestation compensatoire à compter du jour où le prononcé du divorce aura acquis force de chose jugée.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Morgane REVEL, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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