Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 nov. 2024, n° 21/09108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/09108
N° Portalis 352J-W-B7F-CUYHD
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0477
DÉFENDEURS
Madame [R] [C] épouse [L]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Monsieur [K] [W]
[Adresse 3]
[Localité 8]
tous deux représentés par Maître Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0172
Décision du 05 Novembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 21/09108 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUYHD
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.P. [N] [I] ET [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0477
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 01 Octobre 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte notarié du 17 avril 2018 consécutif à une promesse unilatérale de vente, M. [K] [W] et Mme [V] [C] épouse [L] (ci-après aussi appelés les consorts [P]) ont vendu à Mme [A] [J] un bien immobilier (maison d’habitation) situé [Adresse 4] à [Localité 11], au prix de 4.800.000 euros.
En page 6 de l’acte de vente, le vendeur s’est engagé à participer financièrement à la réfection de l’installation de climatisation et aux frais de remise en état du garage à hauteur de la somme de 70.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive, séquestrée entre les mains de Maître [N] [I] suite à un « malentendu » (terme figurant à l’acte de vente) concernant la dépose par le vendeur de l’installation de climatisation postérieurement à la signature de la promesse unilatérale de vente, et à une pièce destinée à être utilisée comme un garage et qui avait été présentée comme un bureau par les agences immobilières. Cette condition particulière prévoit que le notaire de séquestre sera déchargé de sa mission par la remise à l’acquéreur sur présentation d’un justificatif relatif aux travaux de réfection ou de régler directement l’entreprise choisie par lui dans la limite de la somme de 70.000 euros.
La SCP [N] [I] et [E] [T] (ci-après aussi appelée la SCP [I] [T]), notaire de Mme [A] [J], a remis par erreur le séquestre de 70.000 euros qu’elle détenait entre les mains de Maître [F], notaire des vendeurs, qui a reversé cette somme à ses clients. Par courrier du 25 juillet 2019, Maître [F] a informé Maître [I] du refus de M. [K] [W] de restituer cette somme au motif que les conditions de libération du séquestre n’étaient pas réalisées.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après aussi appelées les sociétés MMA) ont indemnisé, en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de Maître [I], Mme [J] à hauteur de 70.000 euros
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 mars et 7 octobre 2020, les sociétés MMA ont mis en demeure M. [K] [W] de régler la somme de 70.000 euros.
Par exploits d’huissier en date du 24 juin 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner M. [K] [W] et Mme [V] [C] épouse [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principalement de les voir condamnés in solidum à leur payer la somme de 70.000 euros.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la SCP [I] et [T] est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a reçu la SCP [I] et [T] en son intervention volontaire à l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SCP [N] [I] et [E] [T] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1346 et 1346-1 du Code Civil,
Vu les articles 1231-1, 1604 et 1615 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil,
Vu les articles 514, 514-1 et 514-2 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu la quittance subrogative en date du 21 février 2020,
Juger recevable l’intervention volontaire de la SCP [N] [I] et [E] [T] ;Condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [R] [L] à payer aux sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SCP [N] [I] et [E] [T] la somme de 70 000 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;Subsidiairement,
Condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [R] [L] à payer à la SCP [N] [I] et [E] [T] la somme de 70 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement au titre de la restitution de l’indu ;A titre infiniment subsidiaire,
Condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [R] [L] à payer aux sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 59.500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;Condamner in solidum Monsieur [K] [W] et Madame [R] [L] à payer à la SCP [N] [I] et [E] [T] la somme de 10.500 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2020, date de la première mise en demeure, et jusqu’au jour du parfait paiement ;En tout état de cause,
Condamner Monsieur [K] [W] et Madame [R] [L] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10. 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [K] [W] et Madame [R] [L] aux entiers dépens. »
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 février 2023, M. [K] [W] et Mme [V] [C] épouse [L] (consorts [P]) demandent au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil
Vu l’acte de vente du 17 avril 2018 et plus particulièrement la clause « Conditions particulière »
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [W] et Madame [L] en leurs conclusions et les dire bien fondés,Y faisant droit :
CONSTATER que toutes les subrogations produites par les sociétés MMA sont invalides et inopposables à Monsieur [W] et Madame [L] ;CONSTATER que les conditions de la clause « conditions Particulières » ne sont pas réunies en ce que :Les travaux de climatisation ne sont pas justifiés ni dans leur quantum ni dans leur nature ;Les travaux sur la remise en état du garage ne sont justifiés par aucun documentEn conséquence :
CONSTATER que Monsieur [W] et Madame [L] ne sont redevables d’aucune somme au profit des sociétés MMA subrogées dans les droits de Madame TSENTASDEBOUTER purement et simplement les sociétés MMA en toutes leurs demandesPRONONCER le mal fondé de l’action en répétition de l’indu de Maître [I] et de la SCP [I] ET BRISSESubsidiairement :
DEBOUTER Maître [I] et de la SCP [I] ET [T] de leurs demandesEn toute hypothèse :
CONDAMNER solidairement les sociétés MMA, Maître [I] et la SCP [I] ET [T] à payer à Monsieur [W] et Madame [L] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,ORDONNER l’exécution provisoire. »
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation et désigné Maître [G] [Y] en qualité de médiateur, laquelle n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 1er octobre 2024.
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
La demande de juger recevable l’intervention de la SCP [I] [T] est sans objet, puisque cette intervention volontaire a déjà été déclarée recevable par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 mai 2022, de sorte qu’il n’y sera pas répondu au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts
Les sociétés MMA et la SCP [I] sollicitent, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que les consorts [P] soient condamnés à leur payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages-intérêts. Au soutien de leur demande, elles font valoir que les sociétés MMA disposent d’un recours contre les vendeurs fondé sur la subrogation légale, qui a lieu de plein droit du fait du paiement par un tiers solvens de la dette d’autrui. Elles soutiennent qu’elles bénéficient en outre d’une subrogation conventionnelle dans les droits et actions de Mme [J] à l’encontre des vendeurs suite à la quittance subrogative qui leur a été délivrée le 21 février 2020. Elles soulignent qu’en l’espèce :
Les vendeurs étaient tenus à une délivrance conforme du bien, y compris des accessoires ;La promesse de vente signée le 6 mai 2017 mentionne une climatisation en état de marche ;Postérieurement à la signature de la promesse, les vendeurs ont procédé à la dépose de certaines pièces de l’installation de climatisation sans accord de l’acquéreur, rendant celle-ci inutilisable ;Aux termes de la clause « conditions particulières » insérée à l’acte de vente, les vendeurs se sont engagés à verser à l’acquéreur une indemnité de 70.000 euros, somme séquestrée sur le prix de vente, visant à financer en partie les travaux de réfection de l’installation de climatisation et les travaux de remise en état du garage ;Il n’est pas contestable que Mme [A] [J] a fait réaliser des travaux de réfection de l’installation de la climatisation par l’entreprise AGB, les conditions d’application de la clause étant remplies ;Profitant d’une erreur du notaire en leur faveur, les vendeurs n’ont pas versé l’indemnité de 70.000 euros prévue au contrat, alors qu’il n’était nullement prévu que les fonds séquestrés pourraient être versés aux vendeurs ;Ils ont en outre manqué à leur obligation de délivrance conforme puisque le bien livré était dépourvu d’installation de climatisation, accessoire indispensable à la vente.En réponse aux conclusions des consorts [P], elles font valoir que :
La clause litigieuse ne comportait aucune précision sur la nature des travaux qu’aurait dû engager Mme [A] [J] et n’indiquait pas que celle-ci aurait dû procéder à un remplacement à l’identique de l’installation ;Le coût des travaux engagés par l’acquéreur est indifférent, celui-ci était parfaitement libre de réaliser des travaux plus onéreux dont le surcoût excédant la somme de 70.000 euros resterait à sa charge ;La position des vendeurs contestant la nature et le quantum des travaux engagés n’est justifiée par aucun argument technique, d’autant plus que c’est à raison de leur intervention qu’il a dû être procédé au remplacement de tout de le système.A tire subsidiaire, elles sollicitent la condamnation des consorts [P] à payer la somme de 59.500 euros aux sociétés MMA et la somme de 10.500 euros à la SCP [I] à titre de dommages-intérêts.
En défense, les consorts [P] font valoir que les sociétés MMA ne sont pas subrogées dans les droits de Mme [A] [J] dès lors que la quittance subrogative dont ils se prévalent est irrégulière et que le règlement fait par l’assureur est fondé sur la responsabilité civile professionnelle de son assuré et n’a pas pour cause la faute du vendeur. Ils soutiennent que les conditions d’application de la clause « conditions particulières » ne sont en outre pas réunies, les travaux de climatisation n’étant pas justifiés dans leur nature et leur quantum et les travaux de remise en état du garage n’étant justifiés par aucun document. Ils font valoir qu’en l’espèce :
Les circonstances particulières de la dépose partielle du système de climatisation et l’information de l’acquéreur sur la destination du garage ont amené les parties à convenir d’une clause de séquestre ;Aucune faute des vendeurs n’a été actée ;Le versement du séquestre était soumis à des conditions strictes sans réalisation desquelles l’acquéreur n’avait aucun droit à indemnisation ;En outre, la levée du séquestre nécessitait l’accord des deux parties ;Les justificatifs de paiement pour les travaux produits par Mme [J] ne sont pas conformes aux conditions de la clause de séquestre ;L’acquéreur a en outre procédé à une nouvelle installation complète de la climatisation et non à une remise en état de ce qui avait été déposé ;Mme [J] ne produit pas la moindre pièce s’agissant des travaux relatifs à la remise en état du garage.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1346 du code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
L’article 1346-1 du code civil énonce que :
« La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens ».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil,
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés MMA ont réglé à Mme [A] [J] la somme de 70.000 euros. Les pièces produites montrent que ce règlement est intervenu en exécution de l’obligation de garantie de la SCP [I], de sorte que la subrogation légale trouve à s’appliquer. En tout état de cause, il est justifié d’une quittance subrogative en date du 10 février 2020, par laquelle le subrogeant manifeste expressément sa volonté de subroger les société MMA et leur assuré dans ses droits « à l’instant du paiement de la somme de 70.000 euros ». Le fait, tel que le soutiennent les défendeurs, qu’une première quittance subrogative ait été produite ne mentionnant initialement pas une subrogation au bénéfice de la SCP [I] ni de date, et que cette seconde quittance ne reproduise pas l’ensemble des mentions qui figuraient sur la première quittance est sans incidence, puisque le subrogeant manifeste dans cette seconde quittance expressément et « à l’instant du paiement » sa volonté de subroger les société MMA et leur assuré dans ses droits. Aucun élément ne démontre utilement que cette seconde quittance serait un faux, et aucune procédure d’incident de faux n’a en tout cas été initiée contre cette pièce. Le fait que, dans les fichiers informatiques de l’assureur, la mention « N » figure à la case courrier à envoyer ne démontre pas, à défaut d’autre élément le corroborant, que la subrogation conventionnelle n’est pas intervenue. De la même façon, l’existence d’une franchise ne fait pas obstacle à la subrogation pour l’intégralité de la somme qui a été payée au subrogeant. Par conséquent, la subrogation trouve à s’appliquer.
Par contrat de vente en date du 17 avril 2018, les consorts [P] se sont engagés à « participer financièrement à la réfection de l’installation de climatisation (…) et aux frais de remise en état du garage, cela à hauteur de la somme de 70.000,00 € toutes taxes comprises à titre d’indemnité forfaitaire et définitive en réparation du coût des travaux à engager par L’ACQUEREUR ».
La somme de 70.000 euros a été séquestrée entre les mains de Maître [N] [I], auquel a été confié le mandat de la régler à l’acquéreur « sur présentation d’un justificatif relatif aux travaux de réfection susvisés » ou directement à l’entreprise choisie par celui-ci dans la limite de 70.000 euros, et d’informer le vendeur des sommes versées au titre des travaux.
Les demandeurs justifient de deux factures de l’entreprise AGB en date des 28 juin et 15 juillet 2019, ainsi que d’une attestation de fin de travaux de cette même entreprise en date du 21 novembre 2019, lesquelles prouvent la réalisation de travaux ayant notamment pour objet le refroidissement du bien. L’attestation de fin de travaux précitée indique en effet « nous attestons que les travaux d’installation du système de climatisation (…) sont terminés (…) ». Ces deux factures étant d’un montant pour la première de 47.123,20 euros et de 85.209,58 euros pour la seconde, leur total excède donc la somme de 70.000 euros contractuellement convenue. Les consorts [P] ne contestent pas que ces travaux ont notamment porté sur l’installation d’un nouveau système de climatisation, mais soutiennent que les travaux effectués sont des travaux d’ampleur, et offrent de prouver au travers de l’attestation de la société FLUGECLIM que le système de climatisation était tout à fait différent de celui d’origine. Cependant, la clause figurant à l’acte de vente vise uniquement « la réfection de l’installation de climatisation », et n’exige pas qu’il soit justifié de sa réparation à l’identique ou par un système équivalent, de sorte que le fait que l’acquéreur ait procédé à des travaux plus importants ou d’amélioration est sans incidence sur l’obligation du vendeur de participer à ces frais dans la limite de 70.000 euros. Par ailleurs, la clause n’exige comme condition du transfert des fonds à l’acquéreur que la « présentation d’un justificatif relatif aux travaux de réfections susvisés ». Ainsi, pour permettre le versement de fonds dans la limite de 70.000 euros, cette clause n’exige pas qu’il soit justifié à la fois des travaux de réfection de climatisation et du garage, mais qu’il soit uniquement justifié de travaux de réfection portant sur l’un ou l’autre. Les demandeurs justifiant que le subrogeant a accompli des travaux d’un montant supérieur à 70.000 euros, les consorts [P] ont donc manqué à leur obligation contractuelle et seront donc condamnés à payer aux sociétés MMA et à la SCP [I] prises ensemble la somme de 70.000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure intervenue le 9 mars 2020. Conformément à l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés MMA et la SCP [I] sollicitent la condamnation des consorts [P] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] sollicitent la condamnation des sociétés MMA et de la SCP [I] à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [P] qui succombent en leurs demandes à l’instance, seront condamnés aux dépens et à payer aux sociétés MMA et à la SCP [I] prises ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a enfin lieu de rappeler au visa de l’article 515 du code de procédure civile que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et Mme [V] [C] épouse [L] à payer aux sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SCP [N] [I] et [E] [T] prises ensemble la somme de 70.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter du 9 mars 2020 et jusqu’à parfait paiement et ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [K] [W] et Mme [V] [C] épouse [L] aux dépens de l’instance ;
REJETTE la demande formée par M. [K] [W] et Mme [V] [C] épouse [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [W] et Mme [V] [C] épouse [L] à payer aux sociétés SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SCP [N] [I] et [E] [T] prises ensemble la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 05 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Service ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Version
- Algérie ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Jugement de divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur
- Appel ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Jour férié ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Trésor public ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incidence professionnelle ·
- Emploi ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Poste ·
- Cabinet ·
- Compagnie d'assurances ·
- Travail
- Notaire ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Attribution préférentielle ·
- Bien immobilier ·
- Partie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Compte ·
- Juge ·
- Adresses
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsides ·
- Date ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Date ·
- Marc
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Maintien
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Mise en demeure ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Assistant ·
- Courriel ·
- Reconnaissance ·
- Salariée ·
- Rejet
- Lésion ·
- Révision ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur ·
- Gauche
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.