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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 23 sept. 2025, n° 21/02621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 1 ] c/ Société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE, Société d'assurance mutuelle MAIF, S.A. FILIA MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 21/02621
N° Portalis 352J-W-B7F-CT22I
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 23 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Me Magali DELATTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0234
DÉFENDERESSES
Société européenne de droit belge MS AMLIN INSURANCE SE
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Yanick HOULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1743
Société d’assurance mutuelle MAIF venant aux droits de S.A. FILIA MAIF
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Karène BIJAOUI-CATTAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
Décision du 23 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/02621 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT22I
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Guillaume QUERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G649
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 27 mai 2025 prorogé au 23 septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 novembre 2019, une partie des enduits plâtre du plafond de la cuisine de l’appartement M. [M] [K], situé au 3ème gauche de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 20], s’est effondrée.
Le syndic de l’immeuble et M. [K] ont effectué des déclarations de sinistre auprès de leurs assureurs respectifs, la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE (ci-après la société MS Amlin) pour le premier et la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France (ci-après la MAIF), venant aux droits de la FILIA MAIF, pour le second.
Le syndic a fait procéder à une recherche de fuite et a mandaté M. [R] [V], architecte de l’immeuble, qui a préconisé des travaux de reprise et de renforcement du plancher haut du 3ème étage gauche côté cour.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet d’expertise Union d’experts qui a conclu que les facteurs d’ordre structurel relevés par l’architecte ne sont pas consécutifs à un évènement ponctuel et accidentel entrant dans le champ d’application la garantie « Effondrement » mais relevent de l’entretien normal de l’immeuble à la charge du syndicat des copropriétaires.
La MAIF a pris en charge le remplacement de la chaudière, de l’évier, du plan de travail et du lave-vaisselle endommagés par les débris de l’effondrement ainsi que le coût du déblaiement des gravats et du nettoyage de la cuisine de l’appartement de M. [K].
La société MS Amlin a remboursé à la MAIF les sommes réglées au titre du remplacement de la chaudière, des frais de déblaiement des gravats et du nettoyage de la cuisine et au syndicat des copropriétaires le coût des mesures conservatoires. Elle a refusé toute prise en charge supplémentaire.
Les travaux de reprise, votés lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2020, ont débuté le 18 janvier 2021.
C’est dans ce contexte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à Paris (75010) (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par acte extra-judiciaire du 11 février 2021, fait citer la société MS Amlin devant ce tribunal.
M. [K] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2021.
Par exploit du 15 juin 2022, il a fait assigner en intervention forcée la MAIF. Les affaires ont été jointes par ordonnance du 5 juillet 2022.
A la suite de l’injonction de rencontrer un médiateur prononcée le 1er mars 2022 par le juge de la mise en état, les parties ont décidé d’entrer en médiation conventionnelle. Elles ne sont toutefois pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les pièces versées aux débats et le contrat d’assurance,
Vu les dispositions du Code civil et notamment les articles 1103 et suivants,
(…)
— Recevoir le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] en ses demandes, fins et conclusions et le déclarer bien fondé ;
— Débouter la société MS AMLIN INSURANCE SE, la MAIF et Monsieur [M] [K] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE prise en sa succursale française à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 20.581 € TTC au titre des travaux de reprise et de remise en état ;
— 3.550,56 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
— 136,86 € au titre des honoraires du syndic relatifs au suivi administratif et financier ;
— 11.950 €, au titre de l’indemnisation versée par la copropriété à Monsieur [K] pour son relogement pendant la durée des travaux.
— Condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ;
— Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MS AMLIN INSURANCE SE prise en sa succursale française aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG, Avocats aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 avril 2024, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 325 et suivants, 66 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article L. 113-1 du code des assurances
Vu l’article 104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats
(…)
Déclarer recevable Monsieur [M] [K] en son intervention volontaire,
A titre principal
Condamner l’Assureur MS AMLIN INSURANCE à verser à Monsieur [M] [K]
— la somme totale de 19.412,40 euros sauf à parfaire en réparation de ses différents postes de préjudices se décomposant comme suit après prise en compte de l’indemnisation provisionnelle reçue du SDC à hauteur de 11.950 euros et de la MAIF à hauteur de 1921 euros
A titre subsidiaire
Condamner l’Assureur MAIF – FILIA MAIF à verser à Monsieur [M] [K]
— la somme totale de 10.662,40 euros sauf à parfaire en réparation de ses différents postes de préjudices se décomposant comme suit après prise en compte de l’indemnisation provisionnelle reçue du SDC à hauteur de 11.950 euros et de la MAIF à hauteur de 1921 euros
— Etant précisé que la condamnation à titre subsidiaire de la MAIF interviendra au cas où l’Assureur AMLIN ne serait pas condamné à indemniser Monsieur [K] pour tout ou partie des postes d’indemnisation détaillés ci-après,
A titre infiniment subsidiaire
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à verser à Monsieur [M] [K]
— la somme totale de 19.412,40 euros sauf à parfaire en réparation de ses différents postes de préjudices se décomposant comme suit après prise en compte de l’indemnisation provisionnelle reçue du SDC à hauteur de 11.950 euros et de la MAIF à hauteur de 1921 euros
— Etant précisé que la condamnation à titre infiniment subsidiaire du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] interviendra au cas où l’Assureur AMLIN et où la MAIF ne seraient pas condamnés à indemniser Monsieur [K] pour tout ou partie des postes d’indemnisation détaillés ci-après.
En tout état de cause
Rejeter toutes les demandes fins et conclusions des défendeurs contraires aux demandes susvisées
Condamner in solidum l’Assureur MS AMLIN INSURANCE et la MAIF FILIA MAIF à la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum l’Assureur MS AMLIN INSURANCE et la MAIF FILIA MAIF à supporter les entiers dépens ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 avril 2024, la société MS Amlin demande au tribunal de :
« Vu les articles L112-6 et L121-13 du Code des assurances,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
A titre principal,
— Juger que la garantie effondrement du bâtiment du contrat souscrit auprès de la société MS AMLIN INSURANCE SE n’est pas mobilisable,
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Monsieur [K] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Débouter la société MAIF des demandes qu’elle forme à l’encontre de la société MS AMLIN SE,
— Débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société MS AMLIN INSURANCE,
A titre subsidiaire,
— Juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité et de l’importance de son prétendu dommage comme des conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie de la société MS AMLIN INSURANCE SE,
— Juger que les demandes indemnitaires de Monsieur [K] ne sont pas fondées ni justifiées,
En conséquence,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Monsieur [K] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
— Débouter le SDC de ses demandes au titre des sommes avancées par la FILIA MAIF à Monsieur [K], qui s’élèvent à 4.074,60 € et qui ont déjà été réglées à la FILIA MAIF par la société APRIL Immobilier,
— Limiter les sommes qui seraient allouées au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] au maximum de 3.866,50 € au titre des travaux de reprise et de remise en état, 347,98 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, 52,72 € au titre des honoraires du syndic, et 11.950 € au titre des frais de relogement de Monsieur [K],
— Exclure toute condamnation à parfaire et ramener à de plus justes proportions les sommes qui seraient allouées à Monsieur [K] en les limitant au maximum de 6.061,82 €,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Monsieur [K] ou l’un à défaut de l’autre, ou tout succombant à payer à la société MS AMLIN INSURANCE SE la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et Monsieur [K] ou l’un à défaut de l’autre, ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Yanick Houle conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la MAIF demande au tribunal de :
« Vu l’article 9 du CPC ;
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu les pièces versées aux débats,
(…)
— JUGER que le 11 novembre 2019, Monsieur [K] a déploré un important effondrement de plafond dans son appartement sis du [Adresse 3];
— JUGER que les désordres constatés dans l’appartement de Monsieur [K] trouvent leur origine dans les parties communes ;
— JUGER que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, est engagée.
— JUGER que la Société AMLIN INSURANCE est l’assureur de l’immeuble ;
— JUGER que la société AMLIN INSURANCE a opposé au SDC un refus de prise en charge du sinistre ;
— JUGER que la MAIF intervient en qualité d’assureur Habitation de Monsieur [K];
— JUGER que Monsieur [K] a été victime d’un sinistre dont la responsabilité incombe au SDC du [Adresse 3] ;
— JUGER que la MAIF a vocation à intervenir dans la limite de ses garanties et sous réserves de son recours subrogatoire ;
— JUGER que Monsieur [K] a été indemnisé au titre de ses frais de relogement par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic ;
— JUGER que Monsieur [K] ne saurait solliciter une quelconque indemnisation à ce titre à la MAIF ;
— JUGER qu’une prise en charge des frais de déménagement, sous réserve de recours, suppose la production par Monsieur [K] de justificatifs, qui font défaut en l’état ;
— JUGER qu’une prise en charge de l’éventuelle surconsommation d’eau et d’électricité lors de la mise en œuvre des travaux de réfection, sous réserve de recours, suppose la production par Monsieur [K] de justificatifs, qui font défaut en l’état ;
— JUGER que concernant le poste immobilier, la MAIF a proposé de verser la somme de 7.894,70 € ;
— JUGER que la perte d’usage n’est pas garantie aux termes du contrat souscrit ;
— JUGER qu’une prise en charge des frais annexes, sous réserve de recours, suppose la production par Monsieur [K] de justificatifs, qui font défaut en l’état ;
En conséquence :
— JUGER que Monsieur [K] ne produit pas les justificatifs des frais dont il demande la prise en charge ;
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la MAIF ;
— CONDAMNER in solidum le SDC du [Adresse 3] représenté par son syndic, et son assureur la société AMLIN à rembourser à la MAIF l’intégralité des sommes versées au titre de ce sinistre et notamment la somme de 1.921,99 € au titre des frais de remplacement de l’évier, du plan de travail et du lave-vaisselle endommagés par les débris de l’effondrement.
— CONDAMNER in solidum le SDC du [Adresse 3] représenté par son syndic et son assureur la société AMLIN à relever indemne et garantir la MAIF au titre du règlement de la somme de 7.894,70 €, proposée par la MAIF, concernant le poste immobilier ;
— CONDAMNER le SDC du [Adresse 3] représenté par son syndic ou son assureur, la société AMLIN à garantir la MAIF de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;
— JUGER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la MAIF par le SDC du [Adresse 3] ou la société AMLIN INSURANCE ;
— DEBOUTER les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER le demandeur ou de toutes parties succombantes à verser à la MAIF la somme de 6.000,00 €, au titre de l’article 700 du CPC,
— LES CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de KBC AVOCAT représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC;
— Ordonner l’exécution provisoire. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également précisé que la recevabilité des demandes de M. [K] n’est pas contestée de sorte que les moyens qu’il développe sur ce point sont sans objet.
Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et par M. [K] à l’encontre de la société MS Amlin
Le syndicat des copropriétaires sollicite, à titre principal, la mobilisation de la garantie « Effondrement du bâtiment » du contrat Multirisque immeuble qu’il a souscrit auprès de la société MS Amlin. Il fait valoir pour l’essentiel que les conditions de cette garantie sont réunies, que l’effondrement survenu chez M. [K] est accidentel, qu’il présente un caractère soudain et fortuit, qu’il n’était pas prévisible et qu’il ne résulte ni d’un défaut d’entretien, ni de la vétusté, ni d’une faute dolosive consécutive à un défaut d’entretien. Il ajoute que la société MS Amlin ne démontre pas l’absence d’entretien de l’immeuble et ne peut pas lui opposer que l’effondrement n’est pas d’ordre structurel alors que d’importants travaux de reprise de la structure ont dû être réalisés.
A titre subsidiaire, il prétend que la société MS Amlin doit prendre en charge le sinistre au titre de la garantie « Responsabilité civile propriétaire d’immeuble », l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis instituant un régime de responsabilité sans faute dès lors que les parties communes sont à l’origine des désordres.
Le syndicat des copropriétaires invoque également au soutien de sa demande tendant à voir condamner la société MS Amlin à lui rembourser l’indemnité versée à M. [K] et à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
M. [K] se prévaut également des garanties « Effondrement du bâtiment » et « Responsabilité civile propriétaire d’immeuble » prévues au contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires en reprenant à son compte les moyens que celui-ci développe.
Il soutient que les clauses d’exclusion invoquées par la société MS Amlin sont inapplicables, que celle-ci a admis le principe de sa garantie dans un courrier électronique du 22 décembre 2020 et qu’elle a d’ailleurs fait droit au recours de la MAIF.
La société MS Amlin oppose tout d’abord que les conditions de la garantie « Effondrement du bâtiment » ne sont pas réunies. Elle prétend que cette garantie ne vise que la structure du bâtiment et les effondrements d’origine accidentelle et qu’en l’espèce, d’une part, si la plâtrerie s’est effondrée, les solives, seules pièces de structure, sont restées en place et, d’autre part, l’effondrement ne présente pas un caractère accidentel, l’architecte de l’immeuble ayant retenu trois facteurs d’ordre structurel, notamment la mise en place d’une chape de béton sur le plancher du 4ème étage.
Elle objecte ensuite que sont exclus de la garantie « Effondrement du bâtiment » « les dommages de travaux sur les parties communes ou privatives ; (…) – Les tassements, fissurations, gonflements ou expansion de dalles, de fondations, de murs, de planchers, de plafonds ou de toiture ; – Les dommages résultant de l’usure ou du défaut d’entretien » et qu’en l’espèce, les désordres résultent de la réalisation d’une chape en béton sur le plancher du 4ème étage qui a affecté la résistance des solives et de leurs assemblages ce qui « sous l’effet du poids et du temps, [a entraîné] une déformation de la structure » à l’origine de la rupture des plaques de plâtre de sorte qu’ils sont dus à des tassements de plancher et de plafond et à l’usure.
Elle précise que contrairement à ce que soutient M. [K], elle n’a pas accepté la mobilisation de la garantie « Effondrement du bâtiment », la somme 4.074,60 euros ayant été versée à la MAIF au titre du volet « Dégâts des eaux » de la police et ne pouvant être interprétée comme une mobilisation volontaire de la garantie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
Sur la garantie « Effondrement du bâtiment »
Les dispositions générales du contrat Multirisque immeuble souscrit par le syndicat des copropriétaires contiennent une garantie « Effondrement du bâtiment » qui prévoit :
« CHAPITRE I – EVENEMENTS GARANTIS
L’Assureur garantit les dommages matériels résultant de l’effondrement accidentel, total ou partiel des fondations et soubassement, de l’ossature et de la maçonnerie porteuse, des murs et de la toiture, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée.
CHAPITRE II – BIENS GARANTIS
L’Assureur garantit, pour autant qu’ils résultent de l’évènement prévu au chapitre I ci-dessus, les dommages matériels aux biens visés au chapitre II de la garantie Incendie-Risques Annexes ».
CHAPITRE III – FRAIS ET PERTES GARANTIS :
L’Assureur garantit, pour autant qu’ils résultent de l’évènement prévu au chapitre I ci-dessus, le remboursement des frais et pertes visés au chapitre III de la garantie Incendie-Risques Annexes.
CHAPITRE IV – EXCLUSIONS
Outre les exclusions communes à toutes les garanties, sont également exclus :
— Les dommages de travaux sur les parties communes ou privatives ;
(…)
— Les tassements, fissurations, gonflements ou expansion de dalles, de fondations, de murs, de planchers, de plafonds ou de toiture ;
— Les dommages résultant de l’usure ou du défaut d’entretien ».
L’accident est défini comme « tout événement soudain, imprévu et extérieur à la victime ou à la chose endommagée, constituant la cause de dommages corporels ou matériels ».
A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas en débat que M. [K] peut, en sa qualité de copropriétaire, invoqué le bénéfice de cette garantie.
Aux termes de la correspondance adressée au syndic le 12 décembre 2019, M. [V], de la société d’architecture Fendler – Moreau – Seemuller, indique :
« Etat des lieux
[Adresse 16], M. [K]
Lors de notre première visite, nous avons constaté la chute des plâtras sur les meubles de cuisine et la chaudière gaz. Le bacula s’était décroché des solives, entraînant les aires de plâtres.
La purge complète des enduits et lattis de la cuisine a permis d’observer dans un second temps que :
. la porteuse située à l’aplomb de la cloison séparative entre la cuisine et la chambre 1 avait fléchi, entraînant les solives et le linçoir côté cuisine qu’elle supporte.
. les solives ont fléchi et se déversent (…). Nous observons qu’elles s’écartent du linçoir, au droit des assemblages.
(…)
[Adresse 17], Mme [E]
(…)
Les travaux de rénovation qui ont donné lieu à la réalisation de la chape en béton ont été exécutés depuis plus de quarante ans, et sur la totalité du plancher situé entre façade sur cour et mur de refend.
(…)
Conclusions
L’origine de l’incident n’est pas un dégât des eaux, mais la combinaison de trois facteurs : ce plancher est de dimension insuffisante pour supporter dans le temps l’exploitation d’une habitation rénovée avec les procédés employés dans les années 1960 à 1990. Les sections de certaines solives semblent insuffisantes, leurs écartements pour certains trop importants.
La réalisation de chape béton sollicite la résistance des bois et des assemblages qui, sous l’effet du poids et du temps, entraîne une déformation de la structure. Ces déformations du plancher ont entraîné la rupture par plaques des enduits plâtres du plafond.
Les observations que nous avons pu faire nous conduisent à la préconisation des travaux de reprise et de renforcement du plancher haut du troisième étage GAUCHE, côté cour. ».
Sont annexés à ce courrier un plan de la structure du plancher haut du 3ème étage ainsi que des photographies des lieux.
Il sera précisé que si des experts ont été mandatés par les assureurs des parties, ceux-ci ont formulé leurs conclusions à partir de l’avis de l’architecte de l’immeuble et que, dans les pièces versées aux débats, ils ne font état d’aucune constatation personnelle réalisée sur les lieux et ne livrent pas d’analyse propre des causes du sinistre.
La correspondance de l’architecte de l’immeuble est donc la seule pièce mise en débat se prononçant sur les causes du sinistre. Ses conclusions ne sont pas contestées par les parties qui s’en prévalent toutes au soutien de leur argumentation.
Il doit alors être relevé que ces conclusions sont concises et formulées dans des termes qui peuvent être sujet à interprétation. Il est ainsi possible de se demander si le verbe « sembler » employé pour la section des solives s’applique aussi à leur écartement ce qui conduirait à conclure que l’expert n’est pas affirmatif sur le défaut de la structure du plancher et partant à rendre incertain ce défaut, si le plancher est de dimension insuffisante au regard des caractéristiques d’origine du bâtiment ou uniquement pour supporter les conséquences des travaux de rénovation effectués dans l’appartement du 4ème étage et si le deuxième facteur qui a trait aux solives vient préciser le premier pour expliquer l’insuffisance du plancher ou s’il est indépendant. L’architecte ne fournit par ailleurs aucune information précise sur les travaux réalisés dans l’appartement du 4ème étage et notamment aucune comparaison avec l’état antérieur. Il ne précise pas non plus le rôle causal de chacun des facteurs. Les parties ne donnent pas plus d’explication sur la nature des travaux de rénovation précités, ni sur aucun des autres éléments évoqués par l’architecte, leur analyse des responsabilités n’étant, ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, établie qu’à partir des conclusions de l’architecte.
Il ne peut dans ces conditions qu’être conclu que cet avis est insuffisant pour démontrer que le sinistre survenu dans l’appartement de M. [K] constitue un effondrement garanti par le contrat d’assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires. En effet, cet avis peut être interprété comme imputant le sinistre à des facteurs d’ordre structurel susceptibles d’exclure le caractère accidentel de l’effondrement.
Le fait que des travaux portant sur la structure du plancher aient dû être réalisés à la suite du sinistre ne permet à l’évidence pas de démontrer que celui-ci constitue un effondrement garanti par le contrat.
S’il est par ailleurs constant que la société MS Amlin a remboursé à la MAIF le coût de certaines dépenses exposées à la suite du sinistre, M. [K] ne justifie pas que ce paiement est intervenu sur le fondement de la garantie « Effondrement du bâtiment » et partant qu’il pourrait valoir acceptation de prendre en charge le sinistre au titre de cette garantie. Il sera d’ailleurs relevé que le justificatif de règlement produit par la société MS Amlin mentionne « Dégâts des Eaux et Autres Liquides ».
C’est également à tort que M. [K] soutient que la société MS Amlin a admis le principe de sa garantie dans le courriel qu’elle a adressé à son conseil le 22 décembre 2020 au motif qu’elle y indique « Vous constaterez que cette garantie vise la seule structure ». En effet, elle déduit immédiatement après de cette mention que la garantie n’est pas mobilisable car « ce n’est pas la structure qui s’est effondrée mais la plâtrerie. ».
Le syndicat des copropriétaires et M. [K] ne rapportant pas la preuve qui leur incombe de la réunion des conditions de la garantie « Effondrement du bâtiment », ils ne peuvent pas solliciter la condamnation de la société MS Amlin à les indemniser sur ce fondement.
Sur la garantie « Responsabilité civile propriétaire d’immeuble »
Les dispositions générales du contrat prévoient s’agissant de cette garantie :
« CHAPITRE I – OBJET DE LA GARANTIE
L’Assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à l’Assuré en qualité de propriétaire d’immeuble, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, y compris les occupants, du fait des biens assurés visés au chapitre II de la garantie Incendie-Risques Annexes(…)
Sont notamment garantis les risques suivants :
(…)
12) VICE DE CONSTRUCTION – DEFAUT D’ENTRETIEN :
Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber au syndic aux termes de l’article 14 de la loi du 10/07/1965 pour les dommages causés à autrui et provenant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes ».
Selon l’article 14 de la loi n°65-657 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause, le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. ».
La mobilisation de cette garantie suppose donc que soit rapportée par celui qui en réclame le bénéfice la preuve que les dommages proviennent d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes et non uniquement que les parties communes sont à l’origine des désordres. Il sera alors relevé que le syndicat des copropriétaires et M. [K] se bornent à reprendre les dispositions précitées du contrat d’assurance et ne développent aucun moyen en fait pour justifier de la réunion en l’espèce des conditions de cette garantie, ne précisant même pas laquelle des deux causes évoquées par le contrat d’assurance aurait provoqué le sinistre. Or, le tribunal n’a pas à suppléer, en dehors de tout débat contradictoire, à leur carence dans l’allégation des faits propres à établir le bien-fondé de leur réclamation. En toute hypothèse, il ressort des motifs précédemment adoptés que l’avis de l’architecte de l’immeuble est insuffisant pour rapporter la preuve que les dommages proviennent d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et par M. [K] sur le fondement de cette garantie ne peuvent par conséquent pas non plus prospérer.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société MS Amlin au paiement, d’une part, du coût des travaux de reprise et de remise en état, des honoraires de maîtrise d’œuvre et des honoraires du syndic et, d’autre part de l’indemnisation versée à M. [K] pour son relogement. M. [K] sera quant à lui débouté de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de la société MS Amlin.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire par M. [K] à l’encontre de la MAIF
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à toutes ou partie de ses demandes à l’encontre de la société MS Amlin, M. [K] sollicite, au visa des articles 1103 du code civil et de l’article L.113-1 du code des assurances, la garantie de la MAIF au titre du contrat RAQVAM 2 Option équilibre (référence CG F0202NORA) qui les lie. Il fait valoir qu’il est en droit de prétendre à une indemnisation intégrale de ses préjudices et que la MAIF ne peut pas s’abriter derrière son recours récursoire pour s’y opposer.
La MAIF oppose que le sinistre dont M. [K] a été victime relève de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, qu’elle n’a vocation à intervenir que dans les limites de ses garanties et sous réserve de son recours subrogatoire et que contrairement à ce que soutient M. [K], elle n’est pas intervenue de façon « résiduelle » par rapport à ses garanties.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que, dans la partie discussion de ses écritures relatives aux demandes formées à l’encontre de la MAIF, M. [K] ne précise pas la garantie dont il sollicite la mobilisation mais cite uniquement les dispositions de son contrat ayant trait aux modalités d’indemnisation des sinistres, que la MAIF a pris en charge certaines dépenses au titre de la garantie « Dégâts des eaux » de ce contrat et qu’elle ne dénie pas expressément le principe de sa garantie, les moyens qu’elle développe visant uniquement à contester les différents postes de préjudices dont la réparation est réclamée au motif qu’ils ont déjà été intégralement réparés pour l’un d’entre d’eux et qu’ils ne sont pas justifiés pour les autres.
Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat, il convient d’examiner les différents chefs d’indemnisation sollicités par M. [K].
Sur les travaux de reprise restés à charge (Lider Renovation)
La MAIF propose d’indemniser M. [K] à hauteur de 7.894,70 euros considérant que le montant des travaux restés à sa charge s’élève à la somme de 9.137,70 euros dont il convient de déduire la somme de 1.243 euros qu’elle a versée pour le plan de travail et l’évier.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le montant des travaux de reprise incombant à M. [K] à la suite du sinistre s’est élevé à la somme de 9.878 euros euros. La MAIF ayant déjà effectivement réglé la somme de 1.243 euros sur la facture de l’entreprise intervenue pour ces travaux, M. [K] est en droit de prétendre à une indemnisation de 8.635 euros (9.878 – 1.243) à ce titre.
Sur les frais de déménagement et de relogement y compris le coût des abonnements et de l’assurance
M. [K] sollicite la somme de 13.956,40 euros se décomposant de la façon suivante :
— 11.790 euros au titre des loyers acquittés pour son relogement,
— 666,40 euros au titre des dépenses de gaz, électricité et de téléphonie/internet, assurance,
— 1.500 euros au titre des frais de déménagement.
Il prétend que contrairement à ce que soutient la MAIF, il n’a pas été indemnisé par le syndicat des copropriétaires de ses frais de relogement, la résolution votée le 26 avril 2021 ne précisant pas l’objet de la somme allouée. Il ajoute que l’entreprise à laquelle il a fait appel pour ses déménagements ne lui a pas remis de facture mais que la réalité du déménagement n’est pas contestable et sollicite, en conséquence, une indemnité forfaitaire de 1.500 euros, soit 750 euros pour chaque prestation de déménagement. Il prétend enfin avoir été contraint de souscrire de nouveaux contrats (gaz, électricité, téléphonie/internet et assurance) pour l’appartement loué pendant les travaux.
La MAIF oppose, à titre liminaire, qu’elle n’a vocation à intervenir que dans les limites de ses garanties et sous réserve de son recours subrogatoire, que M. [K] doit établir qu’il n’a pas déjà été indemnisé au titre des chefs de préjudice dont il sollicite la prise en charge et produire les justificatifs des frais qu’il prétend avoir exposés.
Elle prétend :
— pour les frais de relogement, que M. [K] a déjà été indemnisé à ce titre par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 11.950 euros et qu’il lui appartient de communiquer les pièces rapportant la preuve du préjudice allégué,
— pour les autres frais que M. [K] ne produit pas de justificatif.
Sur ce,
S’agissant des frais de relogement, il ressort des pièces versées aux débats que M. [K] a dû quitter son logement pour permettre la réalisation des travaux de reprise. Il justifie avoir signé le 16 janvier 2021 un bail pour un appartement situé dans le 9ème arrondissement et produit les quittances correspondantes pour la période du 16 janvier au 13 juin 2021 d’un montant total de 11.890 euros (1.195 + 4 x 2.390 + 1.035). Cependant, il ne sollicite que la somme de 11.790 euros.
L’assemblée générale du 26 avril 2021 a, certes, alloué à M. [K] une somme de 11.950 euros à titre « d’indemnité définitive » et cette somme correspond aux frais de relogement dont celui-ci avait fait état dans la correspondance adressée avant cette assemblée aux fins de solliciter le versement d’une indemnité provisionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965. Cependant, M. [K] souligne à juste titre que la résolution en cause ne précise pas le chef de préjudice que cette indemnité vise à réparer. Il sera en outre relevé que la somme susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article précité vise à réparer le préjudice de jouissance subi par le copropriétaire et qu’elle présente un caractère provisionnel. Par suite, c’est à tort que la MAIF soutient que M. [K] a déjà été intégralement indemnisé de ce chef de préjudice, étant relevé que celui-ci déduit des demandes qu’il forme à son encontre l’indemnité versée par le syndicat des copropriétaires.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il sera alloué à M. [K] la somme de 11.790 euros au titre de ses frais de relogement.
En l’absence de toute pièce susceptible de justifier des dépenses exposées au titre des frais de déménagement, la demande formée par M. [K] à ce titre sera rejetée.
Il en sera de même des demandes formées :
— au titre des frais de mise en service Téléphonie/Internet. En effet, M. [K] ne rapporte pas la preuve qu’il a effectivement dû supporter ces frais, la seule pièce versée aux débats étant une brochure tarifaire de la société Free.
— au titre des frais d’assurance dans la mesure où si M. [K] justifie avoir sollicité la modification de son contrat d’assurance habitation, la pièce produite n’est pas suffisante pour démontrer que les échéances mentionnées ne concernent que le logement loué et partant n’intègrent pas celles de l’appartement sinistré qu’il aurait dû en toute hypothèse supporter.
— au titre des frais de gaz et d’électricité. En effet, aucun élément n’est communiqué en lien avec les frais supportés à ce titre au cours de la période en cause pour l’appartement sinistré qui était alors inoccupé et il n’est par conséquent pas démontré que le relogement a engendré des dépenses supplémentaires. Il sera en outre relevé que la seule pièce produite pour justifier de cette demande est une facture relative à l’appartement loué pour la période du 18 janvier au 12 février 2021 qui est insuffisante pour rapporter la preuve des frais acquittés pendant toute la période de relogement.
Il sera enfin relevé que M. [K] a déjà été indemnisé par la MAIF du coût du remplacement du lave-vaisselle.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il sera alloué à M. [K] les sommes suivantes :
— frais de relogement : 11.790 euros,
— entreprise Lider Renovation (dont plan de travail) : 8.635 euros (9.878 – 1.243),
soit une somme totale de 20.425 euros dont il convient de déduire la somme de 11.950 versée par le syndicat des copropriétaires.
La MAIF sera par conséquent condamnée à payer à M. [K] la somme de 8.475 euros au titre de l’indemnisation du sinistre du 11 novembre 2019.
Sur les demandes formées à titre infiniment subsidiaire par M. [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires
A titre infiniment subsidiaire, M. [K] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 9 III de la loi du 10 juillet 1965. Il prétend que ces dispositions ne permettent à l’assemblée générale des copropriétaires que de fixer une indemnité à titre provisionnel, à charge, le cas échéant, pour le juge de statuer sur l’indemnité définitive une fois que les différents postes de préjudices ont pu être identifiés, qu’il ne peut pas être considéré que la somme provisionnelle de 11.950 euros visait à indemniser uniquement le préjudice de relogement et que l’absence de contestation de l’assemblée générale lui ayant accordé cette somme ne fait pas obstacle à l’allocation d’une indemnité complémentaire.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l’assemblée générale du 26 avril 2021 a alloué à M. [K] la somme de 11.950 euros à titre d’indemnité définitive, qu’en l’absence de recours, cette résolution est devenue définitive et que le demandeur en a accepté les termes.
Sur ce,
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage jusqu’à la réception des travaux.
III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison soit d’une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d’un trouble de jouissance grave, même s’il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l’assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l’indemnité définitive.
L’indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d’intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux. ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve des conditions d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et en premier lieu des circonstances et causes du sinistre.
A titre liminaire, il sera précisé que l’absence de contestation de la résolution adoptée par l’assemblée générale le 26 avril 2021 ne saurait priver M. [K] de la possibilité de solliciter une indemnisation complémentaire dans le cadre de la présente procédure, l’indemnité allouée étant, ainsi qu’il l’a été précédemment exposé, provisionnelle.
Il sera également relevé que, sur ce fondement, qui est le seul invoqué par M. [K] au soutien de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le copropriétaire n’a droit à une indemnisation que pour les préjudices résultant de la réalisation de travaux d’intérêt collectif.
Les demandes formées au titre des frais en lien avec l’appartement pris à bail pendant la durée des travaux et des frais de déménagement seront rejetées pour les motifs précédemment retenus tenant à l’absence de justificatif suffisant de ces dépenses.
Compte tenu des postes de préjudice déjà indemnisés et de ceux mis à la charge de la MAIF, restent en débat les demandes formées au titre du préjudice de jouissance avant travaux et de la « gestion administrative et contraintes de vie liée à deux déménagements en 6 mois ».
Sur le préjudice de jouissance
Dans la partie de sa discussion relative aux demandes qu’il forme à l’encontre du syndicat des copropriétaires, M. [K] ne développe aucun moyen en fait au soutien de cette demande qu’il reprend dans le tableau inséré dans le dispositif de ses écritures. Cette demande n’est par conséquent soutenue par aucun moyen en fait contrairement à ce qu’exigent les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile.
Le tribunal relève que cette demande est également formée à l’encontre de la société MS Amlin et que M. [K] expose alors qu’elle vise à l’indemnisation du préjudice de jouissance subi entre la survenue du sinistre et la date à laquelle les travaux portant sur la structure ont débuté, soit une période de 14 mois devant selon lui être indemnisée forfaitairement sur la base d’une somme mensuelle de 500 euros. Il ne peut alors qu’être constaté que le préjudice en cause n’est pas la conséquence de la réalisation de travaux d’intérêt collectif de sorte que la demande formée de ce chef à l’encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ne peut pas prospérer.
Sur la gestion administrative et les contraintes résultant des deux déménagements
Cette demande n’est pas non plus soutenue par des moyens en fait dans la partie discussion des conclusions de M. [K] consacrée aux demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires. Si elle est aussi formulée à l’encontre de la société MS Amlin, le demandeur ne développe pas plus d’argumentation à son soutien. Dans ces conditions, en l’absence de toute explication et de toute pièce pour justifier cette demande, celle-ci ne peut qu’être rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, M. [K] sera débouté de l’intégralité des demandes qu’il forme à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes de la MAIF
La MAIF fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au motif que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes et plus précisément dans un défaut d’entretien.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la MAIF n’a pas versé à M. [K] la somme de 7.894,70 euros.
La société MS Amlin objecte pour sa part que la MAIF n’invoque aucun fondement au soutien de la demande de garantie qu’elle forme à son encontre.
Sur ce,
Il ressort des développements qui précèdent que les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour démontrer que les désordres constatés dans l’appartement de M. [K] trouvent leur origine dans un vice de construction ou un défaut d’entretien des parties communes. Il sera relevé que si, aux termes de son rapport, la SAS Union d’experts indique, s’agissant des causes et circonstances du sinistre « Nous attirons votre attention sur le fait que ces travaux d’ordre structurel ne relèvent pas d’un évènement accidentel mais de l’entretien normal de l’immeuble dont la charge incombe à la copropriété. La responsabilité du syndicat des copropriétaires représenté par le Cabinet NOVADB, syndic, est engagée », ces conclusions sont, ainsi qu’il l’a été indiqué ci-avant, uniquement fondées sur l’avis de l’architecte de l’immeuble dont la force probante a été jugée insuffisante par le tribunal. La MAIF sera par conséquent déboutée de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
S’agissant de la demande formée à l’encontre de la société MS Amlin, celle-ci souligne à juste titre que la MAIF n’invoque aucun fondement à son soutien. En toute hypothèse, il ressort des motifs précédemment adoptés que la preuve de la réunion des conditions d’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et de la mobilisation des garanties de la société MS Amlin n’a pas été rapportée. Les demandes formées à son encontre ne peuvent par conséquent pas prospérer.
Sur les autres demandes
Au vu de l’issue du litige, la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MS Amlin est sans objet.
La MAIF qui succombe sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par M. [K] à l’occasion de la présente instance. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties qui seront par conséquent déboutées des demandes qu’elle forme de ce chef.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [M] [K] de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France – MAIF à payer à M. [M] [K] la somme de 8.475 euros au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 11 novembre 2019 ;
Déboute M. [M] [K] des demandes qu’il forme, à titre infiniment subsidiaire, à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] de toutes les demandes qu’il forme à l’encontre de la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France – MAIF de sa demande tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] et la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE à lui rembourser l’intégralité des sommes versées au titre du sinistre du 11 novembre 2019 et notamment la somme de 1.921,99 euros au titre des frais de remplacement de l’évier, du plan de travail et du lave-vaisselle ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France – MAIF de sa demande tendant à voir condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 20] et la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE à la garantir au titre du règlement de la somme de 7.894,70 euros qu’elle propose pour le poste immobilier ;
Déboute la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France – MAIF de sa demande tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 20] ou la société européenne de droit belge MS Amlin Insurance SE à la garantir de toutes sommes qui seraient mises à sa charge ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France – MAIF à payer à M. [M] [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France – MAIF aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Yanick Houle et par Maître Magali Delattre, Selarl Delattre & Hoang ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 19] le 23 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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