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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 24 févr. 2025, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025
Minute :
N° RG 24/00944 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUWZ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A. d’Economie Mixte ADOMA, dont le siège social est sis 33, Avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [Y] [L]
né le 09 Juin 1992 à NITEAGA (SOUDAN), demeurant ADOMA – 33 rue de Mulhouse – logt n°A512 – 76600 LE HAVRE
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Martine CAPRON, Juge honoraire au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 09 Décembre 2024, la décision ayant été mise en délibéré au 24 février 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Martine CAPRON, Magistrat honoraire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2022, la société ADOMA a donné à bail à M. [B] [Y] [L] un logement situé 33 rue de Mulhouse au HAVRE (76600).
Le contrat dit de « résidence » prévoit la jouissance exclusive dudit logement, ainsi que l’usage commun des locaux et équipements collectifs.
Il prévoit également une redevance payée mensuellement à terme échu d’un montant de 529,05 euros, ainsi qu’une clause résolutoire en cas d’impayé après une mise en demeure demeurée infructueuse passé le délai d’un mois.
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 5 901,40 euros dans le délai d’un mois a été signifiée le 30 mai 2024 à M. [B] [Y] [L] .
La mise en demeure susvisée contient le rappel de la clause résolutoire de plein droit.
Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes n’aient été intégralement apurées, la société ADOMA a fait assigner M. [B] [Y] [L] par acte du 22 aout 2024 devant le juge des contentieux de la protection.
Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société ADOMA demande au juge des contentieux de la protection de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du contrat de bail,
— Ordonner l’expulsion de M. [B] [Y] [L] corps et biens, et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner M. [B] [Y] [L] au paiement de la somme de 7 005, 24 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 11 juillet 2024, ainsi qu’aux loyers suivants,
— Condamner M. [B] [Y] [L] à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant correspondra au loyer et charges mensuelles à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— Autoriser la société ADOMA à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs, dans l’attente qu’il soit statué sur le sort des biens par la juridiction compétente,
— Condamner M. [B] [Y] [L] au paiement d’une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [B] [Y] [L] aux dépens de l’instance,
M. M. [B] [Y] [L] a comparu à l’audience du 9 décembre 2024. Il ne conteste pas sa dette locative et souhaite des délais de paiement, avec suspension des effets de la clause résolutoire.Il indique ne pas travailler et percevoir le RSA.
La société ADOMA indique que la dette s’élève à la somme de 9 764,84 euros compte arrêté au 6 décembre 2024 ; elle s’oppose à la demande de délais, précisant que les loyers ne sont plus payés depuis décembre 2023.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Aux termes de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus passé le délai d’un mois suivant une mise en demeure demeurée infructueuse.
En l’espèce, une mise en demeure contenant la clause résolutoire a été signifié à M. [B] [Y] [L] le 30 mai 2024. Il ressort du décompte établi par la société ADOMA que les causes de la mise en demeure n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti.
La société ADOMA est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 30 juin 2024.
Sur la dette locative
La société ADOMA produit un décompte arrêté au 6 décembre 2024 dont il ressort que le montant de la dette locative est de 9 764,84 euros.
Il résulte du décompte qu’aucun paiement n’est intervenu entre décembre 2023 et le jour de l’audience.
Par ailleurs, un plan d’apurement a été proposé à M. [B] [Y] [L] le 15 février 2024 par lettre recommandée, ou à défaut une rencontre avec un conciliateur.
M. [B] [Y] [L] n’a pas donné suite à ces propositions.
Enfin, les faibles revenus de M. [B] [Y] [L] et le montant très élevé de la dette locative ne permettent pas un apurement de la dette en 24 mois.
Il convient de rejeter la demande de délais et celle de suspension des effets de la clause résolutoire.
M.[B] [Y] [L] sera donc condamné à payer à la société ADOMA la somme de 9 764, 84 euros représentant les loyers et charges compte arrêté au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 5 901, 40 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
Compte tenu de la résiliation du bail, M. [B] [Y] [L] est devenu occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de M. [B] [Y] [L] sera ordonnée.
En cas de maintien dans les lieux de M. [B] [Y] [L] ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ADOMA ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
M. [B] [Y] [L], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [Y] [L] est condamné à payer à la société ADOMA la somme de 200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail du 23 février 2022, portant sur le logement situé 33 rue de Mulhouse au HAVRE (76600), ainsi que la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 30 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [B] [Y] [L] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour M. [B] [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [B] [Y] [L] à payer à la société ADOMA la somme de 9 764, 84 euros représentant les loyers et charges compte arrêté au 6 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024 sur la somme de 5 901, 40 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [B] [Y] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, ladite indemnité se substituant au loyer dès la résiliation du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE au troisième trimestre de l’année précédente, conformément à l’article 112 de la Loi du 27 mars 2014, modifiant l’article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE M. [B] [Y] [L] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et celui de l’assignation ;
CONDAMNE M. [B] [Y] [L] à payer à la société ADOMA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’État dans le département, en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 24 FEVRIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Martine CAPRON
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