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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 16 oct. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 16 Octobre 2025
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
[M] et [H]
Répertoire Général
N° RG 25/00006 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4E
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 16/10/2025
à : la SCP LEBEGUE DERBISE
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° RG 25/00006 – N° Portalis DB26-W-B7J-IG4E
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE
immatriculée au RCS de AMIENS sous le n° 487.625.436
dont le siège social est 500 rue Saint Fuscien
80095 AMIENS CEDEX 3
représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
A :
Monsieur [C] [M]
né le 15 Août 1982 à MONTDIDIER
9 rue Julien Guillaume
56800 GOURHEL
non comparant, ni représenté
Madame [B] [O] [Z] [H]
née le 05 Juin 1978 à MONTDIDIER
2 rue Gaston et Guy Floury
80500 MONTDIDIER
non comparante, ni représentée
PARTIES SAISIES
— ----------------------------------------------------------------------------------------
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant en audience publique le 11 septembre 2025, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 9 et 21 octobre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait délivrer à Madame [B] [H] et à Monsieur [C] [M] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier situé à Montdidier (80), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca.
Les commandements de payer valant saisie ont été publiés au Service de la publicité foncière de la Somme, le 2 décembre 2024, référence 2024 S, n°84 et 2024 S, n°85.
Madame [B] [H] et Monsieur [C] [M] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par actes de commissaire de justice du 27 janvier 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation aux fins de voir :
— mentionner le montant de la créance de la poursuivante telle quelle résulte du commandement de saisie immobilière, provisoirement arrêtée au 13 septembre 2024, à la somme de 50.048,63 € ;
— ordonner la vente forcée de l’immeuble situé à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca, sur la mise à prix de 25.000 €, dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
— dire et juger que les visites auront lieu du lundi au vendredi de 10 heures à midi et de 14 heures à 16 heures, dans le courant des trois semaines qui précèderont la date de l’audience d’adjudication qui sera fixée ;
— désigner pour faire visiter l’immeuble la SELARL MARUSIAK, commissaire de justice à Montdidier ;
— dire que le commissaire de justice pourra se faire assister de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— aménager la publicité légale comme ci-dessus indiqué :
— dire que l’avis prévu à l’article R 322-31 pourra être établie en caractères de corps 24, sur format A3 (40 cm X 29,7 cm) ;
— dire que l’avis simplifié de l’article R 322-32 comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte permettant d’identifier les caractéristiques essentielles du bien à vendre, et que la poursuivante pourra y préciser, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
— taxer les frais de poursuites engagés par la créancière poursuivante ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 28 janvier 2025.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue pour être plaidée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE était représentée par son conseil.
Monsieur [C] [M] ne s’est pas présenté à l’audience et n’a pas constitué avocat.
Madame [B] [H] a comparu en personne et a sollicité la vente amiable à l’appui d’un compromis de vente signé le 28 janvier 2025 avec la SAS THIVAL moyennant le prix de 68.000 € net vendeur, la réitération par acte authentique devant intervenir le 20 juin 2024 au plus tard.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
En cours de délibéré le tribunal a soulevé d’office l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et invité la banque à conclure sur les conséquences pouvant en résulter.
Comme elle y avait été invitée, Madame [B] [H] a produit en cours de délibéré un avis de valeur du bien s’établissant à la somme de 80.000 € net vendeur (marge basse).
Comme elle y a été invitée, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a conclu en cours de délibéré en indiquant, subsidiairement, dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive et non écrite, que les échéances impayées à la date de l’audience d’orientation s’élèvent à la somme de 8.133,94 €. Elle a également indiqué à ses conclusions que les échéances impayées au titre des deux prêts s’élèvent, à la date du commandement de saisie immobilière, à la somme totale de 7.085,36 € (6.255,26 € (prêt n°70001207820) + 830,10 € (prêt n°70001207839)).
Par décision du 22 mai 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
* déclaré abusive et non écrite la clause de déchéance du terme dont se prévaut la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE aux termes de l’acte de vente notarié reçu par Maître [W] [R], notaire à Chaulnes (80320), en date du 5 août 2006, contenant vente au profit de Madame [B] [H] et de Monsieur [C] [M], et prêts à ces derniers, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, d’un montant de 94.600 € (prêt TOUT HABITAT), n°70001207820, avec intérêts au taux débiteur de 3,9 %, au moyen de 300 mensualités et, d’un montant de 19.875 € (PRET 0 % MINISTERE DU LOGEMENT), au moyen de 264 mensualités ;
* fixé la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à la somme de 7.085,36 € (6.255,26 € (prêt n°70001207820) + 830,10 € (prêt n°70001207839) arrêtée au 9 octobre 2024, intérêts compris ;
* autorisé Madame [B] [H] et Monsieur [C] [M] à poursuivre la vente amiable du bien suivant :
* immeuble sis à Montdidier (80500), 2 rue Gaston et Guy Floury, cadastré section AI, n°911, pour 2 a 97 ca et le ¼ de la section AI, n°521, pour 1 a 51 ca ;
* fixé à la somme de 60.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 3.721,77 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 11 septembre 2025 ;
* rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de leurs diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner les débiteurs afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* rappelé que les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 11 septembre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, représentée par son conseil, a indiqué que le bien a été vendu de gré à gré aux termes d’un acte reçu le 8 août 2025 par Maître [J] [U], notaire à Montdidier, et que les frais de la procédure de saisie immobilière avaient été réglés par les acquéreurs de sorte qu’elle entend se désister de l’instance engagée mais sollicite que le jugement constate que les frais de la saisie immobilière ont été réglés.
Madame [B] [H] et Monsieur [C] [M] étaient ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le bien a été vendu de gré à gré aux termes d’un acte reçu le 8 août 2025 par Maître [J] [U], notaire à Montdidier.
Il convient dès lors de constater que la vente de gré à gré est intervenue et que la procédure de saisie immobilière a été convertie en vente de gré à gré par l’effet de l’acte notarié signé le 8 août 2025.
Il sera donné acte à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de son désistement d’instance et il sera constaté que les frais et émoluments ont été réglés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que la vente de gré à gré du bien saisi est intervenue aux termes d’un acte reçu le 8 août 2025 par Maître [J] [U], notaire à Montdidier, et que la procédure de saisie immobilière a ainsi été convertie en vente de gré à gré.
DONNE ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de son désistement d’instance.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de céans.
CONSTATE que les frais et émoluments de vente ont été réglés.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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