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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 18 nov. 2025, n° 25/00631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00631 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MU2N
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Mâitre BOREL
DEFENDERESSE
S.A.R.L. S.R.B, immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le numéro 901 823 252, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 18 Novembre 2025
Le 18 Novembre 2025
Grosse à :
Maître [I] GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [N] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3] [Localité 5][Adresse 1], au sein de laquelle un garage a été aménagé en local.
Souhaitant rénover ce local, Madame [N] a confié l’exécution de travaux à la société SRB, laquelle lui a proposé un devis le 28 août 2024 pour un montant de 9.931,90 euros, devis qu’elle a signé le 7 septembre 2024.
Déplorant un abandon du chantier le 23 octobre 2024 et une mauvaise exécution des prestations contractuelles, elle a dénoncé ce sinistre à son assureur, la compagnie d’assurances MACIF, lequel a mandaté Monsieur [F] [B] en qualité d’expert amiable. La société SRB, bien que convoquée à l’expertise amiable, n’a pas participé aux opérations. Aux termes de ses investigations, l’expert amiable a rendu un rapport le 28 janvier 2025, constatant de nombreux désordres et malfaçons et un inachèvement du chantier et chiffrant la reprise des désordres.
Elle a également fait établir, le 13 mars 2025, un constat par Commissaire de Justice.
En l’absence d’issue amiable du litige et par acte du 15 mai 2025, Madame [Z] [N] a fait assigner la société SRB devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE aux fins, à titre principal, de l’autoriser à faire procéder aux travaux de reprise et d’achèvement nécessaires dans le local, et de voir condamner la société SRB à lui payer la somme provisionnelle de 25.091 euros correspondant au coût de reprise, et à la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise judiciaire. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société SRB à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2025, Madame [Z] [N] a maintenu ses demandes et s’en est rapportée à son assignation.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation sus-visée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SRB, bien que régulièrement assignée selon les formes prescrites par l’article 659 du Code de procédure Civile, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesures de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code énonce que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre, ou corrélativement, d’une interdiction les protégeant. Le trouble consiste donc dans un acte ou une abstention s’inscrivant en méconnaissance de l’ordre juridique établi, qu’il faut faire cesser sans délai, étant inadmissible pour constituer une illicéité manifeste.
En l’espèce, Madame [Z] [N] se prévaut d’un trouble manifestement illicite, caractérisé par l’abandon de chantier par la société SRB et la réalisation défaillante et inachevée des travaux conformément au devis. Elle sollicite de pouvoir être autorisée à faire cesser ce trouble par la remise en état des lieux, la reprise des travaux mal exécutés et leur achèvement.
Elle produit aux débats le devis 2024-047 daté du 27 août 2024 et signé par elle duquel il ressort qu’elle a confié à la société SRB la réalisation de travaux d’électricité, de revêtement mural, de rénovation de salle de bain et de création d’une mezzanine en structure métallique, outre un nettoyage de fin de chantier pour un montant total de 9.931,90 euros TTC. Elle verse également les factures 2024-025, 2024-026 et 2024-027 en date des 20 septembre 2024 et 11 octobre 2024 d’un montant respectif de 3.972,76 euros, 2.979,57 euros et 1.986,38 euros, justifiant ainsi avoir versé une somme totale de 8.938,71 euros représentant 90 % du montant de la facture.
Par ces éléments, elle justifie avoir conclu avec cette société un contrat de louage d’ouvrage.
Elle justifie également avoir adressé par lettre recommandée un courrier à la société SRB daté du 25 octobre 2024 et reçu le 28 octobre 2024 constatant l’abandon de chantier depuis plusieurs jours après l’avoir débarrassé malgré l’inachèvement des travaux, une fuite d’eau sur la plomberie outre des détériorations sur les parquets, murs et la terrasse extérieure et mettant en demeure la société d’exécuter ses obligations contractuelles au visa de l’article 1231-1 du code civil.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Elle verse également un procès-verbal de constat de commissaire de justice et un rapport d’expertise amiable qui établissent que « les travaux sont inachevés mais surtout ont été très mal réalisés et non conformes pour être utilisés. En effet, le TGBT installé dans la douche est interdit et dangereux selon la norme NFC-15-100 ». L’expert relève que :
— dans le couloir des caves, la vanne d’alimentation en eau mise en œuvre par la société SRB est fuyarde, la tranchée réalisée pour passer le réseau électrique, l’eau et l’égout a été réalisé sans regard d’égout en sortie de bâtiment,
— le câble d’alimentation du tableau électrique est raccordé par un domino et du shatterton
— la hauteur de la mezzanine réalisée est inférieure à 1,80 m et l’échelle pour y accéder est insuffisamment inclinée et n’a pas de main courante
— la porte du local WC ne ferme pas, le dormant étant plus petit que l’ouvrant,
— le WC n’est pas raccordé ni à l’eau ni à l’égout
— la porte en galandage de la salle de douche n’est qu’une porte coulissante suspendue par un rail sans aucun cloisonnement
— le cumulus plat et le TGBT de la salle de bain ont été encastrés dans un cloisonnement et se trouvent dans la douche ce qui est interdit au regard du volume
— la prise de courant a été réalisée de façon trop proche de la sortie de douche
— le parquet existant n’a pas été protégé et présente de nombreuses tâches et rayures
— il manque des finitions.
Il précise qu’il est impératif de vérifier les liaisons de réseaux entre les deux bâtiments et de réaménager le logement, aucun plan de projet de rénovation n’ayant été établi. Il se rapporte au chiffrage établi par devis de la société RENOV ART du 29 janvier 2025 d’un montant de 25.091 euros pour reprendre les malfaçons et désordres et achever les travaux.
La société SRB, bien que convoquée à l’expertise amiable, ne comparait pas pour justifier de l’exécution de ses obligations contractuelles et expliciter l’abandon de ce chantier, qui sont clairement établis par les pièces versées et qui caractérisent un trouble illicite, en ce qu’il constitue une inexécution contractuelle manifeste.
Par conséquent, Madame [V] est fondée à prendre toutes les mesures qu’elle juge nécessaire pour faire cesser ce trouble pour y mettre fin en procédant à la remise en état.
Madame [N] sollicite également une provision de 25.091 euros correspondant au coût des travaux de reprise.
Il convient de relever que le devis produit pour justifier de cette somme est composé de poste de travaux non liés aux travaux initialement prévus et de poste de reprise des désordres induits par l’action de la société SRB.
Au regard des éléments énoncés ci-dessus, il n’est pas sérieusement contestable qu’il existe au titre de la responsabilité contractuelle avant réception une obligation de réparation des conséquences de l’inexécution partielle et de la mauvaise exécution de ses obligations à la charge de la société SRB et d’indemnisation des dommages et intérêts pouvant découler de ces inexécutions.
Toutefois, la provision allouée à ce titre ne saurait dépasser les obligations contractuelles initiales incombant à la société SRB ou rattachées à ces obligations aux fins de permettre leur reprise et la remise en état des lieux.
Or, il apparaît dans le devis produit afin de justifier de la somme requise, un poste de travaux afin d’exécuter la réalisation d’une cuisine, non prévue au contrat passé avec la société SRB, pour un montant de 1.250 euros. Il est également prévu des travaux de plomberie pour un montant de 750 euros, liés à l’implantation de cette cuisine.
Dans ces conditions, ces sommes devront être écartées de la provision accordée, rien ne les justifiant.
La société SRB sera donc condamnée à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 23.091 euros à valoir sur le coût de reprise des travaux.
Madame [N] réclame également une somme provisionnelle de 5.000 euros réclamée par Madame [N] à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices découlant de l’absence d’exploitation du studio, évoquant une volonté d’installer son cabinet de sophrologue en son sein. Cependant cette demande se heurte à une contestation sérieuse en ce que Madame [N] ne justifie d’aucun élément ni pièce attestant de l’existence de ce préjudice, et donc d’une obligation à la charge de cette dernière et sur laquelle peut se rattacher la présente demande de provision.
Dans ces conditions, la demande de provision formée de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société SRB, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Pour les mêmes raisons, la société SRB sera condamnée à payer à Madame [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort
AUTORISONS Madame [Z] [N] à prendre les mesures de remise en état nécessaires afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu’elle subit,
CONDAMNONS la société SRB à payer à Madame [Z] [N] la somme provisionnelle de 23.091 euros à valoir au titre de la responsabilité contractuelle de la société SRB,
REJETONS du fait de contestations sérieuses la demande de provision à hauteur de 5.000 euros présentée par Madame [Z] [N],
CONDAMNONS la société SRB à payer à Madame [Z] [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société SRB aux entiers dépens,
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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