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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00976 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOGP
AFFAIRE : Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Localité 2] représenté par son syndic en exercice C/ [R]
Le : 11 Décembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
Monsieur [S] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 DECEMBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 4] situé [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, dont le siège social est sis l’agence LAMY [Localité 3] [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 30 Mai 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
Vu les renvois successifs et notamment au 13 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assisté de Patricia RICAU, Greffière présente lors des débats, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [R] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 6].
Par courrier recommandé du 25 mars 2025 (dont la date de présentation est illisible) revenu non délivré (pli avisé et non réclamé), le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 6 812,48 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte de commissaire de justice du 30 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Monsieur [S] [R] devant le président du tribunal judiciaire, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
7 173,80 € représentant l’arriéré de charges (6 812,48 €) et les provisions devenues exigibles (318,50 € + 42,82 €), avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités,Le tout avec capitalisation des intérêts.
Lors de la dernière audience du 13 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, indique qu’ensuite de paiement effectués par Monsieur [S] [L], il se désiste de sa demande principale et ne maintient que ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [S] [R], qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, se désiste de sa demande principale.
Toutefois, Monsieur [S] [R] n’a réglé la dette de charges qu’après engagement de la présente procédure.
Monsieur [S] [R] supportera donc les dépens, avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [S] [R] à lui verser la somme de 400 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN se désiste de sa demande principale en paiement de charges ;
Condamne Monsieur [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Greffier présent lors du prononcé
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