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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 2 déc. 2025, n° 24/04370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 24/04370
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KF5
N° MINUTE :
Assignation du :
27 mars 2024
FAIT DROIT
JUGEMENT
rendu le 02 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O], né le 07 novembre 1984 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Florence Gomes de l’AARPI G.B.L AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN314
DÉFENDEURS
La société [Adresse 3], société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 884 718 180, radiée le 31 août 2023,
ayant son siège social situé au [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
Jugement du 02 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KF5
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2025, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
_____________________________
FAITS ET PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice du 27 mars 2024 et du 15 avril 2024, Monsieur [X] [O] a respectivement fait assigner devant ce tribunal Monsieur [N] [L] et la SASU AVENUE AUTO, aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, ainsi que L. 217-3 du code de la consommation :
— retenir la responsabilité de la société [Adresse 3],
— prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion HYUNDAI H61 Type Minibus, n° de sérié KMJWWH7HP2U430620,
— condamner solidairement la société AVENUE AUTO et Monsieur [N] [L], en sa qualité de gérant de la société [Adresse 3], à lui verser la somme de 12 661,46 euros, sauf à parfaire, se décomposant comme suit :
• 4 650 euros correspondant au prix d’achat du véhicule
• 4 756,95 euros au titre de la perte de jouissance pour immobilisation
• 60 euros au titre du remboursement de la facture du contrôle technique
• 942,80 euros en remboursement de la facture de remplacement des injecteurs
• 2 251,71 euros au titre du remboursement des cotisations d’assurance 2021,2022,2023 et 2024
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement la société AVENUE AUTO et Monsieur [N] [L], en sa qualité de gérant de la société [Adresse 3], au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [O] soutient être recevable en son action contre la SASU AVENUE AUTO et contre Monsieur [N] [L], qui a été désigné par décision du 25 janvier 2021, président de la société, car la SASU [Adresse 3] a fait l’objet d’une radiation d’office du RCS de [Localité 5] le 31 août 2023 sur le fondement de l’article R. 123-125 alinéa 1 du code de commerce, ce qui au regard de la jurisprudence n’a pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Cass.com n° pourvoi 19.10.501 du 4 mars 2020) et ne fait pas disparaître la personnalité morale.
Monsieur [X] [O] expose que :
— suivant bon de commande du 18 mars 2021, il a acheté auprès de la société AVENUE AUTO un véhicule d’occasion HYUNDAI H61 Type Minibus, n° de sérié KMJWWH7HP2U430620, mis en circulation le 27 février 2002 et affichant un kilométrage de 189 500, pour la somme de 4 650 euros dont 150 euros de frais de livraison ;
— le bon de commande mentionnait comme date de mise à disposition, le 20 mars 2021 ;
— la société [Adresse 3] lui avait transmis au moment de la prise de contact, une photo du carnet d’entretien, du manuel de l’utilisateur, d’une facture d’entretien et d’une page incomplète d’un contrôle technique, de sorte qu’il était impossible de savoir s’il était bien en lien avec le véhicule litigieux ;
— la vente était assortie d’une garantie de 3 mois ou 5 000 kilomètres ;
— le 10 avril 2021, le véhicule n’ayant toujours pas été livré dans le délai annoncé, il a demandé l’annulation de la commande, confirmée par mail du 12 avril 2021 ;
— le véhicule a finalement été livré le 13 avril 2021 avec le certificat de cession complété par la société AVENUE AUTO, mais sans contrôle technique qui devait lui être adressé par courrier dès réception du certificat de cession ;
— le jour même de la livraison, sur le chemin du retour après avoir parcouru 8 kilomètres, il a remarqué l’apparition d’une épaisse fumée noire anormale lorsqu’il accélérait ;
— le 14 avril 2021, il a relevé de nouveau la présence de cette épaisse fumée au moment de démarrer et l’absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion et de la courroie du compresseur de climatisation ;
— le 29 avril 2021, il a pris directement attache avec le centre de contrôle technique qui lui a indiqué que le numéro de procès-verbal du contrôle technique envoyé en photo par la société [Adresse 3] correspondait à un autre véhicule ;
— la société AVENUE AUTO lui a proposé de prendre à sa charge le coût du contrôle technique et la réparation des défauts majeurs ;
— le 6 mai 2021, le procès-verbal du contrôle technique a fait état de nombreuses défaillances ;
— le 18 mai 2021, il a confié le véhicule à l’établissement SPEEDY L’AIGLE pour un diagnostic de la forte émanation de fumée, qui a établi un devis de remplacement des quatre injecteurs, d’un pallier de transmission, et d’une rotule de suspension pour un montant de 2 590,87 euros TTC ;
— après plusieurs relances, la société [Adresse 3] lui a confirmé s’engager à prendre à sa charge les réparations liées à tous les défauts majeurs hormis ceux liés au problème d’opacité ;
— par mail du 26 mai 2021, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2021, il a demandé l’annulation de la vente ;
— le 19 août 2021, l’établissement SPEEDY a remplacé les injecteurs selon facture d’un montant de 942,90 euros, mais le problème de fumée a perduré.
Il fait valoir que son assureur a mis en œuvre une expertise qui s’est tenue le 27 septembre 2021, en l’absence de la société [Adresse 3] pourtant convoquée, et que l’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2021.
Il ajoute que :
— son assureur protection juridique a adressé une mise en demeure à la société AVENUE AUTO le 15 octobre 2021 afin d’obtenir le remboursement du prix de vente, soit 4 650 euros, ainsi que le remboursement des frais engagés, en vain ;
— par ordonnance du 20 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal qu’il avait saisi, a désigné Monsieur [K] [R] comme expert ; bien que régulièrement convoquée, la société [Adresse 3] ne s’est pas présentée à la réunion d’expertise ; le rapport a été déposé le 8 août 2023 ;
— l’expert a retenu l’implication de la société AVENUE AUTO au titre de la garantie de 3 mois accordée à la vente et pour l’avoir trompé en lui vendant un véhicule qui s’est révélé impropre à son usage, le jour même de la prise en main.
A titre principal, Monsieur [X] [O] se prévaut du non-respect de la garantie légale de conformité et rappelle in extenso les articles L. 217-3, L. 217-4 L 217-7 et L. 217-8 du code de la consommation, puis la chronologie des faits et la teneur du rapport d’expertise.
A titre subsidiaire, Monsieur [X] [O] se prévaut du fait que la SASU [Adresse 3] engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés et rappelle à cette fin in extenso les articles 1641, 1643, 1644, 1645 et 1648 du code civil, puis la chronologie des faits et la teneur du rapport d’expertise relative à l’antériorité des vices à la vente, à leur caractère non apparent au moment de la vente, et à l’impropriété à l’usage.
S’agissant des préjudices subis, Monsieur [X] [O] soutient qu’il n’est pas contestable que s’il avait eu connaissance de l’état réel du véhicule et avait eu connaissance du résultat du contrôle technique, il n’aurait pas acquis le véhicule litigieux lequel au final n’a pu parcourir que 587 kilomètres avant d’être définitivement immobilisé.
Il fait aussi valoir que :
— l’expert judiciaire a évalué la privation de jouissance en retenant un forfait de 1/1000ème de la valeur de la voiture estimée à 4 650 euros, soit 4,65 euros /jour, la période d’immobilisation s’étendant du 18 mai 2021, date à laquelle le véhicule a été déposé au garage SPEED AIGLE et non le 19 août 2021 comme indiqué par erreur dans le rapport, au 6 mars 2024, ce qui porte le préjudice de jouissance à 4 756,95 euros ;
— le véhicule est assuré en pure perte depuis le 18 mai 2021, le montant des échéances annuelles versées en 2021, 2022, 2023 et 2024 représentant un total de 2 251,71 euros ;
— il a réglé la facture au titre du contrôle technique pour un montant de 60 euros ainsi que le coût du remplacement des injecteurs pour un montant de 942,80 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [N] [L] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SASU [Adresse 3] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l’article L. 217-5 du même code, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné, et le cas échéant, s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur
sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article L. 217-7 du même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Aux termes de l’article L. 217-8 du même code, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Aux termes, enfin, de l’article L. 217-16 du même code, en cas de résolution du contrat, le consommateur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier, le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, Monsieur [X] [O] est un profane en matière automobile tandis que la SASU AVENUE AUTO a la qualité de vendeur professionnel.
Monsieur [X] [O] établit :
— la réalité de son achat du véhicule d’occasion litigieux auprès de la SASU [Adresse 3] par la production du bon de commande du 18 mars 2021, du certificat de cession du véhicule litigieux daté du 13 avril 2021 et des échanges écrits entre eux ;
Jugement du 02 Décembre 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 24/04370 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4KF5
— que la SASU AVENUE AUTO lui a vendu un véhicule non conforme au contrat et présentant des défauts majeurs au moment de la livraison en versant aux débats le procès-verbal de contrôle technique du 6 mai 2021, le devis joint et la facture y afférent, les échanges écrits entre eux, le rapport d’expertise amiable du 27 septembre 2021 et surtout le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [K] [R] du 8 août 2023 qui conclut :
“la courroie d’entraînement du compresseur de climatisation est absente et que le tendeur de courroie de l’alternateur est cassé et a été refabriqué avec « un amateurisme déconcertant » en employant une tige filetée (…)
l’arbre à cames présente une anomalie grave, en particulier sur la came d’admission du cylindre n°2.
Après dépose de l’arbre à cames, la came d’admission du cylindre n°2 fait apparaître une détérioration prononcée par abrasion, creusée par le culbuteur, cet endommagement trouvant son origine dans un défaut de lubrification et est parfaitement en mesure d’expliquer les fortes fumées à l’échappement.
En soubassement du véhicule, l’Expert relève des usures et détériorations sur plusieurs silentblocs en particulier ceux de l’arbre à transmission, de la boîte de vitesse et des tirants de chasse du train avant et un jeu excessif est observé sur la rotule de pivot côté droit.” (…)
“L’état mécanique de ce véhicule est manifestement déplorable et résulte de l’absence d’entretiens antérieurs, d’usage sévère et de non-préparation à la vente, tant au niveau du moteur qu’au niveau des désordres constatés en son soubassement.
De plus, sur le moteur, il a été incontestablement observé qu’une intervention de bricolage faite avec amateurisme et dans un souci évident d’économie a été réalisée, en particulier sur la distribution et plus particulièrement sur le culbuteur d’admission du cylindre n°2.
Aujourd’hui, la réparation de ce véhicule implique le remplacement complet du moteur et le remplacement de l’ensemble des silentblocs, ce qui a pour effet de le rendre économiquement non réparable.
En résumé, au regard des investigations menées dans ce dossier (…) retiendra uniquement l’entière implication du [Adresse 4] à deux titres :
— de la garantie de 3 mois accordée à la vente,
— pour avoir trompé M. [O] en lui vendant un véhicule sans contrôle technique, qui s’est révélé impropre à son usage, le jour même de la prise en main, le 13 avril 2021.”
Monsieur [X] [O] bénéficie par ailleurs de la présomption de responsabilité du vendeur car les désordres sont apparus largement moins de douze mois après la vente du véhicule d’occasion pour être intervenue immédiatement.
Par conséquent, Monsieur [X] [O] est fondé à solliciter la résolution de la vente du véhicule litigieux et la condamnation de la SASU AVENUE AUTO à lui payer la somme de 4 650 euros en remboursement du prix de vente, outre les sommes suivantes :
— 2 251,71 euros au titre des cotisations d’assurance qui sont justifiées dans leur principe et leur quantum par les quittances reçues de son assureur,
— 60 euros au titre du remboursement de la facture du contrôle technique et 942,80 euros en remboursement de la facture de remplacement des injecteurs dont il justifie,
— 4 756,95 euros au titre du préjudice de jouissance pour immobilisation du véhicule tel que retenu et évalué par l’expert judiciaire (sous réserve de la date de l’immobilisation du véhicule dont il est établi par les devis et factures produites qu’elle doit être fixée au 18 mai 2021), pour un total de 12 661,46 euros.
Monsieur [X] [O] est recevable à réclamer le paiement de cette somme à la SASU [Adresse 3] qui a toujours la personnalité morale malgré sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Nancy le 31 août 2023.
En revanche, il n’articule aucun fondement de responsabilité à l’égard de son président, Monsieur [N] [L]. Il sera donc débouté de ses demandes à son encontre.
Dans ces conditions, la SASU AVENUE AUTO sera condamnée à payer à Monsieur [X] [O] la somme totale de 12 661,46 euros.
Elle portera intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation, conformément à la demande.
Partie perdante, la SASU [Adresse 3] sera condamnée in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Elle devra également participer aux frais de défense que Monsieur [X] [O] a dû engager à hauteur de la somme sollicitée de 2 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente intervenue entre la SASU AVENUE AUTO et Monsieur [X] [O] et portant sur le véhicule d’occasion HYUNDAI H61 Type Minibus, n° de sérié KMJWWH7HP2U430620,
Condamne la SASU [Adresse 3] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 12 661,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024,
Condamne la SASU AVENUE AUTO à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SASU [Adresse 3] aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Déboute Monsieur [X] [O] de toute autre demande,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6] le 02 Décembre 2025
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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