Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00250 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESXY.
Code NAC 50A
DEMANDEUR
M. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. DAR OF CAR
dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal,
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2023, [X] [B] a acquis auprès de la SARL DAR OF CAR, un véhicule BMW M550od xDrive 381CH, au prix de 21.990 euros. Le véhicule a été réglé au comptant par chèque de banque, le 18 mai 2023, facture à l’appui. Un certificat de cession a été dressé entre les parties le 18 mai 2023.
Par courrier du 18 avril 2024, la compagnie d’assurance MATMUT a mis en demeure la société de remettre à son assuré, [X] [B], le certificat d’immatriculation définitive sous quinzaine, s’appuyant pour ce faire, sur l’obligation de délivrance conforme prévue à l’article 1604 du code civil, et préalablement à la résolution du contrat.
Par courrier du 13 mai 2024, la compagnie d’assurance a de nouveau procédé à la mise en demeure avant résolution du contrat, puis, par courrier du 31 mai 2024, s’est prévalu de la résolution en raison de l’absence de remise du certificat d’immatriculation définitive, a sollicité le remboursement de la somme de 22.400 euros, en échange de la restitution du véhicule aux frais de la société.
Suivant acte de commissaire de justice du 11 février 2025, [X] [B] a fait assigner devant la juridiction de céans la SARL DAR OF CAR, aux fins de solliciter que la défenderesse soit condamnée à lui verser :
21.990 euros au titre de la résolution du contrat de vente ;5.433,26 euros au titre de la restitution ;12.666,39 euros correspondant à une somme provisionnelle majorée de 50% au titre du retard sur le remboursement du contrat ;2.810,35 euros correspondant au coût du contrat d’assurance extension de garantie souscrite ;2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux dépens ;
La SARL DAR OF CAR n’a pas constitué conseil, l’acte d’assignation lui a été délivré à personne morale.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 09 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 avril 2026, la partie constituée avisée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait renvoi aux dernières conclusions des parties précitées pour un exposé plus ample des moyens qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code précité, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la résolution du contrat de vente
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 du même code ajoute que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, il est établi que [X] [B] a procédé à l’acquisition d’un véhicule au prix de 21.990 euros, réglé, le 18 mai 2023, faisant naître des obligations à la charge du vendeur, notamment de délivrance conforme.
L’article 1615 du code précité dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le présent litige porte sur la délivrance du certificat d’immatriculation définitive, permettant l’assurance régulière du véhicule, sa mise en règle et sa circulation sur la voie publique (article R 322-1 du code de la route).
Un certificat d’immatriculation provisoire a été remis à l’acquéreur, valide pour une période du 18 mai 2023 au 17 septembre 2023 puis un nouveau certificat a été reçu pour la période du 13 octobre 2023 au 12 février 2024. Il est ainsi vérifié que le véhicule dispose d’une immatriculation provisoire. En effet, bien que l’encart relatif à la présence d’un certificat d’immatriculation soit coché sans autre renseignement sur le certificat de cession et que l’examen du document valant décharge de responsabilité laisse penser que des documents ont été remis puisque la case « les documents administratifs seront remis ultérieurement » n’est pas cochée. Un email, daté du 13 octobre 2023, émanant de l’adresse « [Courriel 1] » est aussi versé par le demandeur, par lequel il est écrit que le certificat d’immatriculation provisoire est joint, ce qui correspond bien au second certificat sus-visé.
Pour rappel, l’article R 322-4 du code de la route indique qu’en cas de changement de propriétaire d’un véhicule, il incombe à l’ancien d’effectuer les démarches relatives au changement de propriétaire, tout particulièrement en cas de cession par un professionnel de l’automobile.
Il n’est pas contestable que le certificat d’immatriculation définitive constitue un accessoire indispensable à l’usage du véhicule acquis. [X] [B] illustre avoir réalisé plusieurs démarches pour obtenir le certificat définitif et en avoir avisé la SARL DAR OF CAR, laquelle ne démontre pas avoir pleinement satisfait à son obligation de délivrance conforme. L’absence de certificat d’immatriculation définitive prive l’acquéreur de la possibilité de circuler légalement, de sorte que le manquement doit être considéré comme grave.
Par plusieurs courriers des 18 avril et 13 mai 2024, la compagnie d’assurance MATMUT, au nom de son assuré, a procédé à la mise en demeure de délivrer le certificat auprès de la société défenderesse sous quinzaine, et ce à deux reprises. Les courriers précisent expressément l’objet de la mise en demeure et les obligations attendues. Tirant les conséquences de l’absence de réponse, par courrier recommandé avec accusé réception émargé (date non lisible), la compagnie d’assurance, au nom du demandeur, s’est prévalue de la résolution du contrat, précisant les raisons l’y ayant conduit. Le délai laissé pour satisfaire à l’obligation est donc parfaitement raisonnable.
En conséquence, le tribunal constate que les conditions légales de résolution du contrat ont été réunies et que la résolution est donc bien intervenue à la date de réception du dernier courrier, qui ne peut être déterminée faute pour la copie versée au dossier de procédure d’être lisible.
L’article 1229 alinéa 3 du code civil indique que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La société DAR OF CAR sera donc condamnée à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 21.990 euros, à [X] [B].
Sur les autres demandes en paiement découlant de la résolution de la vente
L’article 1352-5 du code civil, auquel renvoie l’article 1229, prévoit que pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
[X] [B] sollicite paiement des réparations et frais d’entretien du véhicule ainsi que les primes d’assurance extension de garantie. Il justifie des dépenses d’entretien/réparation, factures à l’appui, dont la nécessité n’est pas discutée en l’absence de comparution de la défenderesse, à hauteur de 3.342,78 euros.
La prime d’assurance n’est justifiée par aucun avis d’échéance et ne sera donc pas incluse au titre des frais accordés.
Sur la demande au titre de la majoration légale
L’article L 216-7 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions posées par l’article L 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
L’article 241-4 du même code complète en prévoyant que lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10% si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà du terme, de 20% jusqu’à trente jours et de 50% ultérieurement.
Il n’est pas contestable que [X] [B] bénéficie de la qualité de consommateur et ce de plus fort que l’acquisition du véhicule s’effectue auprès d’un professionnel de ce secteur, la SARL DAR OF CAR. Les dispositions précitées ont donc vocation à s’appliquer.
La défenderesse, non comparante, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de remboursement. Si la date de réception du courrier se prévalant de la résolution du contrat n’est pas lisible, eu égard à la date de délivrance de l’assignation en justice au 11 février 2025, le tribunal tient pour acquis que le délai de trente jours est expiré et que le demandeur peut prétendre à la majoration de 50%.
Dès lors, la SARL DAR OF CAR sera condamnée à verser à [X] [B] la somme de 12.666,39 euros (50% du prix du véhicule de 10.995 + 50% du prix des réparations telles que retenues par le tribunal de 1.671,39 euros), au titre de la majoration légale. Il ne peut s’agir d’une provision mais bien d’une condamnation au principal.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée au dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 ajoute que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL DAR OF CAR, succombant, sera tenue aux dépens et du versement d’une somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514-1 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SARL DAR OF CAR à verser à [X] [B] les sommes de :
21.990 euros (vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-dix euros) correspondant au prix d’acquisition du véhicule ;3.342,78 euros (trois mille trois cent quarante-deux euros soixante-dix-huit centimes) correspondant aux frais d’entretien/réparation du véhicule ;12.666,39 euros ( douze mille six cent soixante-six euros et trente-neuf centimes) au titre de la majoration légale de 50% résultant du retard dans le remboursement des sommes ;
Déboute [X] [B] de sa demande de remboursement de la prime d’assurance extension de garantie ;
Condamne la SARL DAR OF CAR aux dépens de l’instance ;
Condamne la SARL DAR OF CAR à verser à [X] [B] la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Bateau ·
- Expertise ·
- Aluminium ·
- Consignation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Navire ·
- Corrosion ·
- Partie ·
- Référé ·
- Vice caché
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Europe ·
- Protection ·
- Compétence d'attribution ·
- Juge ·
- Incompétence ·
- Ordre public ·
- Irlande ·
- Consommation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Dégât ·
- Référé ·
- Copie ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Délai
- Consommation ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Taux légal ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion
- Bonbon ·
- Mutuelle ·
- Droit d'option ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux
- Métropole ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Expert
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction competente ·
- Organisation judiciaire ·
- Opposition ·
- Incompétence ·
- Injonction ·
- Procédure ·
- Organisation ·
- Compétence d'attribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Fumée ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Biens
- Règlement de copropriété ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Ensemble immobilier ·
- Commune ·
- Location ·
- Bitcoin
Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.