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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 juin 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00045 – N° Portalis DBZL-W-B7I-D2XD
Minute n°2025/379
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE COLBERT,
demeurant 58 à 62B, route de la Briquerie – 57100 THIONVILLE,
représentée par Maître Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K],
demeurant 03, Impasse des Rosiers – 57890 DIESEN,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 février 2025, puis renvoyée en audiences de mise en état.
Lors de la mise en état silencieuse du 12 mai 2025, par ordonnance de clôture, l’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition le 30 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2025, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLBERT 58 à 62B route de la Briquerie 57100 Thionville représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA a fait assigner M.[W] [K] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 10571.92 euros au titre des charges de copropriété et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30/09/2024 sur la somme de 9022.20 euros et à compter du jour de la demande pour le surplus, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience d’orientation du 03/02/2025, le Juge de la mise en état a demandé aux parties de conclure sur la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ordonnance du 28/04/2025, le Juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Thionville compétent.
Monsieur [W] [K] n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE
— Sur la demande relative au paiement des charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le Syndic Foncia LCA verse aux débats :
— le règlement de copropriété du 20 juin 1972 ;
— le contrat de syndic du 6 juillet 2023 ;
— les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du 6 décembre 2022, 6 juillet 2023, 26 juillet 2023 et 15 juillet 2024 ;
— le compte de gestion du 1e janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— les appels de provisions ;
— les appels de fonds du 1e février 2023 au 15 octobre 2024 ;
— la situation de compte au 5 décembre 2024 ;
— la sommation de payer du 30 septembre 2024 ;
Il ressort de ces documents que Monsieur [W] [K] reste devoir la somme de 9663.56 euros à titre de charges de copropriété, suivant arrêté de compte au 05/12/2024, appel de charges du quatrième trimestre 2024 inclus.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 septembre 2024 sur la somme de 9022.20 euros et à compter du jour de l’assignation pour le surplus.
— Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Mise en demeure et lettre de relance
La lettre de mise en demeure et la lettre de relance n’étant pas produites, aucune somme au titre de ces frais ne pourra être imputée au défendeur.
Frais de constitution dossier avocat et huissier
Concernant les frais de « constitution de dossier avocat » et « constitution de dossier huissier», ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Frais de prélèvement impayé
Le syndic impute au débit du compte des frais de prélèvement impayé à hauteur de 128.36 euros.
D’une part, ces frais ne sont pas prévus par le contrat de syndic et d’autre part, le syndic ne rapporte pas la preuve d’une facturation par la banque.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur la demande relative aux dommages-intérêts :
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter de l’assignation.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLBERT situé au 58 A – 62 B Route de la Briquerie 57100, Thionville, représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA LCA supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLBERT, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA la somme de 9663.56 euros à titre de charges de copropriété, suivant arrêté de compte au 05/12/2024, appel de charges du quatrième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 30 septembre 2024 sur la somme de 9022.20 euros et à compter du 08/01/2025 pour le surplus.
Rejette la demande au titre de frais,
Rejette la demande de dommages-intérêts ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
Condamne Monsieur [W] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble COLBERT, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LCA la somme de 500.00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [K] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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