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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
5AC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02962 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZPY
[Z], [M], [B] [D], [P], [N] [E] épouse [D]
C/
[O] [Y]
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée aux demandeurs
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z], [M], [B] [D]
né le 02 Octobre 1954 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [P], [N] [E] épouse [D]
née le 05 Janvier 1954 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Présents
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Y]
née le 11 Octobre 1983
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 à neuf heures délivrée à Madame [O] [Y] à la requête de Monsieur [Z] [D] et de Madame [P] [D] et à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des requérants, il est demandé au tribunal de prononcer la résiliation du bail par validation du congé pour reprise du logement délivré le 30 janvier 2024 pour le 31 juillet 2024 conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 4] , de prononcer à titre provisionnel sa condamnation au paiement de la somme de 1648 € impayée arrêtée au mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation outre des indemnités d’occupation mensuelle égales au montant du dernier loyer et des charges, d’ordonner la libération des lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard et de la condamner au paiement d’une somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et la même somme à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance comprenant le coût de commandement, de l’acte d’assignation et de sa dénonciation à la préfecture de la Gironde.
À l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [Z] [D] et Madame [P] [D] indiquent qu’ils souhaitent récupérer leur logement pour y installer leur fils dont l’état de santé justifie un rapprochement d’avec leur domicile précisant que la défenderesse continue à payer les loyers sans tenir compte des augmentations dues à l’indexation sur l’indice des loyers depuis quatre années en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées.
Madame [O] [Y] ne conteste pas la validité du congé qui lui a été donné pour reprise du logement mais affirme qu’elle a suivi une formation dans la spécialité du développement de l’intelligence artificielle lui permettant de retrouver rapidement un emploi sans pouvoir confirmer qu’elle bénéficie d’allocations de chômage ajoutant que ses démarches pour retrouver un logement n’ont pas abouti à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Il est justifié par les requérants avoir saisis par voie électronique la préfecture de la Gironde de l’assignation en justice enregistrée le 19 septembre 2024.
Sur le fond :
Suivant un contrat de location du 1er août 2018 , les requérants ont consenti à la défenderesse la location d’un logement ainsi que deux places de parking pour une durée de trois années commençant à courir le 1er août 2018 et qui sera renouvelée par tacite reconduction par période de trois ans dont l’échéance est arrivée le 31 juillet 2024 date à laquelle un congé pour reprise signifié par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024 devait prendre effet et ce en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le congé donné par le bailleur doit être fixé avec un préavis de six mois pour le motif qu’ils sont dans la nécessité d’installer dans ce logement leur fils ayant un handicap à proximité de leur domicile.
Il est demandé également au tribunal la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 1648 € arrêtée au mois d’août 2024 conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation ainsi que des indemnités d’occupation mensuelle égales au montant du dernier loyer chargent et autres ainsi que la libération effective des lieux conformément aux conditions du bail.
Il résulte des pièces produites par les parties que les demandes sont justifiées et que le congé de reprise doit être validé pour la date de prise d’effet du 31 juillet 2024 qui n’a pas été respectée par la défenderesse qui a de fait bénéficié d’un délai supplémentaire sans pour autant justifier qu’elle est toujours en recherche d’un logement quand bien même ses ressources auraient sensiblement diminué du fait de sa situation de chômage et de la présence de deux jeunes enfants à charge.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du bail par validation du congé délivré le 30 janvier 2024 pour le 31 juillet 2024, Madame [O] [Y] se trouvant occupante sans droit ni titre du logement et ce conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1189.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion faute de libération volontaire des lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ainsi que celle de tous occupants de son chef .
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1648 € arrêtée au mois d’août 2024 outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 août 2024 qui lui a été signifiée ainsi qu’à des indemnités d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail égales au montant du dernier loyer et des charges révisables tous les ans selon les dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à une totale libération des lieux et remise des clés.
Il convient également de prévoir une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer le logement et ce pour une durée maximum de trois mois laquelle astreinte pourra être liquidée par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente.
La demande de dommages-intérêts non fondée sur l’existence d’un préjudice en relation causale avec les faits sera rejetée par le tribunal.
L’équité commande de condamner Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D] et à Madame [P] [D] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation de l’assignation à la préfecture.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de Monsieur [Z] [D] et de Madame [P] [D] régulières, recevables et partiellement fondées.
Prononce la résiliation du bail par validation du congé pour reprise délivré le 30 janvier 2024 du logement situé au [Adresse 3] à [Adresse 9].
Ordonne faute de libération volontaire des lieux de corps et de biens dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision l’expulsion de Madame [O] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Autorise les requérants à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de leur choix aux frais, risques et périls de la défenderesse.
Fixe une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer le logement et ce pour une durée maximum de trois mois.
Dit que cette astreinte pourra être liquidée par cette juridiction à la requête de la partie la plus diligente.
Condamne Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [Z] [D] et à Madame [P] [D] la somme de 1648 € arrêtée au mois d’août 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 12 août 2024.
La condamne au paiement d’indemnités mensuelles d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, égales au montant des loyers et charges avec indexation conformément aux termes du bail.
Condamne Madame [O] [Y] à leur payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Madame [O] [Y] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de la notification de l’assignation à la préfecture.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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