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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 23/06461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me LEGOUT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 juillet 2024
à Me GOGUILLOT
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06461 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BSU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. THEATRE-MESSERER [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cécile LEGOUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 01 Mars 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 18 mai 2006, la SARL LARIE FRERES a engagé Monsieur [G] [K] à compter du 22 mai 2006 en qualité d’ouvrier d’entretien de l’immeuble sis [Adresse 2].
Dans ce cadre, Monsieur [G] [K] a bénéficié d’un logement de fonction situé [Adresse 2].
Le logement initial était un studio. Il a ensuite consisté en un appartement plus grand.
La SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] a acquis l’immeuble sis [Adresse 2], le 11 octobre 2022, composé au premier étage de deux appartements dont un formant le logement de fonction du concierge.
Le contrat de travail de Monsieur [G] [K] a été transféré à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5].
Par courrier du 15 mars 2023, Monsieur [G] [K] a été licencié pour motif économique et informé de la nécessité de libérer son logement de fonction à l’expiration du préavis.
Monsieur [G] [K] s’est maintenu dans les lieux après le 13 juin 2023.
Par exploit d’huissier du 26 juillet 2023, la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] a fait délivrer à Monsieur [G] [K] une sommation de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 8 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SAS THEATRE MESSERER MARSEILLE a fait assigner Monsieur [G] [K] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 21 décembre 2023.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
La SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] demande :
De débouter Monsieur [G] [K] de ses demandes,D’ordonner l’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de Monsieur [G] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, du logement de fonction et des locaux adjacents (bureau et chambre n° 12) sis au 1er étage de l’immeuble [Adresse 2],De condamner Monsieur [G] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à 700 euros, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’au 31 octobre 2023,De condamner Monsieur [G] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale à 980 euros, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,De condamner Monsieur [G] [K] au paiement d’une somme provisionnelle de 10 010 euros au titre de l’indemnité d’occupation due depuis le 14 juin 2023 jusqu’au 31 mai 2024,Enjoindre Monsieur [G] [K] à cesser de réceptionner les clés des locataires quittant les lieux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et de 500 euros par infraction constatée,Enjoindre Monsieur [G] [K] à restituer toutes les clés en sa possession des appartements et caves,De condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,De condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le défendeur reconnait tacitement qu’il occupe la chambre n° 12 de l’immeuble sis [Adresse 2].
Monsieur [G] [K] sollicite :
De rejeter les demandes de la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5],De fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 577 euros et lui octroyer les plus larges délais pour s’en acquitter,Lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement,De condamner la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il pointe l’absence de preuve des allégations de la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une difficulté est sérieuse lorsque la question peut donner lieu à plusieurs réponses d’égale pertinence ou lorsqu’elle implique un examen approfondi des dispositions applicables ou des pièces.
A l’inverse, ne pose pas de difficulté sérieuse une question dont la réponse s’impose avec évidence ou n’exige qu’un examen sommaire ou rapide des textes ou des pièces en cause. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article L.7212-1 du code du travail,
Vu l’article 544 du code civil,
Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Vu le contrat de travail et la lettre de licenciement notifiée le 15 mars 2023,
En l’espèce, il est constant que la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 3].
Monsieur [G] [K] admet qu’il n’a pas libéré l’appartement de fonction, situé dans ledit immeuble, après le 13 juin 2023.
A l’inverse, il n’est pas établi avec certitude que Monsieur [G] [K] occupe personnellement, au sein de l’immeuble susvisé, des locaux adjacents (un bureau au 1er étage et la chambre n° 12).
En effet, force est de constater sur ce point que la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] ne verse pas de procès-verbal de constat mais seulement une attestation rédigée par l’agence mandatée par la demanderesse pour la gestion de l’immeuble, postérieurement à l’assignation (le 31 janvier 2024), qui n’indique pas à partir de quand l’occupation reprochée aurait commencé et n’est pas illustrée ni corroborée par d’autres pièces. En d’autres termes, les pièces que produisent les parties ne permettent pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées à ce sujet, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
En conclusion, Monsieur [G] [K] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper l’appartement de fonction, à l’expiration du délai de préavis suivant la notification de son licenciement.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, au-delà du fait qu’elle n’est, au cas d’espèce, pas sérieusement contestable s’agissant de l’appartement de fonction.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [K] et tous occupants de son chef des lieux illégalement occupés, le cas échéant avec le concours de la force publique, conformément aux articles L.411-1, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
En application des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’obligation de Monsieur [G] [K] de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux, cette mesure comminatoire apparaissant légitime en raison des troubles causés à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5].
Sur l’indemnité d’occupation
Il n’est pas sérieusement contestable que l’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Compte tenu des caractéristiques de l’appartement occupé (composé d’un séjour, d’une cuisine, d’un local de dégagement, d’une salle d’eau, d’une terrasse, d’un dégagement et d’une chambre) et pour compenser l’occupation de l’appartement de fonction, il convient de condamner Monsieur [G] [K] à payer à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant de 625 euros, à compter du 14 juin 2023 (lendemain du terme du contrat de travail) jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5].
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu l’article 1240 du code civil,
Il ressort du dossier que Monsieur [G] [K] est débiteur d’une dette de 7 187,50 euros au 31 mai 2024, au titre des indemnités d’occupation impayées depuis le 14 juin 2023, aucune preuve de paiement n’étant rapportée par le défendeur à cet égard.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [K] à payer à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] la somme de 7 187,50 euros à titre provisionnel.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle du défendeur, de l’opposition de la demanderesse et des délais de paiement dont Monsieur [G] [K] a, de fait, bénéficié, la demande reconventionnelle de délais de paiement sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, dans leur version applicable au présent litige, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur [G] [K] ne justifie pas de paiements partiels qui auraient été effectués.
Par ailleurs, il n’apporte pas la preuve d’une situation personnelle rendant impossible son relogement dans des conditions normales.
Enfin, et bien qu’il ne soit pas entré dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraint, il a, de fait, bénéficié d’un important délai pour faire des démarches en vue d’obtenir un nouveau logement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur la restitution des clés sous astreinte
En l’espèce, il n’est pas établi avec certitude que Monsieur [G] [K] réceptionne les clés des appartements des locataires quittant l’immeuble situé [Adresse 2].
Seul un courrier émanant de l’agence mandatée par la demanderesse pour la gestion de l’immeuble est versé au débat, sans être corroboré par un constat ou un témoignage respectant les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
Au-delà, il convient de souligner que la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5], dans le dispositif de ses conclusions, n’indique pas précisément sur quelles clés porte la demande de restitution.
Les pièces versées au dossier et les moyens des parties ne permettent donc pas, au stade du référé, de conclure à l’évidence du bien-fondé des demandes formulées à ce sujet, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses donnant matière à débat au fond.
Enfin, la demanderesse n’invoque pas à l’appui de ses prétentions de fondement spécifique, distinct des conséquences attachées au terme du contrat de travail du défendeur, étant précisé que si Monsieur [G] [K] admet aux termes de ses dernières écritures qu’il détient encore les clés de la chambre n° 12, l’occupation de ce lieu par ce dernier n’est pas incontestablement établie.
La SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] sera ainsi déboutée de ses demandes d’enjoindre à Monsieur [G] [K] de cesser de réceptionner les clés d’appartements des locataires quittant les lieux et de restituer les clés des appartements et caves sous astreinte.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [K], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens et sera condamné à payer à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Constatons que Monsieur [G] [K] occupe sans droit ni titre un appartement de fonction appartenant à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] situé [Adresse 2] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [G] [K] de libérer l’appartement de fonction et de restituer les clés attrayant à ce bien dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que l’obligation de Monsieur [G] [K] de quitter l’appartement de fonction occupé sera assortie d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [G] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G] [K] à payer à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 625 euros, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons Monsieur [G] [K] à payer à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] la somme de 7 187,50 euros, à titre provisionnel ;
Déboutons Monsieur [G] [K] de sa demande de délais de paiement ;
Déboutons Monsieur [G] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamnons Monsieur [G] [K] à payer à la SAS THEATRE MESSERER [Localité 5] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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