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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 3 mars 2026, n° 25/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 3 MARS 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI,
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER,
Débats en audience publique le : 9 décembre 2025
GROSSE :
Le 3 mars 2026
à Me Laurent GERBI avocat au barreau de Nice
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02694 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6M5L
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,SA à directoire immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 487 779 035 dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mitterrand – 93200 ST DENIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Laurent GERBI, de la SCP GERBI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J] [W]
né le 10 Janvier 1991 à CREIL, demeurant 128 Rue Loubon – 13003 MARSEILLE
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée par signature électronique le 3 août 2022, la société anonyme (SA) LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Mr [X] [W] un crédit à la consommation (n° 50569473874) d’un montant de 8 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 127,70 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,35 % et un taux annuel effectif global de 4,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a, par lettre recommandée du 22 avril 2024 avec accusé de réception du 25 avril 2024, mis en demeure Mr [X] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée du 10 juillet 2024 avec accusé de réception, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a ensuite fait assigner Mr [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation, assortie de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
5 842,75 euros au titre du dossier n°50569473874, avec intérêts contractuels au taux de 4,35%, à compter du 10 juillet 2024, date de la mise en demeure de déchéance du terme,1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.Elle a sollicité en outre le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt à titre subsidiaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 où les moyens suivants ont été soulevés d’office : l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, la nullité du contrat compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
À l’audience, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que convoqué selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mr [X] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L. 312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande en paiement.
Sur le caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause contenue dans l’offre de crédit, au sein du titre « V. EXECUTION DU CONTRAT » intitulée « Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur» stipulant que : « en cas de manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur peut réclamer à ce dernier le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le paiement d’intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, et le paiement d’une indemnité légale. »
La clause suivante, intitulée, « 4. Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités », stipule que « La défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les Modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû. Si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, ait, par courrier recommandé, mis en demeure Mr [X] [W] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mr [X] [W] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Mr [X] [W] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Mr [X] [W] et la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, le 3 août 2022.
Sur la demande en paiement
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mr [X] [W] (8 000 euros ) et les règlements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement nommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT (2 157,25 euros).
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Mr [X] [W] au paiement de la somme de 5 842,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mr [X] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable ;
DECLARE abusive la clause contenue dans l’offre de crédit, au sein du titre « V. EXECUTION DU CONTRAT » intitulée « 4. Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités» ;
CONSTATE que la déchéance du terme stipulée au profit de Mr [X] [W] n’a pas été régulièrement prononcée ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 3 août 2022 ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit n°50569473874 souscrit par Mr [X] [W] le 3 août 2022 auprès de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ;
CONDAMNE Mr [X] [W] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 5 842,75 euros (cinq mille huit cent quarante-deux euros et soixante-quinze centimes), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mr [X] [W] aux dépens.
La Greffière La Juge
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