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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 3 avr. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/491
Appel des causes le 03 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01406 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FVV
Nous, Monsieur [B] [H], Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Monsieur [K] [T] représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [V] [Y]
de nationalité Algérienne
né le 05 Octobre 1985 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 15 mai 2023 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 15 mai 2023 à 17 heures 30 .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 02 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 02 février 2025 à 15 heures 30 .
Par requête du 02 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10 heures 24 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 février 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 04 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas insulté le policier. Il a parlé mal de ma femme et je n’ai pas calculé ce que j’ai dit. Je m’entends bien avec ma femme mais ses copines sont jalouses et amènent les problèmes à la maison.
Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [Y]. Sur la menace à l’ordre public, la préfecture dit juste que Monsieur est inscrit au FAED pour diverses procédures. Il n’y a pas eu de condamnation. Cela ne justifie pas la menace. En outre, il n’est pas démontré par l’administration que le laissez-passer sera délivré à bref délai.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. L’administration n’a pas de pouvoir d’injonction sur les autorités algériennes. Monsieur sera prochainement convoqué pour les faits qui l’on amenait en garde à vue.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que si l’administration ne justifie pas de la vraisemblance de l’obtention à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité depuis le 3 février 2025 auprès du consulat d’Algérie et ce, en dépit des relances adressées aux autorités étrangères, il n’en demeure pas moins que même en l’absence de condamnation pénale antérieure, la présence de l’intéressé sur le territoire français peut être considéré en l’état des éléments figurant à la procédure comme constitutifs d’une menace à l’ordre public dès lors que ce dernier doit prochainement comparaître devant une juridiction pénale puisqu’il est convoqué à l’audience de CRPC du 21 mai 2025 à 08h30 et en cas d’échec à celle du tribunal correctionnel fixée au 31 mai suivant à 08h30 et ce pour des infractions qui lui étaient reprochées d’avoir commis auprès des services de police durant la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet juste avant son placement au centre de rétention administrative, étant de surcroit observé que les services de police ont antérieurement été amenés à plusieurs reprises à intervenir au domicile de Madame [E] [O], sa concubine, pour des motifs s’apparentant à des violences conjugales ;
Que même si l’intéressé bénéficie de la présomption d’innocence pour les faits poursuivis, cette situation est sans incidence sur l’appréciation, sur le plan administratif, de la notion de menace à l’ordre public ;
Que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Qu’eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée;
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [V] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h03
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01406 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FVV
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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