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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 23/08494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre
1ère section
N° RG 23/08494
N° Portalis 352J-W-B7H-C2EKV
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
22 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ludovic DE VILLELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1429
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/08494 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EKV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière lors des débats et de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Y] est titulaire de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de « HELLO BANK ! », entité de BNP PARIBAS.
Le 9 février 2023, M. [Y] a demandé à sa banque le remboursement de quatre opérations non autorisées (un paiement et trois virements) effectués le 31 janvier 2023 pour un total de 13 500 euros.
La BNP PARIBAS a accepté de lui rembourser la somme de 2 546,12 euros.
Le 2 février 2023, M. [Y] a déposé plainte pour escroquerie au commissariat d'[Localité 5] en relatant qu’il avait été appelé par une personne se faisant passer pour un conseiller de la BNP PARIBAS qui lui avait demandé d’effectuer des manipulations pour empêcher une fraude en cours.
La BNP PARIBAS persistant dans son refus de lui rembourser l’intégralité des opérations contestées, M. [Y] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023.
Demandes et moyens de M. [Y]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2025, M. [Y] demande au tribunal de :
« Condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Y] la somme de 10.953,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2023 ;
Condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.000,00 € pour résistance abusive ;
Condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [Y] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens de première ».
M. [Y] fait valoir qu’il a reçu un appel utilisant le numéro d’une agence de la BNP PARIBAS le 31 janvier 2023 vers 20h20. Il expose que son interlocuteur connaissait son identité complète et la situation de son compte bancaire et lui a fait faire des manipulations pour empêcher des mouvements frauduleux en cours.
M. [Y] souligne qu’il a d’abord raccroché pour vérifier la validité du numéro avant d’être rappelé par son interlocuteur.
M. [Y] relate qu’il a appelé le service des fraudes immédiatement après cet appel et a ainsi découvert qu’il avait été victime d’une escroquerie.
Il précise qu’il a validé des opérations conformément aux SMS reçus de la BNP PARIBAS, lesquels ne mentionnaient pas qu’il s’agissait en réalité de valider des virements.
M. [Y] soutient que la BNP PARIBAS est tenue à une obligation de sécurisation de son client, qui est une obligation de résultat, et reproche à la banque une défaillance de son système d’exploitation.
M. [Y] affirme qu’il n’a commis aucune négligence grave dès lors qu’il a été mis en confiance par l’utilisation du numéro attribué à sa banque et par les informations que l’escroc détenait sur son identité et sur son compte bancaire. Il souligne qu’il n’a pas transmis son code confidentiel à l’escroc.
Demandes et moyens de la BNP PARIBAS
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [Y] et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La BNP PARIBAS soutient que M. [Y] a été victime d’un spoofing téléphonique consistant pour une personne mal intentionnée à appeler le client d’une banque en se faisant passer pour un conseiller bancaire. Elle observe qu’un nouveau bénéficiaire de virement a été ajouté le 31 janvier 2023 à 20h38 au moyen de l’identifiant et du mot de passe de M. [Y] et de la validation par clé digitale sur le téléphone portable de M. [Y]. Elle remarque que les virements ont pu être réalisés également au moyen de la clé digitale et que M. [Y] a permis au fraudeur d’enrôler la clé digitale sur son propre téléphone. Elle considère que les opérations litigieuses ont été effectuées au moyen d’une authentification forte.
La BNP PARIBAS estime que M. [Y] aurait dû être alerté par le caractère tardif de l’appel, un soir à 20h20. Elle affirme qu’un tiers s’est connecté à l’espace bancaire en ligne de M. [Y] et en déduit que ce dernier a nécessairement communiqué son identifiant et mot de passe de connexion à son interlocuteur. Elle soutient que M. [Y] a commis une négligence grave à l’origine de son préjudice en ne préservant pas la confidentialité de ses données personnelles.
La BNP PARIBAS fait valoir que le seul fait que M. [Y] ait été victime d’un spoofing n’exclut pas sa négligence grave, tout en relevant que M. [Y] ne justifie pas avoir été appelé par un numéro attribué à la BNP PARIBAS.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les opérations non autorisées
Une opération de paiement n’est autorisée au sens des articles L.133-3 et L.133-6 du code monétaire et financier que si le payeur l’a initiée et a consenti au montant de l’opération.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations de paiement non autorisées : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Par dérogation à ce principe, l’article L.133-19 IV prévoit que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17, lesquels lui font obligation notamment de préserver la sécurité de ses données.
L’article L.133-16 impose ainsi à l’utilisateur de services de paiement de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » dès qu’il reçoit un instrument de paiement.
L’article L.133-23 du code monétaire et financier fixe les règles de preuve applicables lorsque l’utilisateur conteste avoir donné son autorisation au paiement : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
La négligence grave de l’utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été utilisés.
L’établissement bancaire qui refuse de procéder au remboursement supporte la charge de la preuve de la négligence grave imputée à son client.
Enfin, en application de l’article L.133-19 V du code monétaire et financier, sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc…), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc…) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc…) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
M. [Y] produit deux plaintes qu’il a déposées auprès du commissariat d'[Localité 5] les 2 février 2023 et 6 juin 2023 dans lesquels il relate qu’il a été appelé par un individu se faisant passer pour un conseiller bancaire de la BNP PARIBAS qui lui a demandé de valider des opérations pour mettre fin à des opérations frauduleuses en cours. Il y précise que son préjudice est de 13 500 euros. M. [Y] relate dans sa plainte du 2 février 2023 : « J’ai reçu un appel d’un agent des fraudes de la BNP le mardi 31/01/2023 vers 20h20. Il m’informait des mouvements anormaux sur mes comptes bancaires. Je vérifie sur l’application et en effet des virements ont été faits à mon insu. Il connaît tout sur moi et mes comptes. Il me fait faire des manipulations et je constate que les virements continuent. Après avoir raccroché, je rappelle le service des fraudes BNP qui m’annonce que personne de chez eux ne m’a appelé et que c’est une escroquerie. »
La banque ne remet pas en question que M. [Y] a été victime d’une fraude.
Dans ces conditions, les opérations contestées doivent être considérées comme des opérations non autorisées qui relèvent du régime des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier. Ce régime étant d’application exclusive, M. [Y] n’est pas fondé à demander à la banque le remboursement des opérations non autorisées sur le fondement de l’obligation de sécurisation de son client.
Le payeur ne supporte aucune conséquence financière si les opérations contestées n’ont pas été réalisées au moyen d’une authentification forte. Il convient dès lors de rechercher si la BNP PARIBAS justifie avoir mis en œuvre une authentification forte s’agissant des opérations litigieuses.
Dans ses conclusions, M. [Y] conteste quatre opérations :
— une opération « facture carte du 31022023 au profit de Boursorama Boulogne » d’un montant de 2 000 euros,
— trois virements du 31 janvier 2023 « VIR SEPA INST EMIS / MOTIF [Y] / [B] [Y] REFDO » pour les montants respectifs de 2 500 euros et 4 000 euros et 5 000 euros, soit un total de 13 500 euros.
Il ressort du relevé télématique produit par la banque les événements suivants survenus le 31 janvier 2023 :
— l’ajout d’un RIB à 20h46 depuis un téléphone Orange,
— la validation du mot de passe à 20h47 depuis un téléphone Bouygues Telecom,
— l’exécution d’un virement de 2 500 euros à 20h48 depuis un téléphone Orange,
— une demande de virement à 20h52 depuis un téléphone Orange,
— la validation du mot de passe à 20h52 depuis un téléphone Bouygues Telecom,
— l’exécution d’un virement de 17 000 euros à 20h53 depuis un téléphone Orange,
— une demande de virement à 20h54 depuis un téléphone Orange,
— la validation du mot de passe à 20h56 depuis un téléphone Bouygues Telecom,
— l’exécution d’un virement de 5 000 euros à 20h56 depuis un téléphone Orange,
— l’enrôlement de la clé digitale sur un téléphone Orange à 21h10 et la modification du code secret à 21h11,
— une demande de virement à 21h12 depuis un téléphone Orange,
— l’exécution d’un virement de 4 000 euros à 21h13 depuis un téléphone Orange,
— la modification du plafond de la carte à 21h20 depuis un téléphone Orange.
Le paiement de 2 000 euros au profit de Boursorama Boulogne ne figure pas sur ce relevé. Ce paiement apparaît sur le relevé de compte de M. [Y] sous l’intitulé « DU 310123 BOURSORAMA BOULOGNE BILL » à la date de valeur du 1er février.
La BNP PARIBAS n’apporte aucun élément sur les modalités de ce paiement de telle sorte qu’il n’est pas établi que celui-ci a été effectué au moyen d’une authentification forte.
S’agissant du virement de 4 000 euros, il n’est pas précisé que ce virement a fait l’objet d’une validation par mot de passe. Dans ces conditions, il n’est pas justifié que ce virement a fait l’objet d’une authentification forte.
Par conséquent, M. [Y] ne supporte aucune conséquence financière sur le débit de 2 000 euros au profit de Boursorama Banque et le virement de 4 000 euros et la BNP PARIBAS sera condamnée à lui rembourser ces opérations.
S’agissant des virements de 2 500 et 5 000 euros, il ressort du relevé télématique qu’ils ont été effectués après validation du mot de passe depuis un téléphone Bouygues Telecom qui est celui sur lequel M. [Y] a activé sa clé digitale.
Il en résulte que ces deux paiements ont fait l’objet d’une authentification forte. Il convient dès lors de rechercher si la BNP PARIBAS établit la négligence grave commise par M. [Y] s’agissant de ces deux virements.
Il a été admis que le mode opératoire du spoofing diminue la vigilance de la personne appelée de telle sorte que dans le cas d’une personne pensant être appelée par sa conseillère, sa négligence grave peut n’être pas caractérisée (Cass. com. 23 octobre 2024, n°23-16.267).
Dans sa lettre de réclamation à la BNP PARIBAS du 9 février 2023, M. [Y] dit avoir été appelé par le numéro 01 56 56 13 37 et précise qu’il a raccroché et a recherché l’identité du bénéficiaire de ce numéro et a réalisé qu’il s’agissait d’une agence bancaire de BNP PARIBAS ce qui l’a mis en confiance. Dans sa plainte du 2 février 2025, il relate avoir ensuite été appelé par le numéro 01 87 65 37 91 et que les manipulations ont eu lieu durant cet appel.
Cependant, M. [Y] ne produit aucun journal d’appel pouvant en justifier. En outre, M. [Y] n’avait aucun lien avec l’agence bancaire BNP PARIBAS dont le numéro a été utilisé, étant client de Hello Bank. De surcroît, le deuxième appel provenait d’un autre numéro n’étant pas utilisé par BNP PARIBAS.
Il en résulte que les circonstances de l’appel n’étaient pas de nature à amoindrir la vigilance de M. [Y].
Il ressort des événements du relevé télématique ainsi que des déclarations de M. [Y] dans sa plainte qu’il a validé les opérations initiées par l’escroc. Ainsi, les demandes de virement ont été initiées depuis un téléphone Orange n’étant pas celui utilisé habituellement par M. [Y] et M. [Y] a validé ces demandes de virement depuis son téléphone Bouygues Telecom sur lequel est installé sa clé digitale en entrant son mot de passe.
M. [Y] soutient que les messages reçus de la BNP PARIBAS ne comprenaient pas d’indications sur la nature des opérations à valider, ce que BNP PARIBAS conteste sans en justifier dès lors qu’elle ne fournit que des modèles types de messages envoyés à ses clients.
Cependant, en entrant son mot de passe pour valider à la demande d’un tiers des opérations qu’il n’avait pas initiées, M. [Y] a commis une négligence grave qui le prive de son droit à remboursement pour les virements de 2 500 et 5 000 euros.
Par conséquent, la BNP PARIBAS sera uniquement condamnée à payer à M. [Y] les sommes correspondant aux opérations dont il n’est pas justifié qu’elles ont été réalisées au moyen d’une authentification forte, soit la somme totale de 6 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2023.
2. Sur la résistance abusive
Le constat d’une résistance abusive nécessite que soit établi le caractère incontestable de l’obligation et l’existence d’un abus de droit qui ne peut consister dans la simple résistance à une action en justice.
En l’espèce, il n’est fait droit qu’à une partie des demandes de M. [Y] ce dont il résulte que la BNP PARIBAS n’a pas commis de résistance abusive.
Par conséquent, la demande de M. [Y] au titre de la résistance abusive sera rejetée.
3. Sur le préjudice moral
M. [Y] affirme avoir été moralement affecté par le refus de remboursement de la BNP PARIBAS dont il est client depuis août 2000.
Cependant, il ressort des développements qui précèdent que le refus de la banque était partiellement fondé en raison de la négligence grave de M. [Y].
Par conséquent, M. [Y] sera débouté de sa demande au titre du préjudice moral.
4. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante, la BNP PARIBAS sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à M. [Y] la somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [Y] au titre des opérations non autorisées, de la résistance abusive et du préjudice moral ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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