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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 24/03061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03061 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MRYM
En date du : 10 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juin 2025 devant Marion LAGAILLARDE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Signé par Marion LAGAILLARDE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z]
née le 21 Juillet 1986 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
La S.A.R.L. AZUR CAR SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Olivier AVRAMO – 0305
Me Hychem MEJERI – 0132
EXPOSE DU LITIGE:
[T] [Z] est propriétaire d’un véhicule Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 3], mis en circulation le 25 octobre 2010.
Le véhicule a rencontré une défaillance et a été confié à AZUR CARS SERVICES pour réparations, dont facture de 2173, 98 euros en date du 23 janvier 2022, pour remplacement de la culasse et accessoires et du circuit de refroidissement du véhicule.
A la suite d’une nouvelle panne, la garage AZUR CARS SERVICES est intervenu pour changer la pompe à eau, suivant facture en date du 30 janvier 2023, d’un montant de 1146, 74 euros.
Les défaillances se poursuivant, [T] [Z] a sollicité son assureur pour la tenue d’une expertise amiable, dont réunion le 16 juin 2023, procès-verbal contradictoire et rapports des experts respectifs des parties, le véhicule demeurant roulant, mais défaillant.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 7 mars 2024, [T] [Z] a assigné AZUR CAR SERVICES devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de:
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le garage AZUR CARS SERVICES est débiteur d’une obligation de résultat ;
JUGER que le garage AZUR CARS SERVICES n’a pas respecter son obligation de résultat ;
JUGER que les réparations effectuées par AZUR CARS SERVICES n’ont pas été réalisées dans les règles de l’art ;
En conséquence,
CONDAMNER le garage AZUR CARS SERVICES à payer la somme de 3.320,52 euros à Madame [T] [Z] correspondant aux factures déjà réglées ;
CONDAMNER le garage AZUR CARS SERVICES à payer la somme de 5.992,29 euros à Madame [T] [Z] en réparation des nouveaux dommages issus de la mauvaise réparation du véhicule ;
CONDAMNER le garage AZUR CARS SERVICES à payer la somme de 500 euros à Madame [T] [Z] correspondant aux frais d’expertise avancés
CONDAMNER le garage AZUR CARS SERVICES à payer la somme de 1.092, 31 euros à Madame [T] [Z] correspondant aux primes d’assurance payées pendant la période d’inutilisation ;
CONDAMNER le garage AZUR CARS SERVICES à payer la somme de 4.949, 20 euros à Madame [T] [Z] correspondant aux frais de gardiennage depuis l’immobilisation de son véhicule ;
CONDAMNER le garage AZUR CARS SERVICES à payer la somme de 1.500 euros à Madame [T] [Z] correspondant à son préjudice de jouissance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise du véhicule Citroën DS3 immatricule [Immatriculation 3]
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER le garage AZUR CARS SERVICES à payer la somme de 2.400 euros à Madame [T] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 30 avril 2025, la société AZUR CAR SERVICES demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-3 du code civil, de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de [T] [Z], de condamner [T] [Z] au paiement de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 juin 2025 en juge unique et la clôture a été fixée au 4 mai 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité du garagiste
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1710 du même code, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Le régime de responsabilité applicable à l’intervention de la société attraite et choisi par le demandeur est celui de la responsabilité des garagistes réparateurs, dont les contours ont été précisés par la jurisprudence.
Dans ce cadre, il pèse sur le garagiste une obligation de résultat ou de moyen renforcée qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Toutefois, si l’existence du lien de causalité est présumée, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s’étend qu’aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il ne suffit pas en effet d’établir que le garagiste a réalisé une intervention sur le véhicule, encore faut-il prouver l’imputabilité du dommage à cette intervention.
Pour s’exonérer de sa responsabilité de plein droit, le garagiste doit établir soit l’absence de faute en relation causale avec le dommage, soit l’existence une cause étrangère à l’origine du dommage.
La demanderesse à l’instance affirme que les désordres constatés et matérialisés par les deux rapports d’expertise amiable sont imputables à l’intervention du garage, le défaut initial du système de refroidissement, qui a fait l’objet des deux réparations successives de janvier 2022 et 2023, ayant néanmoins persisté et occasionné de nouveaux dommages au moteur, lequel est à remplacer.
En revanche, la société défenderesse affirme, d’une part, que le véhicule dont les fragilités intrinsèques propre au modèle sont connues et documentées, avait déjà roulé plus de 131 000 kilomètres lors de la première réparation, sans avoir connu d’entretien suffisant auparavant, a encore roulé 19 000 kilomètres avant la seconde réparation, la problématique constatée lors de l’expertise en juin 2023 ressortant en fait de la pompe à eau, laquelle a en réalité été réparée antérieurement par un intervenant tiers, en sorte que la défaillance du véhicule ne lui est pas imputable.
L’expert [H] conclut : « Les réparations effectuées par AZUR CAR SERVICES en date du 23/01/2022 puis du 30/01/2023 n’ont pas été effectuées convenablement et dans les règles de l’art. Des désordres ont subsistés et détériorés le bloc moteur. » « Les travaux de remis en état consistent en : remplacement du moteur ».
L’expert [E] indique : "Le réparateur est intervenu sur la culasse et le système de refroidissement suite à un défaut du système ; Le système de refroidissement moteur est à nouveau défaillant ; Cette nouvelle défaillance aurait pour conséquence de nouveaux dommages au niveau de la culasse ; Le réparateur est intervenu sur le système de refroidissement après avoir réparé la culasse. ; Il semblerait que la culasse réparée a souffert d’une surchauffe entre sa réparation et l’intervention sur le système de refroidissement.« et »Le réparateur a commis une faute en réparant la culasse dans un premier temps alors que le système de refroidissement n’était pas opérationnel, générant a priori le même type de dommage que lors de la panne initiale (culasse)".
Les deux rapports sont congruents, et corroborés par le procès-verbal contradictoire constatant la problématique d’impossibilité de montée en régime du moteur, qui surchauffe, ainsi que par le devis de réparation produit.
Au regard de ces éléments, et quand bien même l’existence ou la qualité de l’entretien antérieur n’est pas démontré, est caractérisée une faute engageant la responsabilité du garagiste réparateur.
Sur les dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au terme de l’article 1231-2, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
En l’espèce, la réparation est chiffrée par [T] [P] à 5992,29 euros. Au regard de la faute commise par la société AZUR CAR SERVICES, il sera fait droit à la demande, ainsi qu’au remboursement des deux interventions litigieuses à hauteur de 3320,52 euros.
[T] [Z] sollicite, en outre, les sommes suivantes:
— 500 euros au titre des frais d’expertise amiable
— 1092 euros au titre des frais d’assurance pendant la période d’immobilisation du véhicule
— 4949,20 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule
— 1500 euros au titre du préjudice de jouissance
Il sera fait droit à la demande de 500 euros au titre des frais d’expertise, celle-ci étant justifiée par les factures produites aux débats.
S’agissant des frais d’assurance, [T] [Z] ne rapporte la preuve de l’assurance du véhicule litigieux qu’au 3 mai 2023, et pas au-delà, or elle en a poursuivi l’utilisation jusqu’à cette date, en sorte que sa demande d’indemnisation de ce chef sera rejetée.
S’agissant des frais de gardiennage, elle se borne à produire un devis, et non une facture, étant précisé qu’au 8 août 2023 elle indiquait n’avoir pas exposé de frais de gardiennage, en sorte qu’il ne sera pas fait à la demande de ce chef.
S’agissant enfin du préjudice de jouissance il apparaît que [T] [Z] a utilisé son véhicule jusqu’à en acquérir un autre, en sorte que ce préjudice est nul, elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens sauf à ce que le juge en décide autrement.
La société AZUR CAR SERVICES devra supporter les dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser, par ailleurs, supporter à [T] [Z] les frais irrépétibles qu’elle a engagé. La société AZUR CAR SERVICES sera condamnée au titre des frais irrépétibles à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société AZUR CAR SERVICES responsable des dommages subis par le véhicule immatriculé Citroën DS3 immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à [T] [Z] ;
CONDAMNE la société AZUR CAR SERVICES à verser à [T] [Z] la somme de 3320,52 euros en remboursement des interventions fautives ;
CONDAMNE la société AZUR CAR SERVICES à verser à [T] [Z] la somme de 5992,29 euros au titre du coût de remise en état du véhicule ;
CONDAMNE la société AZUR CAR SERVICES à verser à [T] [Z] la somme de 500 euros au titre des frais d’expertise ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société AZUR CAR SERVICES à verser à [T] [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AZUR CAR SERVICES aux dépens de l’instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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