Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 23/09496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE, Compagnie d'assurance ALLIANZ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 23/09496 -
N° Portalis
DB3R-W-B7H-Y6XU
N° Minute :
AFFAIRE
[F] [E] [D]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [E] [D]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Johnson MAPANG de la SELEURL JM LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2147
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Chantal BUZON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 754
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 3 janvier 2021, Mme [F] [O], âgée de 26 ans, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [C] et assuré auprès de la société Allianz Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance en date du 10/06/2022, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [N].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 11/05/2023, a conclu ainsi que suit :
o Initiales :
§ Dermabrasions en regard de la hanche droite, du genou gauche et de la face antérieure des deux avant-bras.
§ Une fracture fermée du col du 2e métatarsien du pied droit, non déplacée, ayant nécessité le port d’une chaussure de [M] pendant un mois et demi
§ Une fracture fermée de la partie distale de l’ulna et du processus styloïde de l’avant-bras gauche, non déplacée, ayant nécessité un plâtre BABP pendant un mois et demi puis une manchette plâtrée pendant un mois
§ Une fracture de l’olécrâne de l’avant-bras droit, non déplacée, ayant nécessité un plâtre BABP pendant un mois et demi
§ Douleurs cervicales
o Séquellaires :
§ Douleurs de l’avant-bras gauche en pronosupination
§ Douleurs de la 2e métacarpo-phalangienne du pied droit
§ Névrose traumatique modérée constituée de réactions inadaptées à certains stimuli (hypervigilance, évitement)
— Perte de gain professionnel actuel : les arrêts de travail du 03/01/2021 au 05/05/2021 sont justifiés
— Déficit fonctionnel temporaire :
o 100% du 03/01/2021 au 04/01/2021
o 75% du 05/01/2021 au 23/02/2021
o 50% du 24/02/2021 au 23/03/2021
o 10% du 23/03/2021 à la date de consolidation
— Consolidation : 23/06/2021 ;
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % :
* douleurs de l’avant-bras gauche en pronosupination
* douleurs pied droit
* névrose traumatique ;
— Assistance par tierce personne avant consolidation :
§ Du 05/01/2021 au 23/02/2021 : 5 heures/jour, 7j/7 + nécessité d’une surveillance nocturne
§ Du 24/02/2021 au 23/03/2021 : 2 heures/jour, 7j/7
§ Du 23/03/2021 à la date de consolidation : 2 heures par semaine
— Dépenses de santé futures : 20 séances d’EMDR
— Incidence professionnelle : constituée par une gêne douloureuse sans impossibilité à la
manutention des objets lourds entraînant des douleurs de l’avant-bras gauche et à la position debout prolongée entraînant des douleurs du pied droit
— Souffrance Endurées : 3/7
— Préjudice Esthétique
o Temporaire : 3/7 du 03/01/2021 au 23/03/2021 puis 0/7
o Définitif : 0/7
— Préjudice sexuel : constitué, par des douleurs positionnelles du poignet gauche sans
impossibilité de réalisation de l’acte sexuel
— Préjudice d’établissement : sans objet
— Préjudice d’agrément : constitué, par une gêne douloureuse sans impossibilité pour les
activités nécessitant l’usage intensif de l’avant-bras gauche ou du pied droit
— Etat susceptible de modification en aggravation : oui.
Au vu de ce rapport, Mme [F] [O], par actes d’huissier en date du 17/11/2023, a assigné la société Allianz Iard, en présence de la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guadeloupe devant ce tribunal, en vue d’obtenir réparation de son préjudice.
Mme [F] [O] demande au tribunal, au visa de la loi du 05/07/1, la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 19/11/2024, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
1 806,60 euros
1 513 euros
tierce personne temporaire
5 986,08 euros
5 316,48 euros
incidence professionnelle
48 702,93 euros
5 000 euros
déficit fonctionnel temporaire
1 570 euros
1 513 euros
déficit fonctionnel permanent
9 800 euros
9 800 euros
souffrances endurées
8 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique temporaire
8 000 euros
300 euros
préjudice sexuel
5 000 euros
2 000 euros
article 700 du code de procédure civile
1 500 euros
rejet
La caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe a informé le tribunal par lettre du 5/03/2023 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 5 338,14 euros, soit :
— prestations en nature : 3 923,50 euros
— indemnités journalières versées du 04/01/2021 au 02/01/2022 : 1 414,64 euros
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la loi 85-677 du 05/07/1985
Vu les articles L.211-9 et suivants du code des assurances
A) le droit à indemnisation
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
La faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur du véhicule impliqué dans l’accident.
Pour exclure ou réduire son droit à indemnisation, il faut examiner si cette faute a contribué à la réalisation de son préjudice et apprécier sa gravité afin de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation.
Le droit à réparation intégrale de Mme [F] [O] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
B) Sur le préjudice de Mme [F] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [F] [O], âgée de 26 ans, vendeuse polyvalente à temps partiel, lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [F] [O] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 3 923,50 euros euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [F] [O] sollicite une somme de 5 986,08 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 316,48 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 16 euros.
Les parties s’accordent sur le nombre d’heures, soit 332,28 euros.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme calculée en demande, soit,
5 986,08 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [F] [O] la somme de 5 986,08 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [F] [O] sollicite une somme de 1 806,60 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 513 euros.
La caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe a versé des indemnités journalières à hauteur de 1 414,64 euros du 04/01/2021 au 02/01/2022.
L’expert a fixé les arrêts de travail du 03/01/2021 au 05/05/2021 (4 mois), et non jusqu’à la consolidation du 23/06/2021.
La société Allianz Iard ne conteste pas la base de calcul de Mme [F] [O], à savoir un salaire moyen mensuel de 558,66 euros.
Mme [F] [O] aurait donc dû percevoir sur 4 mois, la somme de 2 235 euros.
Sur la période considérée de 4 mois, l’organisme social a versé la somme de 1 280,30 euros.
Il reste ainsi dû la somme de 955 euros.
Cependant, la société Allianz Iard offrant la somme de 1 513 euros, cette dernière somme sera donc allouée.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [F] [O], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 1 513 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Mme [F] [O] sollicite une somme de 48 702,93 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
L’expert retient la gêne douloureuse sans impossibilité de manutention des objets lourds, la douleur du bras gauche, et des douleurs au pied droit.
Motifs du jugeme,t :
Au moment de la consolidation, Mme [F] [O] a 27 ans, est toujours vendeuse à temps partiel, et subit un DFP de 5% ainsi expliqué :
* douleurs de l’avant-bras gauche en pronosupination
* douleurs pied droit
* névrose traumatique.
Compte tenu de son jeune âge, Mme [F] [O] va subir dans son travail, sur de nombreuses années :
— une dévalorisation sur le marché du travail : cette dévalorisation, liée à des douleurs dans son métier sera indemnisée par la somme de 5 000 euros.
— pénibilité : les séquelles entraînent une pénibilité dans le métier de vendeuse, et la somme de
12 000 euros sera allouée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 17 000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [F] [O] sollicite une somme de 1 570 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 567,50 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise et sur une base journalière de 25 euros.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme en demande, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, soit à la somme de 1 570 euros;
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 570 euros.
— Souffrances endurées
Mme [F] [O] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et la souffrance morale.
L’expert a souligné la fracture des deux membres supérieurs et du pied droit.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [F] [O] sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 300 euros.
L’expert retient un préjudice de 3/7, en précisant que ce préjudice n’a duré que du 03/01/2021 au 23/03/2021, soit deux mois et demi (plâtre et chaussure de [M]).
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 1 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [F] [O] sollicite une somme de 9 800 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 9 800 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5 %, en considérant :
* douleurs de l’avant-bras gauche en pronosupination
* douleurs pied droit
* névrose traumatique ;
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 9 800 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [F] [O] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert retient un préjudice sexuel : ce dernier est toutefois très limité puisque Mme [F] [O] ne souffre d’aucune atteinte de sa libido, n’alléguant que de gênes positionnelles n’affectant que le poignet gauche.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 5 986,08 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 1 513 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 17 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 1 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Condamne la société Allianz Iard à payer à Mme [F] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Authentification ·
- Téléphone ·
- Mot de passe ·
- Orange ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Prestataire
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail d'habitation
- Banque ·
- Financement ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Défaillance ·
- Résolution du contrat ·
- Consommation ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Réparation
- Ville ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Changement de destination ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Sociétés
- Conciliation ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Homologation ·
- Urssaf ·
- Jonction ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Refroidissement ·
- Véhicule ·
- Dommage ·
- Réparation ·
- Système ·
- Moteur ·
- Obligation de résultat ·
- Expertise ·
- Intervention
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Défaut d'entretien ·
- Bail ·
- Responsabilité ·
- Parcelle ·
- Preneur ·
- Resistance abusive ·
- Propriété ·
- Expertise
- Crédit ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Compagnie d'assurances ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Maladie ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.