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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 17 févr. 2026, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L' ENSEIGNE CREDIT LIFT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00344 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5FB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— -------------------
JUGEMENT
DU 17 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE CREDIT LIFT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : ROUSSELLE CYRIELLE,
Assisté de : PERARO SYLVIE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par ROUSSELLE CYRIELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de PERARO SYLVIE, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat sous seing privé du 4 février 2021, Madame [O] [U] a souscrit auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, un regroupement de 5 crédits à la consommation valant prêt personnel de la somme de 36 627 €, au taux annuel effectif global de 5,070 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 326,50 € hors assurance.
Par courrier recommandé, avisé non réclamé le 12 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [O] [U] de régulariser la somme de 2 048,27 € de mensualités impayées, sous 30 jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par courrier recommandé distribué le 23 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a avisé Madame [O] [U] de la déchéance du terme du contrat et sollicité le paiement immédiat de 30 277,73 €.
Par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, à son audience du 9 décembre 2025, et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
— la condamner à payer la somme de 29 859,99 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 13 août 2025 ;
— à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et la condamner à payer la somme de 29 859,99 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 13 août 2025 ;
— en tout état de cause : la condamner à payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
À l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a déposé son dossier de plaidoirie et soutenu les écritures de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé de ses moyens, vu l’article 455 du code de procédure civile. Elle indique s’en rapporter à justice sur une demande de délais de paiement à raison de 350 € par mois, si le plan de surendettement ne devait pas aboutir, et demande qu’en tout état de cause de tels délais soient assortis d’une clause de déchéance.
Madame [O] [U], comparante en personne, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à raison de 50 € par mois dans l’attente des décisions de la Banque de France sur son dossier de surendettement.
Elle précise avoir déclaré sa situation auprès de la commission de surendettement le 8 décembre 2025 et fait état de sa situation financière et personnelle. Elle ajoute avoir réglé 100 € auprès de l’établissement de crédit depuis le 13 août 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’intégralité des motifs de rejet de la demande, de nullité, de forclusion de l’action et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation en matière de crédit à la consommation, conformément à l’article R. 632-1 dudit code. La demanderesse a indiqué s’en rapporter à justice.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera constaté que l’action est régulière comme non forclose.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L. 312-19 à 21, et suivants, du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation de 14 jours prévue par le code de la consommation (L. 321-19) et le code monétaire et financier (L. 341-16), un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur. Ledit formulaire doit pouvoir être détaché sans atteindre à l’intégrité totale du contrat, et doit comporter les modalités de computation du délai de rétractation, notamment la mention selon laquelle le jour de l’acceptation de l’offre n’est pas compté dans le délai.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel signé par Madame [O] [U] comportait un formulaire de rétractation détachable, auquel manquaient les informations requises sur la computation du délai de rétractation.
Cette irrégularité justifie la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi qu’aux intérêts légaux et à leur majoration en application de la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.
De même la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer, vu d’une part la déchéance du droit aux intérêts, et d’autre part son caractère manifestement excessif en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du contrat de crédit signé le 4 février 2021 et des décomptes du prêt, que Madame [O] [U] est redevable des échéances de prêt non régularisées et d’une partie du capital du contrat concerné, dus à la société demanderesse, qui en a réclamé le paiement après mise en demeure de régulariser les sommes dues et prononcé de la déchéance du terme du contrat.
Le tribunal ne tient pas compte à ce stade, pour la détermination du montant de condamnation, des frais de justice éventuellement engagés. Les règlements à déduire sont en revanche retenus, étant précisé que le dernier versement évoqué par la débitrice de 100 € en août 2025 n’a pas été justifié et ne peut donc être retenu. La condamnation sera donc prononcée en deniers ou quittances.
Par ailleurs, force est de constater qu’à ce stade, Madame [O] [U] ne justifie pas d’une décision de recevabilité de son dossier au surendettement, sa demande n’ayant été formée que la veille de l’audience à la présente procédure. Dans ces conditions, il y a lieu de la condamner en paiement et de rappeler que les décisions prises en matière de surendettement primeront sur le présent jugement, le cas échéant.
Vu tout ce qui précède, Madame [O] [U] sera donc condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 20 390,82 €.
Sur les délais de paiement :
Vu l’article 1343-5 du code civil ;
Madame [O] [U] ne justifie pas par des pièces sa situation personnelle et financière actualisée. Elle fait cependant état d’une déclaration de surendettement enregistrée le 8 décembre 2025, dans laquelle elle a indiqué qu’elle percevait 2 648 € de salaire mensuel, et réglait un loyer de 688,91 €, outre des charges de chauffage incompressibles de 118,28 €. Elle a déclaré des impayés de loyer à raison de 1 948,73 €, ainsi que des impayés sur 6 crédits à la consommation, dont le crédit objet du présent litige.
Dans ces conditions il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 100 € par mois sur 23 mois, la 24ème mensualité devant permettre de solder le reste dû.
Il sera rappelé que toute décision prise par les autorités compétentes en matière de surendettement primera sur le présent jugement le temps de leur application.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [U] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. En équité et considérant la déchéance du droit aux intérêts, la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin et en application de l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement relative au contrat de regroupement de crédits à la consommation valant prêt personnel de la somme de 36 627 €, au taux annuel effectif global de 5,070 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 326,50 € hors assurance, souscrit le 4 février 2021 par Madame [O] [U] auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, sur le contrat de regroupement de crédits à la consommation valant prêt personnel de la somme de 36 627 €, au taux annuel effectif global de 5,070 % l’an, remboursable en 144 mensualités de 326,50 € hors assurance, souscrit le 4 février 2021 par Madame [O] [U] ;
RÉDUIT à néant la clause pénale associée au contrat de regroupement de crédits souscrit le 4 février 2021 par Madame [O] [U] ;
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT, la somme de 20 390,82 €, non soumise à intérêt ;
ACCORDE à Madame [O] [U] des délais de paiement à raison de 100 € par mois pendant 23 mensualités, le solde du crédit étant dû à la 24ème mensualité ;
DIT que tant que ces délais de paiement sont respectés, aucune mesure d’exécution forcée ni saisie immobilière ne pourra être effectuée à l’encontre de Madame [O] [U] ;
DIT qu’à la première mensualité non respectée, l’intégralité de la somme sera immédiatement exigible et la SA CA CONSUMER FINANCE pourra exercer des mesures d’exécution forcée contre la débitrice ;
RAPPELLE que toute décision prise en matière de surendettement prime sur la présente décision et que la présente décision reprendra tous ses effets, en cas d’adoption d’un plan de mesures imposées, si celui-ci devient caduc ;
REJETTE le surplus des demandes en paiement, en ce compris la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [U] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 3], le 17 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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