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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/04205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Alpes-Maritimes, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT :, [Q], [L] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM des Alpes-Maritimes
MINUTE N° 26/
Du 24 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 24/04205 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCEF
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2026 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
, Me Frédéric VANZO
, la SELARL, [Localité 2]
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame, [Q], [L],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 janvier 2021 à, [Localité 6], Mme, [L], [Q] passagère d’un tramway de la REGIE, [Localité 7] D’AZUR assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD a chuté sur le dos suite à un freinage brutal du conducteur.
Selon les constatations médicales initiales, Mme, [L], [Q] a présenté une fracture de la 11ème vertèbre.
Par ordonnance rendue le 16 février 2023, le juge de référés de, [Localité 6] a commis le Docteur, [S] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mme, [L], [Q] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L’expert, [S] après avis d’un sapiteur en chirurgie orthopédie, a rendu son rapport le 3 avril 2024.
C’est dans ce contexte que par actes délivrés par commissaire de justice les 21 et 22 novembre 2024, Mme, [L], [Q] a assigné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Mme, [L], [Q] demande au Tribunal de :
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 22 septembre 2025.
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA France IARD à réparer intégralement le préjudice corporel subi par Madame, [Q], [L], en application des dispositions de la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Madame, [Q], [L] après liquidation poste par poste la somme de 318.352,74 €
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA France IARD à payer à Madame, [Q], [L], par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 3.000,00 €
DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes-Maritimes.
CONDAMNER la compagnie d’assurances AXA France IARD en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Aurélie HUERTAS, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 20 décembre 2025, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de :
— DEBOUTER Mme, [L] de sa demande au titre d’un préjudice de pertes de gains professionnels futurs et de sa demande au titre de souffrances endurées
— LIMITER les postes de Préjudices suivants, aux sommes maximales suivantes :
Incidence professionnelle : 5.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 10.920 €
Préjudice d’agrément : 1.500 €
— STATUER ce que de droit sur les autres demandes
A titre subsidiaire,
— LIMITER à la somme de 5.000 € toute indemnisation au titre des souffrances endurées
En tout état de cause,
— DÉDUIRE des sommes allouées la provision de 5.000 € accordée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NICE du 16 février 2023
— LIMITER la somme à allouer au titre de l’article 700 du CPC à 1.500 €
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 18 septembre 2025, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES du Var agissant pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes sollicite du Tribunal de :
— déclarer la CPAM du VAR bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des ALPES-MARITIMES,
— condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre des débours qu’elle a exposés pour le compte de son assuré, Mme, [L], [Q]
8.066,23 € au titre du poste «Dépenses de Santé Actuelles», outre les intérêts légaux à compter du 18 septembre 2025, date de signification par la Caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
12.258,54 € au titre du poste «Pertes de Gains Professionnels Actuelles », outre les intérêts légaux à compter du 18 septembre 2025, date de signification par la Caisse de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil
— de condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à régler à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes la somme de 1 091 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, à payer à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Benoît VERIGNON, Avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025 avec clôture au 22 septembre 2025 et l’affaire fixée à plaider le 8 décembre 2025. Le 8 décembre 2025, la cloture été rabattue et une nouvelle cloture fixée au 2 janvier 2026 avec plaidoiries fixées au 12 janvier 2026.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var
En application de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var, et la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE-MALADIE le 1er février 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR sera déclarée recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale en application de la loi du 5 juillet 1985, de Mme, [F], [W] victime de l’accident survenu le 26 janvier 2021 impliquant le tramway assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, n’est pas contesté.
En application de la loi du 5 juillet 1985, compte tenu de l’implication du véhicule terrestre à moteur dans l’accident, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, la compagnie AXA FRANCE IARD doit indemniser Mme, [L], [Q] de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 3 avril 2024, le Docteur, [S] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Mme, [L], [Q] a subi suite aux faits du 8 août 2020
Consolidation : 19 mai 2021
— Arrêt de travail : du 8 août 2020 au 19 mai 2021
— Assistance par tierce-personne temporaire :
o 2h/jour du 13 août 2020 au 13 septembre 2020
o 1h/jour du 14 septembre 2020 au 14 décembre 2020
— Déficit fonctionnel temporaire :
o Total du 8 août 2020 au 12 août 2020
o Partiel à 50% du 13 août 2020 au 13 septembre 2020
o Partiel à 25% du 14 septembre 2020 au 14 décembre 2020
o Partiel à 10% du 15 décembre 2020 au 19 mai 2021
— Déficit fonctionnel permanent : 7%
— Souffrances endurées : 3/7
— Préjudice d’agrément : gêne pour la pratique de la danse
— Incidence professionnelle : retenue
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
— date du fait générateur : 8 août 2020
— profession au moment de l’accident :manager coiffure gérant 2 salons de coiffure, [O], [T]
— âge au moment de l’accident : 57 ans
— date de consolidation : 19 mai 2021
— durée de la période de consolidation : 284 jours
— âge de la victime à la date de consolidation : 58 ans
— taux de DFP : 7 %
— de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de Mme, [L], [Q] sera fixé comme suit :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 juillet 2024 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 8.066,23 euros.
Ceci-étant , ceux-ci ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l’objet d’une imputation sur l’indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 8.066,23 euros.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):
demande : 8759,44 euros revenu de référence : 2243,91 euros par mois
offre : s’en rapporte
Au moment des faits du 8 août 2020 , Mme, [L], [Q] était responsable de deux salons de coiffure moyennant un salaire mensuel moyen de 2.243,91 €.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 8 août 2005 au 19 mai 2021.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 juillet 2024, Mme, [L], [Q] a perçu au cours de la période d’ITT soit du 8 août 2020 au 19 mai 2021 la somme de 12.258,54 euros à titre d’indemnités journalières.
En conséquence, vu l’absence de contestation du défendeur, le préjudice au titre des PGPA sera fixé à la somme de 8.759,44 euros pour les pertes de gains de Mme, [L], [Q] et pour la créance du tiers payeur s’élevant à la somme de 12.258,54 euros.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 3276 euros (avec un taux horaire de 21 euros/h)
offre : s’en rapporte
Le médecin-expert relève que Mme, [L], [Q] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 2h/jour du 13 août 2020 au 13 septembre 2020 ( soit 64 heures) et 1h/jour du 14 septembre 2020 au 14 décembre 2020 soit 91 heures
total 155 heures
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Vu l’absence de contestation du défendeur, y aura lieu de réparer ce poste de préjudice à hauteur de 3276 euros.
4/ Frais divers (FD)
demande : 3.600 euros offre : s’en rapporte
Vu le justificatif des frais d’assistance à expertise du médecin conseil,et l’absence de contestation du défendeur, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3.600 euros.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):
demande : 227 343,30 euros revenu de référence : 2243,91 euros par mois
offre : 0 euro
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 17 juillet 2024 Mme, [L], [Q] n’a pas perçu d’indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation.
Depuis la consolidation, Mme, [L] n’a plus travaillé. Suite aux restrictions médicales pour la recherche d’un reclassement dans l’entreprise, notées lors de la visite de pré-reprise le 18 octobre 2022, elle a été licenciée le 19 décembre 2022 par son employeur. Elle est depuis au chômage. Elle réclame la perte de ses revenus suite à son inaptitude médicale suivie du licenciement.
L’assureur lui oppose qu’elle n’a pas repris le travail à cause de son état global dégénératif sans lien avec l’accident de tramway et qui explique une inaptitude globale.
En l’espèce, 10 mois après l’accident, Mme, [L] a présenté des douleurs en rapport avec une névralgie cervicobrachiale. Une I.R.M. cervicale le 20 mai 2021 a montré l’existence d’un conflit radiculaire C8 gauche par arthrose. Il s’agit d’une pathologie indépendante.
L’expert a fixé la date de consolidation des conséquences de l’accident du 8 août 2021 au 19 mai 2021, en mentionnant qu’après cette date les douleurs cervicales non imputables à l’accident prenaient le dessus. Il conclut qu’après la date du 20 mai 2021 , elle n’a pas repris son travail, mais en raison d’autres pathologies indépendantes. Il note que l’inaptitude totale à son poste de travail de manager dans le salon de coiffure n’est pas due de manière directe et certaine à la chute dans le tramway le 8 août 2020.
La question de la perte de gains de Madame, [L] liée à son licenciement pour inaptitude est liée à la recherche du lien direct et certain de l’inaptitude prononcée avec l’accident, lequel a uniquement entraîné une fracture de la 11e vertèbre dorsale sans trouble neurologique.
Mme, [L] se prévaut de la conclusion du sapiteur chirurgien orthopédique qui conclut que la fracture de T11 , lésion entièrement et exclusivement imputable à l’accident est à elle seule source d’une très importante incidence professionnelle ayant conduit au licenciement.
Mais l’expert a spécialement noté que le libellé des arrêts de travail au départ ne concernait que le rachis dorso-lombaire , conséquences de l’accident , et qu’à compter du 7 juillet 2021, ils ont concerné le rachis dorsal et le rachis cervical avec névralgie cervicobrachiale.
Le médecin du travail lui a fait parvenir un mail sur les raisons de l’inaptitude qu’il a établi le 5 décembre 2022 qui ne permet pas de lier cette inaptitude de façon certaine avec l’accident .( « Non, je ne peux pas vous confirmer que l’inaptitude est en relation avec les suites de l’accident.
En fonction des conséquences de toutes les maladies de Madame, [L] sur son état de santé et suite à l’analyse de son poste et conditions de travail pas compatible avec les capacités physiques restantes de la salariée, j’ai déclaré l’inaptitude définitive à son poste et proposé un reclassement dans un autre poste compatible avec les restrictions médicales » .)
Le lien direct et certain entre l’inaptitude au poste qu’elle occupait dans les deux salons de coiffure et les suites de l’accident n’est donc pas établi. Elle sera donc déboutée de sa demande de perte de gains futurs consécutive à cette inaptitude.
2/ Incidence professionnelle (IP):
demande : 40.000 euros offre : 5.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Mme, [L] se prévaut d’une dévalorisation sur le marché du travail , d’une perte d’une chance professionnelle, d’une augmentation de la pénibilité de l’emploi et de l’abandon de la profession exercée.
Il est rappelé que l’inaptitude à son poste de manager dans un salon de coiffure où elle assumait le métier de coiffeuse et les activités administratives n’a pas été retenu en lien direct et certain avec la chute du 8 août 2020. Mme, [L] n’est pas inapte à toute activité, elle reste apte aux activités de comptabilité et de gestion du personnel. Il existe une gêne à la station debout liée à son état séquellaire suite à l’accident limité à une raideur douloureuse du rachis cervical dorsolombaire constituant une dévalorisation sur le marché du travail.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 58 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 15.000 euros.
***
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l’évolution de l’état de santé de la victime :
— DFTT du 8 août 2020 au 12 août 2020 soit 5 jours
— DFT Partiel à 50% du 13 août 2020 au 13 septembre 2020 soit 31 jours
— DFT Partiel à 25% du 14 septembre 2020 au 14 décembre 2020 soit 92 jours
— DFT Partiel à 10% du 15 décembre 2020 au 19 mai 2021 soit 155 jours date de consolidation exclue
demande : 1773 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : s’en rapporte sur la demande
Vu l’absence de contestation du défendeur sur le calcul, il sera accordé la somme de 1.773 euros
2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 15 000 euros offre : 0 euro subsidiairement 5000 €
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié modéré chiffré par l’expert à 3/7.
Les souffrances endurées par Mme, [L], [Q] sont constituées par une intervention de kyphoplastie vertébrale, le port d’une ceinture lombaire pendant plusieurs mois, des symptômes dépressifs, le suivi de nombreuses séances de rééducation du rachis dorso-lombaire, de kinésithérapie et balnéothérapie suite à des lombalgies chroniques ayant nécessité la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
L’assureur indique que ces préjudices sont déjà pris en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Cependant seules les souffrances antérieures à la consolidation sont indemnisées au titre du présent poste.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 284 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Mme, [L], [Q] à hauteur de 6.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Mme, [L], [Q] née le, [Date naissance 1] était âgée de 58 ans au jour de la consolidation le 19 mai 2021.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l’expert judiciaire, par une raideur du rachis dorso-lombaire sans atteinte neurologique au niveau des membres inférieurs et un cal vicieux entraînant une cyphose localisée au niveau de la vertèbre fracturée. Il évalue ce déficit permanent à 7 %.
demande : 12.600 euros point 1.800 euros
offre : 10.920 euros point 1.560 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1560 euros au regard de l’âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 10.920 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 6000 euros offre : 1500 euros
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
L’expert retient au titre du préjudice d’agrément que la victime lui signale la pratique de la danse et au plan médical il retient comme imputable, une gêne posturale pour cette activité sportive
En l’espèce Mme, [L], [Q] âgée de 58 ans au jour de la consolidation produit trois attestations de témoin qui relatent sa pratique antérieure et régulière du ski, de la course, et de la moto, pratiques qui ont cessé depuis l’accident compte tenu de la gêne posturale.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 6.000 euros.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
8.066,23 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
8.759,44 euros
12.258,54 euros
Tierce Personne temporaire
3276 euros
Frais divers
3.600 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
15.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.773 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.920 euros
Préjudice d’agrément
6.000 euros
TOTAL
55.328,44 euros
20.324,77 euros
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD demande la déduction de la provision versée pour un montant de 5.000 euros. Cependant aucun justificatif n’est versé sur le paiement d’une provision et Mme, [L], [Q] ne mentionne pas son versement dans ses écritures. La condamnation à payer de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera donc ordonnée en deniers et quittances.
Condamnations au profit du tiers payeur
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera condamnée à verser à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes le remboursement de ses débours
8.066,23 € au titre du poste «Dépenses de Santé Actuelles», et la somme de 12.258,54 € au titre du poste «Pertes de Gains Professionnels Actuelles ».
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, date de notification par voie électronique par la CPAM du Var de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
L’article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.
Le montant applicable au 1er janvier 2025 est fixé par l’arrêté du 28 décembre 2024 qui fixe les montants maximum et minimum de l’indemnité au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 aux montants de 1212 euros et 120 euros.
En conséquence, la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes est bien fondée à obtenir la condamnation de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui régler la somme réclamée de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
***
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VERIGNON Avocat et Maître Aurélie HUERTAS pourront recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme, [L], [Q] la somme de 2.000 euros et à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur, [S] en date du 3 avril 2024
Dit que la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assurant le véhicule impliqué l’accident survenu le 8 août 2020 à, [Localité 6] doit indemniser, [L], [Q] de l’intégralité des préjudices par elle subies,
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Mme, [L], [Q] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
pas de demande
8.066,23 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
8.759,44 euros
12.258,54 euros
Tierce Personne temporaire
3276 euros
Frais divers
3.600 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
15.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
1.773 euros
Souffrances endurées
6.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
10.920 euros
Préjudice d’agrément
6.000 euros
sans déduction de provision versée,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes,
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à la la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes au titre de ses débours définitifs pour son assurée, [L], [Q] les sommes suivantes :
8.066,23 euros au titre des dépenses de santé actuelles
12.258,54 euros au titre des Perte de gains professionnels actuels
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2025, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil,
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes la somme de 1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à, [L], [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-maritimes la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance,
Dit que les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Benoît VERIGNON et Maître Aurélie HUERTAS Avocat.
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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