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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 12 mai 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVC5
MI : 22/00000913
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 12/05/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
COPIE délivrée
le 12/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société JSD ENTREPRISES
société par action simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société AEDIFICIUM,
société par action simplifiées dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
CBL INSURANCE EUROPE DAC,
es qualité d’assureur de la société AEDIFICIUM
Compagnie d’assurance de droit irlandais dont le siège social est :
[Adresse 1]
IRELAND,
prise en sa succursale française sise:
[Adresse 11]
[Localité 9]
Défaillante
La société URBAN CONSTRUCTION,
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AXA FRANCE IARD,
es qualité d’assureur de la société URBAN CONSTRUCTION
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 mai 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur désordres liés à un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à BORDEAUX (33200) et désigné Monsieur [C] pour y procéder.
Suivant actes des 14, 16 et 18 octobre 2024 la SAS JSD ENTREPRISES a fait assigner la SAS AEDIFICIUM, la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE, la SAS URBAN CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SAS JSD ENTREPRISES a exposé avoir sous-traité l’exécution du lot gros œuvre à la société AEDIFICIUM, assurée auprès de CBL INSURANCE EUROPE DAC et à la société URBAN CONSTRUCTION, assurée auprès de AXA FRANCE IARD , et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025, au cours de laquelle la SAS JSD ENTREPRISES a sollicité de voir :
— ORDONNER la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n°RG 23/02676, qui sera appelée à l’audience des référés du 25 mars 2024,
— DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juillet 2023 communes et opposable à CBL INSURANCE EUROPE DACE, assureur de la société AEDIFICUM, et à la société URBAN CONSTRUCTION et son assureur AXA FRANCE IARD,
— JUGER que la société JSD se désiste de sa demande à l’égard de la société AEDIFICUM,
— DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes,
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SAS AEDIFICIUM, la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE et la SAS URBAN CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction d’instance :
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le requérant sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 23/02676. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 16 mai 2022, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la SAS JSD ENTREPRISES ne peut dès lors prospérer.
Sur le désistement de la demande à l’égard de la société AEDIFICUM :
Il convient de constater le désistement la société JSD à l’égard de la société AEDIFICUM.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance et le contrat de sous traitance, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE, la SAS URBAN CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SAS JSD ENTREPRISES justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS JSD ENTREPRISES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REJETTE la demande de jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n°RG 23/02676 ;
CONSTATE le désistement la société JSD à l’égard de la société AEDIFICUM.
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] par ordonnance de référé du 16 mai 2022 seront communes et opposables à la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE, la SAS URBAN CONSTRUCTION et la SA AXA FRANCE IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SAS JSD ENTREPRISES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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