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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 janv. 2024, n° 22/03604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 janvier 2024
56C
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 22/03604 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKTS
Jonction avec n° RG 22/01758
[F] [C]
C/
S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI, Société SOHE BOIS
— Expéditions délivrées à
Me PEYRONNET
SCP SILVESTRI
— FE délivrée à
Me PEYRONNET
Le 22/01/2024
Avocats : Me Nicolas MASSON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [C]
né le 02 Février 1961 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentépar Maître Martin PEYRONNET, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
— S.C.P. JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET
RCS de Bordeaux n°345154595
[Adresse 3]
[Localité 4]
mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur de la société
exerçant sous le nom commercial Société SOHE BOIS
Absente
RCS de Bordeaux 523 600 898
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS :
Des suites de deux devis en date du 03 juin 2020 acceptés le 18 juin 2020, Monsieur [F] [C] a conclu avec la SARL LE SOLEIL DE CELESTINE exerçant sous le nom commercial de SOHE BOIS, des marchés de travaux concernant une maison d’habitation.
Des suites de la réalisation des travaux, trois procès-verbaux de réception ont été signés en date du 21 juin 2021 faisant mention chacun de différentes réserves.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, Monsieur [C] a relancé l’entreprise sur les réserves qui restaient à lever et estimant avoir constaté différents désordres depuis la réception des travaux il en informait alors la société par ailleurs.
Monsieur [C] a reçu une sommation de payer la somme de 2.205,22 euros au titre du solde du chantier.
Monsieur [C] s’est alors acquitté du solde des marchés de travaux majorés des intérêts de frais de procédure soit un total de 2.328,72 euros.
Les réserves et désordres qu’estimait subir Monsieur [C] ont demeuré de sorte qu’il a mis en demeure la SARL SOHE BOIS le 29 mars 2022 de s’exécuter.
Il a par ailleurs fait procéder à un constat d’huissier le 18 mai 2022.
La mise en demeure s’étant révélée infructueuse, Monsieur [C] a assigné la société SOHE BOIS par exploit de commissaire de justice en date du 14 juin 2022 à l’audience du 29 septembre 2022.
Parallèlement, par jugement en date du 21 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a prononcé le redressement judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE exerçant sous le nom commercial de SOHE BOIS et a nommé la SELARL FHB 76, es-qualité d’administrateur judiciaire et la SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualité de mandataire judiciaire.
A l’audience du 29 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée aux fins de la mise en cause du liquidateur judiciaire.
Par courrier en recommandé avec accusé-réception en date du 26 octobre 2022, Monsieur [C] a déclaré sa créance qu’il a estimé à un montant de 7.838,62 euros à la société SILVESTRI-BAUJET.
Par jugement en date du 10 novembre 2022, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a procédé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société SOHE BOIS en procédure de liquidation judiciaire et a nommé la société SILVESTRI-BAUJ ET en qualité de liquidateur judiciaire.
C’est dans ces conditions que Monsieur [C] a assigné la SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET, par exploit de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022 en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOHE BOlS, à la procédure alors pendante devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX et enregistrée sous le n° RG 22/01758, aux fins de:
— PRONONCER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX enregistrée sous le n° RG 22/01758 ;
— JUGER recevable et bien fondée la demande d’appel en cause de la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de liquidateur judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE, exerçant sous le nom commercial de SOHE BOIS, à la procédure pendante devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX enregistrée sous le n° RG 22/01758 ;
— JUGER la Société LE SOLEIL DE CELESTINE, représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de liquidateur judiciaire, responsable des dommages allégués par Monsieur [C],
En conséquence,
— CONDAMNER la société LE SOLEIL DE CELESTINE, représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJ ET, es qualité de liquidateur judiciaire, à payer à Monsieur [C] la somme de 3.338,62 euros, au titre des travaux que Monsieur [C] est contraint d’exposer pour lever les réserves et réparer les désordres survenus depuis la réception des travaux le 21 juin 2021 et au titre du préjudice lié à la non réparation des désordres par l’entreprise et le retard subi ;
— ORDONNER l’inscription au passif de la société LE SOLEIL DE CELESTINE, la créance suivante de Monsieur [C] :
• de 3.338,62 euros TTC, au titre des travaux que Monsieur [C] est contraint d’exposer pour lever les réserves et réparer les désordres et au titre du préjudice lié à la non réparation des désordres par l’entreprise et le retard subi ;
• 2.000 euros pour résistance abusive ;
• 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER in solidum toutes les parties succombantes au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2023 et il était procédé à la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG22/01758 et RG22/03604.
Il a été procédé à 6 renvois puis l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2023.
A l’audience du 22 novembre 2023, Monsieur [F] [C], représenté par son Conseil Maître Martin PEYRONNET, sollicite le bénéfice de son assignation.
LA SCP JEAN DENIS SILVESTRI – BERNARD BAUJET n’est ni présente ni représentée.
la société LE SOLEIL DE CELESTINE exerçant sous le nom commercial de SOHE BOIS n’est ni présente ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA DEMNDE DE FIXATION D ELA CREANCE
Vu les dispositions de l’article L.622-6 du Code de commerce
En l’espèce, des suites de l’acceptation par Monsieur [C] de deux devis en date du 18 juin 2026, la société SOHE BOIS est intervenue aux fins de réalisation de travaux au sein d’une maison d’habitation.
Monsieur [C] produit la copie de 3 procés-verbaux de réception de travaux en date du 21 juin 2021, desquels il ressort notamment:
— la poignée de la porte de service à ajuster ;
— l’interrupteur va et vient du plafonnier du garage à changer ;
— une liste de dégâts à réparer des suites des travaux (seuil de porte fissuré, tuyau arrivée d’eau plié, tordu)
Il est également produit au débat un courrier en date du 16 décembre 2021, par lequel Monsieur [C] a porté à la connaissance de la société une liste de malfaçons qu’il estimait avoir constatés des suites de la fin des travaux portant sur la porte d’entrée de service, la fenêtre du RDC, la ligne électrique du lampadaire extérieur RDC et le parquet de l’étage au niveau de l’arrivée de l’escalier et un procés-verbal de constat de commissaire de justice a été établi le 18 mai 2022.
Monsieur [C], par l’intermédiaire de son Conseil, a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire en date du 26 octobre 2022 pour un montant total de 7.838,62 euros.
Enfin Monsieur [C] produit deux devis de la société SARL GILLES et la société TERRES DE FENETRES pour des montants respectifs de 1.193,50 euros TTC et 1.145,12 euros TTC soit un montant total de 2.338,62 euros, au titre des interventions à effectuer concernant les réserves non levées et les travaux de réparation.
En conséquence, au vue de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de Monsieur [C] à la somme totale de 2.338,62 euros.
En l’espèce si Monsieur [C] sollicite la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice lié à la non réparation des désordres et du retard, il ne produit toutefois aucun élément permettant d’en justifier de sorte que sa demande sera rejetée.
Par ailleurs il n’y a lieu d’ordonner l’inscription au passif de la société LE SOLEIL DE CELESTINE du montant de la créance en ce que ladite décision relève du pouvoir exclusif du juge commissaire.
II. SUR LA DEMANDE POUR RESISTANCE ABUSIVE :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce Monsieur [C] ne produit aucun élément permettant de constater de la part de la société SOHE BOIS une quelconque résistance abusive de sorte qu’il sera déboutée de sa demande.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En l’espèce, chaque partie conservera la charge des dépens qui lui incombe et compte tenu des faits de l’espèce Monsieur [C] sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige commande d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE la créance de la société LE SOLEIL DE CELESTINE, représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJ ET, es qualité de liquidateur judiciaire, au profit de Monsieur [F] [C] à la somme totale de 2.338,62 euros;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’inscription au passif de la société LE SOLEIL DE CELESTINE représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJ ET, es qualité de liquidateur judiciaire;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande formulée au titre de la résistance abusive ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qui lui revient;
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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