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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 16 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOB
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de Haguenau
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOB
Minute n°
exécutoire aux parties par LS
le :
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
Madame [L] [G] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier présent lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNOB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [I] et Madame [L] [G] épouse [I] étaient cotitulaires d’un bail portant sur un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], appartenant à Monsieur [K] [H].
Par jugement rendu le 28 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 11 avril 2024, condamné Monsieur et Madame [I] à payer la somme de 3.512,59 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024, et accordé à ces derniers des délais suspensifs de clause résolutoire à raison de 23 mensualités de 150,00 euros en sus des indemnités d’occupation courantes de 440,00 euros par mois, le solde à régler à la 24ème échéance.
Le jugement a été signifié le 23 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux délivré le 27 février 2025.
Par requête enregistrée le 11 mars 2025, Monsieur et Madame [I] ont saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU d’une demande de délais à mesure d’expulsion.
Ils exposent rechercher un appartement correspondant à leurs revenus de 1.640,00 euros par mois, avoir un enfant à charge âgé de 13 ans, et être prêts à quitter les lieux dès qu’ils trouveront un nouveau logement adapté à leurs revenus.
Ils ajoutent que l’appartement est insalubre en raison de l’humidité dans toutes les pièces, qu’il n’y a aucun détecteur de fumée dans l’appartement, tandis que l’extincteur dans les communs est périmé depuis le 8 février 2001.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 avril 2025, et Monsieur [I] a constitué avocat le 17 avril 2025.
À la première audience, Monsieur [I] était représenté par son avocat.
Madame [I] a comparu en personne et maintenu sa demande. Elle indique que Monsieur [I] a quitté le domicile le 19 mars 2025, et qu’elle a repris les paiements auprès de l’huissier.
Monsieur [H], comparant en personne, s’oppose à la demande de délais. Il précise avoir des dettes et pratiquement aucun revenus. Il voudrait refaire l’appartement. Il ajoute percevoir les versements CAF, tandis que la dette, frais compris, s’élève à 5.580,00 euros.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, et le conseil de Monsieur [I] a déposé le mandat.
Madame [I] indique que son époux a quitté le logement sans laisser d’adresse, la laissant sans sous ni de quoi manger, une procédure de divorce étant en cours.
Ses parents payent le complément de loyer à l’huissier, tandis qu’elle a la garde de son fils, né d’une précédente union, qui va un week-end sur deux chez son père dont elle est séparée depuis 2013.
Monsieur [H] et Monsieur [I] n’ont pas comparu à l’audience de renvoi.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [I] s’est retrouvée en difficultés pour se reloger du fait du départ imprévu de son époux, compromettant ainsi et retardant ses démarches de relogement.
Cependant, des délais avaient déjà été accordés par le juge ayant ordonné l’expulsion, tandis que même le complément de loyer de 47,00 euros n’a pas été versé avant le 2 mai 2025.
Il en résulte une augmentation de la dette de loyers, qui était de 3.519,59 euros au 1er octobre 2024 et a augmenté à près de 4.400,00 euros au mois de février 2025.
Dès lors, des délais seront accordés, mais limités à la période estivale, afin de laisser une dernière chance pour un relogement avant la rentrée scolaire de l’enfant de Madame [I], âgé de 13 ans et qui entrera en classe de troisième.
Les délais suspensifs d’expulsion seront donc accordés jusqu’au 1er septembre 2025.
Compte tenu de la situation de Madame [I], la communication du présent jugement par le Greffe au Préfet du Département sera ordonnée, conformément à l’article R412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de dire que Monsieur et Madame [I] conserveront la charge de leurs dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [J] [I] et Madame [L] [G] épouse [I] des délais suspensifs d’expulsion jusqu’au 1er septembre 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [L] [G] épouse [I] du surplus de leur demande de délais d’évacuation ;
DIT que Monsieur [J] [I] et Madame [L] [G] épouse [I] conserveront la charge de leurs dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
ORDONNE la transmission du présent jugement, par les soins du Greffe, au Préfet du Département ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge,
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