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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 3 juin 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Minute : / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00041 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2MZ
AFFAIRE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[M] [C]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, SARL DE DROIT IRLANDAIS, RCS DUBLIN N°572606, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis au [Adresse 6] à [Adresse 8], élisant domicile chez son mandataire la société CABOT FINANCIAL France, SAS immatriculée au RCS DE [Localité 12] sous le N°488 862 277, dont le siège social est [Adresse 3], venant aux droits de la société FLOA, SA immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N°434 130 423, dont le siège social est [Adresse 9], selon contrat de cession de créance du 05 11 2024, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître CLAIRE MAILLET de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE,
DEFENDERESSE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Le 12.06.2025
copie exécutoire délivrée à :
Me CHATAIGNER
copie délivrée à :
Me
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : [M] LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER :Véronique BACHELIER, présente lors des débats et Nathalie RENAUX, lors du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Avril 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA FLOA BANK a consenti à Madame [M] [C] un crédit renouvelable n° 146289655500020996301/15369702 d’un montant de 6 000 € portant intérêt à un taux variable selon le montant du capital utilisé allant de 19,19 % à 9,34 % (TAEG de 21,16 % à 9,79%).
Par acte en date du 19 décembre 2024 la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA FLOA BANK selon contrat de cession de créance du 5 novembre 2024, a assigné Madame [M] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en paiement, vu l’article 1690 du Code civil et les articles L312-39 et R312-35 du Code de la consommation, des sommes suivantes :
— 6 908,77 € actualisée au 17 octobre 2024 au titre du crédit renouvelable n° 146289655500020996301/15369702 avec intérêts au taux contractuel de 11,717 % sur la somme de 5 673,68 € à compter du 17 octobre 2024 date du dernier décompte, et au taux légal sur le surplus
— 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [M] [C] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED fait valoir que Madame [M] [C] ayant cessé d’honorer les mensualités, la SA FLOA BANK a prononcé la déchéance du terme le 24 novembre 2023 après mise en demeure préalable du 14 mars 2023 restée partiellement sans effet, le versement de la débitrice d’un montant de 270 € ne couvrant pas la totalité de l’arriéré, elle précise que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible du 31 décembre 2024.
La Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ajoute que par acte de cession en date du 5 novembre 2024, la SA FLOA lui a cédé un portefeuille de créances incluant la créance née du contrat de crédit ssouscrit par Madame [M] [C].
Le Juge des Contentieux de la Protection a soulevé d’office les règles impératives relatives à la formation du contrat de crédit.
Madame [M] [C], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
Les prétentions et moyens de la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sont plus amplement développés dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que l’article L141-4 du Code de la Consommation, devenu R632-1 depuis le 1er juillet 2016, permet au juge de soulever d’office toutes les dispositions du Code de la Consommation.
Sur la forclusion de l’action
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé. Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l’impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du Code Civil.
En l’espèce, il résulte de l’historique du crédit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 30 juin 2023. L’assignation a été délivrée le 19 décembre 2024 de sorte que l’action n’est pas forclose.
Sur le prêt personnel
La Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit à l’appui de sa demande :
— l’offre préalable acceptée le 17 mars 2022
— la consultation du FICP en date du 17 mars 2022 et du 2 novembre 2023
— la fiche de dialogue
— la notice relative à l’assurance facultative
— l’historique de fonctionnement du prêt à compter du 25 mars 2022 au 30 avril 2024
— l’information annuelle sur les conditions de reconduction du crédit en date du 20 novembre 2022 et du 20 novembre 2023
— les courriers en date des 14 mars 2023 et 24 mars 2024 mettant en demeure Madame [M] [C] de payer la somme de 128,29 € au titre de l’arriéré sous peine de déchéance du terme,
— la mise en demeure de payer la somme de 651,08 € avant déchéance du terme en date du 3 août 2023 avec accusé de réception non réclamé
— la mise en demeure recommandée avec accusé de réception non réclamé du 24 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme
— le décompte de la créance arrêtée au 17 octobre 2024
— la cession de créance en date du 5 novembre 2024
Selon l’article L312-16 du Code de la consommation dans sa version applicable audit contrat, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier sur les incidents de paiement caractérisé.
L’article L312-75 du même code précise qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat de crédit renouvelable, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6.
Selon les dispositions de l’article L312-65 du Code de la consommation , la durée du crédit est limitée à un an renouvelable et le prêteur doit indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat. Le non-respect de cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L341-2.
Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a bien satisfait aux obligations susvisées.
En l’espèce, le crédit renouvelable a été consenti le 17 mars 2022 de sorte que l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat et la consultation du FICP devaient intervenir au plus tard le 17 décembre 2022. La Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a adressé à Madame [M] [C] le 20 novembre 2022 l’information sur les conditons de reconduction du contrat de crédit mais ne justifie pas de la consultation du FICP à bonne date ,
Par conséquent, la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
En conséquence, Madame [M] [C] ne sera tenue qu’au seul remboursement du capital emprunté, après déduction des paiements réalisés à savoir :
— capital emprunté: 6 100,00 €
— mensualités réglées :
54,75 € x 4 219,00 €
53,23 € x 14 745,22 €
118,80 € x 10 1188,00 €
121 € x 6 726,00 €
— versements après déchéance du terme: 270,00 €
un solde de 2 951,78 €.
Madame [M] [C] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 décembre 2024.
Afin de donner à la sanction de déchéance du droit aux intérêts un effet suffisamment dissuasif, il convient d’écarter la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Sur l’exécution provisoire.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Sur les dépens.
Madame [M] [C] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection , statuant après débat en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate l’absence de consultation du FICP annuelle en matière de crédit à la consommation.
Déchoit en conséquence la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du droit aux intérêts contractuels.
Condamne Madame [M] [C] à payer à la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 2 951,78 en principal au titre du crédit renouvelable 146289655500020996301/15369706 avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024.
Ecarte la majoration de l’intérêt légal en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier sur la somme de 2 951,78 €.
Rejette le surplus de la demande en paiement de la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Déboute la Sarl CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande de restitution du véhicule.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [M] [C] aux dépens de l’instance.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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