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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 17 oct. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 17 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01078 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RILE
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 10 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Etat – Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [K] [D]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Madame [N] [E]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Madame [U] [J]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Monsieur [M] [X]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Madame [H] [A]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Madame [C] [X]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Monsieur [W] [E]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Monsieur [L] [T]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
Madame [V] [F]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ailey ALAGAPIN-GRAILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1083
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisé par ordonnance du 30 septembre 2025, l’État représenté par la Direction des Routes d’Ile de France a, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, fait assigner en référé d’heure à heure Monsieur [L] [T], Madame [U] [J], Madame [K] [D], Monsieur [M] [X], Madame [C] [X], Monsieur [W] [E], Madame [N] [E], Madame [V] [F], et Madame [H] [A] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 485, 834 et 835 du code de procédure civile, des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 544 et 815-2 du code civil, pour voir :
• Autoriser l’expulsion sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique, de [L] [T], [U] [J], [K] [D], [M] [X], [C] [X], [W] [E], [N] [E], [V] [F], [H] [A] et tous les autres occupants de leur chef, de l’emprise du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 2] à proximité de la [Adresse 5] et de l’A126 ;
• Supprimer le sursis à expulsion pendant la période allant du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
• Supprimer le bénéfice du délai de deux mois, prévu suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu des voies de faits constatées ;
• Rappeler que le recours à un serrurier relève des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• Rappeler le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
• Condamner in solidum [L] [T], [U] [J], [K] [D], [M] [X], [C] [X], [W] [E], [N] [E], [V] [F], [H] [A] à payer à l’ETAT MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner in solidum [L] [T], [U] [J], [K] [D], [M] [X], [C] [X], [W] [E], [N] [E], [V] [F], [H] [A] aux dépens ;
• Rappeler que la décision à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 au cours de laquelle l’État représenté par la Direction des Routes d’Île de France, elle-même représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, et se référant à ses conclusions écrites a maintenu ses demandes et s’est opposé aux demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, l’État expose être gestionnaire d’une emprise du domaine public routier national, située sur la commune de [Localité 1] à proximité de la route départementale 59, de la [Adresse 6] et de l’A126.
Il soutient que cette emprise fait l’objet d’une occupation illégale par un groupe de personnes ayant entreposé des baraques de fortune et des détritus. Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] pour cette occupation illégale, selon procès-verbal du 4 septembre 2025. Cette occupation, qui présente un danger pour être située à proximité immédiate d’axes routiers à grande vitesse très fréquentés, a été constatée par commissaire de justice le 29 septembre 2025, lequel a d’ailleurs relevé la précarité des conditions d’hygiène et le risque grave pour la sécurité et la santé des occupants. Il soutient en conséquence que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
En réponse aux moyens adverses, il précise que l’urgence ayant motivé l’ordonnance résulte du projet d’assignation annexé et des pièces. Sur le fond, il considère que rien ne vient confirmer que les certificats de scolarité versés au débat correspondent à des enfants présents sur le terrain, et ajoute que l’installation est récente de sorte qu’il ne s’agit pas d’une stabilité pouvant lui être opposée et rappelle que le terrain ne dispose ni de l’eau, ni de l’électricité.
En défense, Monsieur [L] [T], Madame [U] [J], Madame [K] [D], Monsieur [M] [X], Madame [C] [X], Monsieur [W] [E], Madame [N] [E], Madame [V] [F], et Madame [H] [A], représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité de :
A titre principal,
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance du 1er octobre 2025 autorisant l’Etat à assigner les défendeurs ;
— Déclarer irrecevables les demandes de l’Etat en application des articles 117, 118, 119 et 120 du code de procédure civile ;
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 1er octobre 2025 ;
— Débouter l’Etat de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des défendeurs ;
A titre subsidiaire,
— Constater que les demandes de l’Etat souffrent d’une contestation sérieuse en l’absence de réalisation d’un diagnostic de la situation des requérants et en l’absence de mesure de relogement ;
— En conséquence, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des défendeurs ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer aux défendeurs un délai de six mois pour quitter les lieux ;
— Débouter le demandeur de toute demande de suppression des délais prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— Condamner le demandeur à verser aux défendeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens.
Ils font valoir d’une part, que l’ordonnance ayant autorisé l’assignation d’heure à heur ne vise pas l’urgence requise, ce qui justifie sa rétractation et entache de nullité l’assignation subséquente. Ils ajoutent que plusieurs enfants résident dans l’enceinte du terrain, qu’ils sont scolarisés, que les droits à la vie familiale et au logement nécessitent que leur situation fasse l’objet d’un diagnostic et que des propositions de relogement soient formalisées. Ils contestent l’existence même d’une urgence et considère que leur expulsion est une atteinte disproportionnée à leurs libertés fondamentales. Ils ajoutent que la voie de fait alléguée en demande n’est pas démontrée, qu’aucun élément ne vient établir qu’ils aient causé des dégradations ou qu’il existe des circonstances sanitaires ou de danger avérées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant l’assignation
L’article 485 du code de procédure civile dispose, s’agissant des ordonnances de référés, que la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Mais il ressort de la combinaison de ces textes, situés dans deux sous-sections différentes du code, que l’autorisation donnée par le juge des référés d’assigner un défendeur à heure indiquée n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 493 du même code, laquelle a pour objet d’ordonner, de manière non contradictoire, une mesure fondée sur les article 145, 834 ou 835 du même code, c’est-à-dire un acte d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, ou de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent.
Dès lors que l’autorisation d’assigner n’est pas une ordonnance sur requête de l’article 495 précité, la procédure de rétractation ne lui est pas applicable.
En outre, il convient de rappeler qu’en application de l’article 485 précité, la célérité requise pour autoriser une assignation à heure indiquée s’apprécie au jour de la demande et ne saurait être un moyen soumis au juge des référés saisi par l’assignation pour contester le fond de la demande qui lui est soumise, celui-ci ayant pour seule obligation de vérifier, en application de l’article 486 du même code, que le défendeur a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
En conséquence, la demande de rétractation sera donc rejetée et par voie de conséquence les demandes visant à constater l’irrecevabilité et la nullité de l’assignation.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
Ainsi, la perte d’un logement est une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, droit fondamental pour garantir à l’individu la jouissance effective des autres droits fondamentaux qui lui sont reconnus.
Dès lors, dans le cadre d’une procédure d’expulsion, les intéressés doivent bénéficier d’un examen de la proportionnalité de l’ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile conforme aux exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cet examen n’impose cependant pas au propriétaire des lieux de réaliser un diagnostic social des occupants sans droit ni titre, ni de leur proposer des solutions de relogement.
En l’espèce, l’État, représenté par le Ministère de la transition écologique et solidaire, justifie être propriétaire du domaine public routier national, situé sur la commune de [Localité 1] aux abords immédiats de la route départementale 59 et de l’autoroute 126, en application des dispositions du code de la voirie routière et du code général de la propriété des personnes publiques.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 septembre 2025 que les lieux sont occupés par plusieurs individus, dont plusieurs enfants, dont l’identité des personnes assignées ayant pu être relevée. Cependant, la production de trois certificats de scolarité, correspondant à des enfants dont l’identité n’a pas été relevée par le commissaire de justice mandaté ou par la police municipale, ne peut suffire à établir l’installation stable des occupants.
Outre la présence de cabanes et de nombreux déchets, il a pu être constaté la précarité des conditions d’hygiène et la dangerosité des lieux situés aux abords immédiats d’un axe routier très fréquenté.
Au vu de l’occupation sans droit ni titre des personnes se trouvant sur le domaine public routier national, il résulte de ces constatations que l’État démontre suffisamment l’existence d’un trouble manifestement illicite affectant le domaine public justifiant qu’il soit ordonné l’expulsion desdits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée, ainsi que de l’ensemble des occupants de leur chef présents sur le site.
L’état sera autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate des défendeurs et de celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que, par procès-verbal du 21 août 2025, la police municipale a été avisée le 20 août d’une suspicion d’installation de roms sur le terrain litigieux, occupation vérifiée le jour de l’établissement dudit procès-verbal qui précise que les « personnes présentes [qui] déclarent être sur le site depuis 1 mois, 3 semaines pour d’autres. Environ quinze personnes, femmes et enfants. Aucun homme sur place ». Un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 29 septembre 2025 précise que l’entrée du terrain se situe derrière la barrière de sécurité de la voie routière, en contre-bas, et relève la présence de 7 hommes, 10 femmes et 7 enfants. Il précise que le camp est alimenté en électricité par un groupe électrogène, les câbles électriques serpentant le sol ou étant suspendus aux arbres, sans alimentation en eau. Il précise que les occupants déclarent être sur place depuis quatre mois environ et n’entendent pas quitter les lieux n’ayant pas de solution de relogement.
Il ressort de ces éléments que l’accès au site implique de contourner la barrière de sécurité de la voie routière, ce qui est constitutif d’une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et que les personnes interrogées par le commissaire de justice précisent ne pas souhaiter quitter les lieux, en connaissance de cause, ce qui caractérise la mauvaise foi des occupants au sens de l’article précité. Il convient donc de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants immédiatement suivant la signification de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [L] [T], Madame [U] [J], Madame [K] [D], Monsieur [M] [X], Madame [C] [X], Monsieur [W] [E], Madame [N] [E], Madame [V] [F], et Madame [H] [A], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Néanmoins, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande en rétractation de l’autorisation d’assigner à heure indiquer ;
REJETTE les exceptions de nullité et fin de non-recevoir subséquentes ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [L] [T], Madame [U] [J], Madame [K] [D], Monsieur [M] [X], Madame [C] [X], Monsieur [W] [E], Madame [N] [E], Madame [V] [F], et Madame [H] [A], et celle de tous occupants de leur chef du domaine public routier national située sur la commune de [Localité 2] à l’angle de la route départementale 59 et de l’autoroute A126, si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETTE la demande de délai d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des délais prévus aux articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, de commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [T], Madame [U] [J], Madame [K] [D], Monsieur [M] [X], Madame [C] [X], Monsieur [W] [E], Madame [N] [E], Madame [V] [F], et Madame [H] [A] aux dépens de l’instance en référé ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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