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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQQR
MINUTE N° :
Syndic. de copro. RESIDENCE CITEA à [Localité 11] agissant par FONCIA VBDS
c/
[Y] [X]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 5]
[Localité 8]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 12] "[Adresse 15] [Adresse 1], agissant par FONCIA VBDS (FONCIA VEXIN),
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X]
C/O M. [Z] [J] – [Adresse 10] [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 20 juin 2025, par Assignation du 16 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] est propriétaire d’un lot dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété au sein de la RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Par exploit de commissaire de justice du 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence, pris en la personne de son syndic la société FONCIA VBDS, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de :
— Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 4.091,73 euros au titre des charges échues au 1er avril 2025 (2e trimestre 2025 inclus) en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, en ce non compris les intérêts de retard conformément à l’article 1153 du code civil à compter de la sommation du 18 mars 2025 ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 1.1914,72 euros en remboursement des frais exposés depuis la sommation en application de l’article 81-1 de la loi du 13 décembre 2000 créant un nouvel article 10.1 dans la loi du 10 juillet 1965 modifié par loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 1.100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [X] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation ainsi que les dépens afférents aux éventuels frais de procédure d’exécution de la décision ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formulées aux termes de son assignation. Il informe d’une augmentation de la dette à 4.698,12 euros (hors frais) au 4 novembre 2025.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont à la charge du seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, la qualité de propriétaire du défendeur est établie par l’extrait de matrice cadastrale produit.
Il résulte du décompte arrêté au 6 mai 2025, des appels de fonds et procès-verbaux d’assemblées générales produits (16 novembre 2022, 15 mars 2023, 20 décembre 2023, 14 janvier 2025) approuvant les comptes de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, les comptes de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, les comptes de travaux étude ravalement couverture du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, les comptes de l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, les comptes de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, et l’ajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, que Monsieur [X] [Y] est redevable de la somme de 4.091,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 mai 2025.
La demande de condamnation en paiement est donc fondée à hauteur de ce montant de 4.091,73 euros au titre de l’arriéré des charges de copropriété impayé arrêtées au 6 mai 2025.
S’agissant des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il n’est justifié que de l’envoi de la mise en demeure du 10 décembre 2024 pour un montant de 54 euros (Avis réception LRAR produit).
Ensuite, les frais relatifs au « constitution du dossier transmis à l’huissier » et « constitution du dossier transmis à l’avocat » et de la sommation de payer du 18 mars 2025 ont vocation à être inclus dans les dépens ou indemnisés dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et n’entrent donc pas dans les frais des dispositions susvisées. Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes pour le surplus des frais au-delà des 54 euros justifiés.
En conséquence, en l’absence de décompte produit à la date de l’émission de la sommation de payer du 18 mars 2025, Monsieur [X] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, la somme 4.091,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 mai 2025, 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation ; et à la somme de 54 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires n’établit pas la mauvaise foi des défendeurs et il n’est pas non plus justifié d’un préjudice distinct de celui du retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Monsieur [X] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le cout de la sommation de payer du 18 mars 2025 et l’assignation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [13] sis [Adresse 2] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice :
— La somme de 4.091,73 euros au titre des charges de copropriété arrêtés au 6 mai 2025, 2e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de l’assignation ;
— La somme de 54 euros au titre frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CITEA sis [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CITEA sis [Adresse 2] à [Localité 12] de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 18 mars 2025 et l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE CITEA sis [Adresse 2] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait à [Localité 14] le 22 janvier 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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