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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 27 nov. 2025, n° 25/03781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03781 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWY
N° MINUTE :
5 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
FRANFINANCE
S.A. dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P173
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 27 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/03781 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SWY
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 décembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE a consenti à M. [B] [L] un crédit personnel d’un montant en capital de 50 000 euros remboursable au taux nominal de 4,40% (soit un TAEG de 4,58%) en 84 mensualités de 692,68 euros hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner M. [B] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 42 622,89 euros au titre du crédit, dont 3081,60 euros au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts contractuels au taux de 4,40%% à compter du 14 novembre 2024, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 novembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
A l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ainsi que l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mis dans le débat d’office. La société FRANFINANCE situe le premier incident de paiement non régularisé au 30 janvier 2024 , de sorte qu’elle ne s’estime pas forclose en sa demande.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 7 octobre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 3 janvier 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 23 décembre 2021, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il est constant que les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement conclu entre les intéressés, le point de départ est reporté au premier incident non régularisé intervenu après celui-ci.
En l’espèce, la banque produit un avenant de réaménagement signé des deux parties portant sur le contrat de prêt litigieux.
Il en résulte que le contrat de prêt a été réaménagé en date du 22 janvier 2024, par un avenant qui fait expressément référence à l’offre initiale et qui porte sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 20 février 2024, les mensualités impayées, l’assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 39 184,13 euros. Le TAEG annuel a diminué. Ainsi, seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l’avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 20 mai 2024 de sorte que la demande effectuée le 10 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (ex : Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476 )
Enfin, il est constant que la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, si une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1086,92 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 17 juin 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception étant revenu destinataire inconnu à l’adresse), la clause contenue au contrat de prêt ne mentionne ni délai, ni mise en demeure. Elle doit ainsi être réputée non écrite en raison de son caractère abusif. Il sera au demeurant constaté que l’adresse à laquelle cette mise en demeure a été envoyée ne correspond ni à l’adresse figurant au contrat de prêt, ni à l’adresse à laquelle M. [B] [L] a été assigné.
La déchéance du terme n’a donc pu régulièrement intervenir.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 31 885,66 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [L] (50 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (18 114,34 euros).
M. [B] [L] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 31 885,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En ce qui concerne la clause pénale, la clause pénale de 8% du capital restant dû contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE qui percevra des dommages et intérêts moratoires consistant en des intérêts au taux légal.
Elle sera donc réduite à 300 euros.
M. [B] [L] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 31 885,66 euros avec intérêts au taux légal compter du 10 mars 2025 et de la somme de 300 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts légaux
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a en conséquence lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l’assignation, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 23 décembre 2021 de 50 000 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE à M. [B] [L] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt personnel du 23 décembre 2021 de 50 000 euros accordé par la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE à M. [B] [L] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [B] [L] à verser à la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE la somme de 31 885,66 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [L] à verser à la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 10 mars 2025 ;
CONDAMNE M. [B] [L] à verser à la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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