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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 20 oct. 2025, n° 24/07462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/07462 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRKA
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
[S] [M]
C/
[R] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [S] [M], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 31 mai 2021 à effet au 19 juin 2021, [R] [N] a donné à bail à [S] [M] un immeuble d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] [Adresse 10] [Localité 1], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 700 €.
Un état des lieux d’entrée a été dressé amiablement et contradictoirement entre les parties le 18 juin 2021.
Par jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE a condamné [R] [N] à verser à [S] [M] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et a débouté [S] [M] de sa demande au titre de la résistance abusive.
Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2023, [R] [N] a fait signifier à [S] [M] un commandement de payer la somme de 4.743,88 €, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2023, frais compris.
Un état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 22 novembre 2023.
Par exploit du 25 juin 2024, [S] [M] a fait assigner [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.850 € au titre de son préjudice de jouissance ;656,22 € au titre de la facture WAKENSON MENUISERIE en date du 6 avril 2023 ; 3.000 € au titre de la résistance abusive ;les entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, lors de laquelle les parties ont comparu représentées par leurs conseils respectifs. Le juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 juillet 2025.
[S] [M] a comparu représentée par son conseil. Se référant à ses dernières écritures déposées et visées à l’audience, elle a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance, sauf à solliciter de surcroît un délai de grâce de deux années aux fins de règlement de sa dette locative et, en tout état de cause, le rejet des demandes présentées par [R] [N], outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, [S] [M] soutient que le logement mis à sa disposition est indécent depuis le 23 janvier 2021.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée en défense, elle fait valoir que l’autorité de la chose jugée ne peut s’appliquer en présence de circonstances nouvelles ou de préjudices nouveaux. Elle déclare que la présente instance porte sur des désordres survenus après le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE le 23 janvier 2023. Pour prouver la persistance de désordres affectant la décence du logement, elle s’appuie sur un diagnostic de performance énergétique établi le 3 avril 2023, un compte rendu du service logement de la ville de [Localité 8] du 16 mai 2023 et un rapport d’expertise en lien avec un dégât des eaux du 25 septembre 2023.
Elle ajoute que [R] [N] n’a pas effectué les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles de jouissance constatés dans le jugement du 23 janvier 2023 ; que les désagréments se poursuivent, les travaux réalisés étant insuffisants.
Elle précise que [R] [N] n’a pas procédé à la rénovation thermique du logement, la maintenant dans un logement dont les caractéristiques énergétiques sont contraires aux normes en vigueur, entrainant des charges en électricité excessives pour elle.
Elle mentionne aussi la persistance de ses problèmes de santé et ceux de son fils, ainsi que la suspension de son activité professionnelle d’assistante maternelle compte tenu de l’indécence du logement, ce qui lui a causé d’importantes difficultés financières.
Elle fait état du manque de réponse du bailleur à ses demandes concernant le dégât des eaux du 25 septembre 2023 et le remplacement du parquet, ainsi que de son inaction quant à la réparation du volet du salon avant qu’elle quitte les lieux.
En conséquence, elle estime que le taux d’indécence devrait être fixé à 50% du montant du loyer, soit 350 €, pour une période de 11 mois (de décembre 2022 à novembre 2023).
Au soutien de sa demande en remboursement des frais compris dans la facture de l’entreprise WAKENSON MENUISERIE, elle affirme que les dépenses exposées pour le remplacement d’un carreau de velux et la serrure de la porte d’entrée excédaient ses obligations locatives.
Elle conteste être responsable des désordres et reproche à [R] [N] de produire des attestations de complaisance de ses proches, dont un contre lequel elle a déposé une plainte.
Elle ajoute que [R] [N] n’a pas obtenu l’autorisation préalable de la ville de [Localité 8] dans le cadre du dispositif « permis de louer », sans en déduire de conséquences.
Au titre de la résistance abusive, elle expose, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que [R] [N] n’a pas effectué les travaux nécessaires malgré la condamnation intervenue en 2023.
Enfin, elle ne conteste pas sa dette locative mais explique avoir été contrainte de suspendre son activité professionnelle et n’avoir plus été en capacité financière de s’acquitter de son loyer. Elle sollicite les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
[R] [N] a comparu représenté par son conseil. Se référant à ses dernières écritures déposées et visées à l’audience, il demande au juge de :
A titre liminaire :
Juger les demandes de [S] [M] irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE du 23 avril 2023 ;En conséquence, débouter [S] [M] de l’ensemble de ses demandes ;A titre principal :
Débouter [S] [M] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires pour troubles de jouissance ainsi que pour résistance abusive ; A titre subsidiaire :
Juger que les demandes indemnitaires relatives au trouble de jouissance formulées par
[S] [M] doivent être diminuées à de plus justes proportions ne pouvant dépasser la somme de 500 € ;En tout état de cause – à titre reconventionnel :
Condamner [S] [M] au paiement de la dette locative d’un montant de 4.743,88 € à parfaire, assorti du taux d’intérêt légal applicable à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023 ;Débouter [S] [M] de sa demande de délai de grâce de 2 années aux fins de règlement de sa dette locative ; Écarter l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à son encontre :Condamner [S] [M] au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil, [R] [N] soulève la fin de non-recevoir des demandes de [S] [M], en raison de l’autorité de la chose jugée afférente au jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE le 23 janvier 2023. Il confirme avoir réalisé les travaux pour remédier aux désordres mentionnés dans ce jugement, et soutient que la présente instance porte sur les mêmes désordres et demandes. Il ajoute que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, les nouveaux éléments de preuve produits par [S] [M] n’empêchent pas la nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée attachée audit jugement.
Il soulève également l’absence d’intérêt à agir de [S] [M] en ce qu’elle a quitté le logement.
Sur le fond, [R] [N] fait valoir que [S] [M] ne parvient pas à démontrer la persistance des désordres constatés dans le jugement du 23 janvier 2023 alors qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour y remédier. Il soutient qu’en tout état de cause, [S] [M] ne démontre pas que les désordres lui seraient imputables alors que la charge de la preuve lui incombe conformément à la lettre de l’article 1353 du code civil. Il rappelle la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport établi par l’expert d’une partie. Il mentionne également qu’une carence de la locataire pourrait être à l’origine de certains désordres, comme l’indique l’attestation d’un voisin affirmant que le fils de la locataire aurait dégradé volontairement certains équipements. Il ajoute que le logement classé dans la catégorie énergétique E reste décent au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il estime que le préjudice de jouissance n’est pas avéré lorsque le locataire n’apporte pas la preuve d’une inhabitabilité des lieux et peut vivre correctement dans le logement, ce qu’il estime être le cas en l’espèce.
En réponse à la demande indemnitaire présentée au titre de la résistance abusive, il rappelle avoir effectué les travaux demandés et souligne que la locataire a déjà été déboutée de cette demande indemnitaire le 23 janvier 2023, faute de preuve de préjudice.
Il fait également valoir que la locataire ne prouve pas que les réparations sont dues à une faute de sa part et rappelle l’obligation d’entretien du locataire, notamment pour les vitrages.
A titre subsidiaire, [R] [N] soutient que les demandes indemnitaires de la locataire sont disproportionnées.
[R] [N] s’oppose enfin à la demande de délais de paiement formée par [S] [M] pour s’acquitter de sa dette locative au motif qu’elle ne justifie pas de la perte de revenus qu’elle invoque.
[R] [N] sollicite, sur le fondement de l’article 514-1 du Code de procédure civile, que l’exécution provisoire du jugement soit écartée en cas de condamnation prononcée à son encontre, en raison des conséquences financières qu’entraînerait la remise en état du bien, compte tenu de l’état dans lequel la locataire l’a laissé à son départ.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le juge se réfère expressément à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par [R] [N] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut d’intérêt et la chose jugée.
Sur l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et concerne la même chose demandée entre les mêmes parties et selon la même cause.
Par jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] a condamné [R] [N] à payer à [S] [M] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance, et débouté [S] [M] de sa demande d’indemnisation pour résistance abusive.
L’autorité de la chose jugée interdit à [S] [M] de solliciter une indemnisation pour des préjudices subis en raison de l’état du logement pris à bail pour la période de location antérieure au 28 novembre 2022, date de l’audience à laquelle les demandes ont été actualisées, compte tenu de l’obligation de concentration des moyens, adossé à celui de l’autorité de la chose jugée.
Par exploit du 25 juin 2024, [S] [M] sollicite la condamnation de [R] [N] en paiement de la somme de 3.850 € au titre de son préjudice de jouissance, 656,22 € au titre de la facture WAKENSON MENUISERIE en date du 6 avril 2023, et 3.000 € au titre de la résistance abusive.
Elle verse aux débats un ensemble de pièces relatives à la précédente instance, dont il ne sera pas tenu compte.
En revanche, les demandes indemnitaires portent sur une période de temps postérieure au précédent jugement, [S] [M] soutenant que les désordres ont persisté malgré le jugement de condamnation du 23 janvier 2023, justifiant une nouvelle indemnité.
Elle demande réparation pour le trouble de jouissance subi sur la période courant de décembre 2022 à novembre 2023 et le remboursement de frais exposés dans le cadre d’une facture établie le 6 avril 2023.
Elle se fonde notamment sur un compte rendu du service logement de la ville de [Localité 8] du 16 mai 2023 qui acte la persistance de certains désordres, et sur un rapport d’expertise du 25 septembre 2023, soit postérieurement au jugement de condamnation.
Il en résulte que les demandes de [S] [M] ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée, [S] [M] apparaissant recevable en sa demande de réparation du préjudice de jouissance subi postérieurement au 28 novembre 2022.
Partant, [S] [M] sera déclarée recevable en sa prétention.
Sur l’absence d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, le départ des lieux loués par [S] [M] le 22 novembre 2023 ne lui enlève pas son intérêt à agir en réparation du préjudice de jouissance subi durant l’occupation des lieux.
Partant, la fin de non-recevoir soulevée par [R] [N] au titre du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Il s’ensuit que [S] [M] est recevable en ses demandes.
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version antérieure au 1er janvier 2025 : « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée. »
Selon l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2025, le niveau de performance minimal est défini à l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation suivant lequel : "Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes : […] Classe A […] Classe G."
Il détaille encore un calendrier progressif d’exigence de performance énergétique, en fonction de la classe DPE du logement : Le niveau de performance d’un logement décent est compris, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation : 1° A compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F ; 2° A compter du 1er janvier 2028, entre la classe A et la classe E ; 3° A compter du 1er janvier 2034, entre la classe A et la classe D.
Selon l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante ; Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ; La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Il s’ensuit que le bailleur est tenu d’indemniser le locataire du trouble de jouissance résultant du manquement aux obligations légales susvisées, que la perte de jouissance des lieux soit aussi bien totale que partielle.
Aux termes de l’article 7 d) de cette même loi, le locataire est quant à lui obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [S] [M] soutient, en premier lieu, que [R] [N] n’a pas procédé à la rénovation thermique du logement et verse aux débats un diagnostic de performance énergétique établi le 5 avril 2023, qui classe le logement dans la catégorie E.
Ce logement répond donc au critère de performance énergétique minimale prescrit par les normes en vigueur.
Aucune indécence ne peut donc être constatée concernant la performance énergétique du logement, de sorte que la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
[S] [M] soutient, en deuxième lieu, que [R] [N] n’a pas procédé aux travaux mentionnés dans le jugement du 23 janvier 2023 et verse aux débats un compte rendu de visite du service logement de la ville de [Localité 8], à la suite d’une visite de contrôle du 4 mai 2023.
Il ressort de ce compte rendu que [R] [N] a réalisé un certain nombre de travaux mais que les désordres suivants subsistent :
Il n’y a pas d’aération basse dans les WC compte tenu de l’absence détalonnage de la porte ; Le tirage de la ventilation est insuffisant dans la cuisine ; Le système d’aération de la cuisine est en communication avec celui des WC, l’air vicié des WC est donc amené directement dans la cuisine ; La hauteur d’échappée est insuffisante dans les deux escaliers, ce qui présente un risque de chocs frontaux particulièrement important pour les occupants. En considération de la persistance de ces désordres, le service communal conclut que le logement ne peut pas être reclassé comme décent.
En effet, le dysfonctionnement des dispositifs de ventilation et l’insécurité des escaliers du logement portent atteinte à la décence du logement.
Ces désordres incombent, par leur nature et la description faite par le service communal, au bailleur.
[R] [N] ne justifie pas avoir réalisé lesdits travaux depuis la réception du compte rendu.
Il est ainsi établi qu’il a maintenu [S] [M] dans un logement ne présentant pas les caractéristiques de décence, ce qui a entrainé un trouble de jouissance certain. [S] [M] justifie en effet n’avoir pas pu reprendre son activité professionnelle d’assistante maternelle en raison de l’état du logement, sans pour autant chiffrer la perte de revenus. En revanche, elle ne démontre pas la rémanence de l’exaspération de son asthme, à défaut de produire un justificatif médical actualisé.
Son préjudice de jouissance sera indemnisé sur la période courant de décembre 2022, comme sollicité en demande, jusqu’au 22 novembre 2023, date à laquelle la locataire a quitté les lieux.
Au titre de cette période, une somme de 1.250 € sera allouée à [S] [M] en réparation de son préjudice.
[S] [M] soutient, en dernier lieu, que [R] [N] n’a pas procédé au remplacement du parquet de la cuisine ni à la réparation du volet roulant du salon.
S’agissant du remplacement du parquet, elle justifie suffisamment de la survenance d’un dégât des eaux le 28 juillet 2023 dans le logement pris un bail à la suite d’un engorgement d’une canalisation, ayant détérioré le parquet de la cuisine.
Il résulte du rapport d’expertise amiable versé aux débats que le curage de la canalisation s’avère impossible en l’absence de té de visite, permettant un accès facile et sécurisé aux canalisations. Dans ces conditions, le désordre ne peut résulter d’un défaut d’entretien de la locataire qui n’avait pas d’autres marges de manœuvre que d’entretenir les canalisations en déversant un produit.
L’installation n’étant pas conforme, [R] [N] est responsable du dégât des eaux et de ses conséquences.
Il résulte également du rapport que [R] [N] s’est engagé verbalement à faire intervenir un plombier pour déboucher la canalisation.
[S] [M] produit des mails de relance en date des 30 et 31 juillet 2023, transmis au propriétaire par l’agence en charge de la gestion du bien locatif.
[R] [N] ne formule aucune observation au cours des débats à ce titre, de sorte qu’il y a lieu de considérer que [S] [M] apporte suffisamment la preuve des faits allégués.
[R] [N] ne justifie pas avoir repris les revêtements dégradés par le dégât des eaux, notamment la réfection du parquet de la cuisine.
[R] [N] n’a donc pas procédé aux réparations nécessaires avant le départ de [S] [M] du logement le 22 novembre 2023, justifiant l’allocation d’une indemnité supplémentaire de 250 € pour le trouble de jouissance subi pendant près de 4 mois.
En outre, [S] [M] justifie avoir alerté le 21 juillet 2023 l’agence en charge de la gestion locative du bien au sujet d’un problème affectant le volet roulant du salon et produit l’état des lieux de sortie contradictoire aux termes duquel le volet du salon est cassé avec le coffre ouvert en partie supérieure.
[S] [M] n’apporte pas la preuve que le dysfonctionnement du volet roulant est dû à une vétusté ou à une usure normale de l’équipement, à la charge du bailleur, alors que l’état des lieux de sortie met en évidence un volet cassé pouvant être constitutif d’une dégradation locative.
Partant, la demande indemnitaire formée à ce titre n’est pas suffisamment étayée et sera rejetée.
En somme, [R] [N] sera condamné à verser à [S] [M] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur la demande en paiement au titre de la facture WAKENSON MENUISERIES
[S] [M] sollicite le remboursement des frais exposés au titre du remplacement d’un carreau de velux et de la serrure de la porte d’entrée et verse une facture de la société WAKENSON MENUISERIES [Localité 9] du 6 avril 2023.
[S] [M] n’apporte pas d’autres pièces aux débats permettant de justifier, d’une part, de la nécessité de remplacer ces éléments, d’autre part, de l’imputabilité de ces désordres à [R] [N] alors que par nature, ils ne relèvent pas de la responsabilité d’un bailleur.
Partant, la demande indemnitaire présentée à ce titre sera rejetée.
Sur la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte du jugement du 23 janvier 2023 que le juge avait déjà constaté l’absence de ventilation au sein du logement ainsi qu’une humidité et des odeurs de moisissures provenant de la cave. Ainsi, à ce seul titre, [R] [N], qui n’a pas procédé à des travaux de remise en état des dispositifs de ventilation au sein du logement malgré le jugement de condamnation, a fait preuve d’une résistance abusive.
Cette résistance abusive a contraint [S] [M] à quitter les lieux et à trouver un nouveau logement, justifiant l’allocation d’une indemnité supplémentaire de 500 €, à laquelle [R] [N] sera condamné.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail et du commandement de payer signifié à la locataire le 20 avril 2023 que [S] [M] reste redevable de la somme de 4.572 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2023, déduction faite des frais et dépens.
[S] [M] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, elle sera condamnée au paiement de la somme de 4.572 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.746,39 € à compter du 20 avril 2023, date du commandement de payer, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[S] [M] démontre que l’état du logement l’a empêchée d’exercer sa profession d’assistante maternelle, ayant été mise en indisponibilité.
Compte tenu de sa situation professionnelle et financière, il apparait justifié d’autoriser [S] [M] à s’acquitter de sa dette par des mensualités espacées sur deux années, suivant les modalités décrites au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [R] [N], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance, dans les conditions fixées au présent article.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La responsabilité partagée des parties commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées respectivement par les parties à ce titre.
Enfin, en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit, rien ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE [S] [M] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE [R] [N] à payer à [S] [M] la somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE [R] [N] à payer à [S] [M] la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE [S] [M] à payer à [R] [N] la somme de 4.572 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 avril 2023, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.746,39 € à compter du 20 avril 2023 ;
AUTORISE [S] [M] à se libérer de sa dette en 24 mensualités payables le 10 de chaque mois, et la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement, ainsi fixées :
12 mensualités de 70 € chacune,11 mensualités de 150 € chacune,une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais ;DIT à défaut de paiement d’une mensualité au terme fixé et 15 jours après une mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par les parties et non satisfaites ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [R] [N] à supporter les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 20 octobre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU N.LOMBARD
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