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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFRANCE, S.A. DOMOFRANCE - [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02424 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTCS
S.A. DOMOFRANCE
C/
[V] [P]
Expéditions délivrées à :
SELARL RAFFY-PUYBARAUD
Mme [P]
FE délivrée à :
SELARL RAFFY-PUYBARAUD
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE – [Adresse 1]
Représentée par Me Laurent DEMAR loco Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [V] [P] [Adresse 3] [Adresse 4]
Comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 5 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer une assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX à Madame [V] [P], sur le fondement des articles 1728 et suivants du code civil, aux fins de voir :
▸ ordonner la résiliation judiciaire du bail qui lui a été consenti ;
▸ ordonner l’expulsion de Madame [V] [P] et de tous occupants de son chef, et tous meubles et objets mobiliers lui appartenant, avec au besoin le concours de la force publique ;
▸ condamner la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération des lieux ;
▸ condamner la locataire au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse expose qu’elle a donné à bail à Madame [V] [P] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5] (33) ; que celle-ci héberge à son domicile Monsieur [I] [D] qui est à l’origine de nombreux troubles du voisinage : violences verbales et physiques, injures, insultes, menaces, crachats et dépôt d’ordures sur les portes, paillassons, véhicules et places de parking, dégradations matérielles, nuisances sonores diurnes et nocturnes ; qu’elle l’a mise en demeure de faire cesser ces troubles, sans effet.
Elle fait valoir le manquement de la locataire à son obligation de jouir paisiblement des lieux loués.
Comparant en personne, Madame [V] [P] s’est inscrite en faux sur le fait d’héberger Monsieur [I] [D] à son domicile. Elle reconnaît l’avoir reçu chez elle, souvent, l’après midi, pour discuter « de tout et de rien ». Elle admet qu’il soit impulsif.
Le jugement est mis en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande de résiliation de bail et l’expulsion du locataire pour troubles de jouissance :
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donné par le contrat de location. En immeuble collectif, constitue un manquement aux obligations du locataire le fait de troubler la tranquillité des autres occupants.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, force est de constater à l’examen des pièces versés aux débats, que Monsieur [I] [D] est à l’origine de nombreux troubles du voisinage, tels que comportements menaçants ou agressifs à l’encontre des résidents de l’immeuble (insultes, agressions physiques…), dégradations…, ce que Madame [V] [P] ne conteste pas.
En revanche, elle conteste formellement héberger Monsieur [I] [D] à son domicile, et la SA DOMOFRANCE n’en rapporte pas la preuve, les seules allégations de trois personnes selon lesquelles notamment elle serait « sa maîtresse » n’étant aucunement suffisantes pour le démontrer.
Il y a lieu compte tenu de ces circonstances de rejeter les demandes de la SA DOMOFRANCE visant à obtenir la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire, et les demandes subséquentes.
Sur les dépens :
La SA DOMOFRANCE qui succombe dans ses prétentions conservera les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA DOMOFRANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la SA DOMOFRANCE aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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