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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 avr. 2024, n° 24/50352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50352
N° : 1CV/LB
Assignations des :
5 et 9 janvier 2024
AJ du TJ de Paris du 19 février 2024
n°C-75056-2024-002229[1]
[1] 7 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
+1 copie MÉD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 3 avril 2024
par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [V] [M] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [P] [T]
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentée par Maître Dalila Mokri, avocat au barreau de Paris – #D0062
DÉFENDEURS
S.N.C. [36]
[Adresse 13]
[Localité 27]
représentée par Maître Juliette Cros, avocat au barreau de Paris – #G725
Madame [H] [B] veuve [E]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Monsieur [J] [K] [E]
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentés par Maître Dominique Lefranc, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis – #PB70
Madame [W] [E]
[Adresse 15]
[Localité 30]
représentée par Maître Marie Dupin, avocat au barreau de Paris – #D1023
Madame [Z] [E] épouse [N]
[Adresse 33]
[Localité 24]
représentée par Maître Sarah Benbelkacem, avocat au barreau de Paris – #C098
Monsieur [U] [Y] [E] [F]
domicilié chez Maître Bénédicte de Lavenne-Borredon
[Adresse 19]
[Localité 29]
représenté par Maître Bénédicte de Lavenne-Borredon de la Selarl Douchet de Lavenne Associés, avocats au barreau de Paris – #J0131
Madame [C] [E] [F]
[Adresse 10]
[Localité 28]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2024-002229 du 19 février 2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Marie-Anne Duquesne, avocat au barreau de Paris – #L0244
Monsieur [O] [E] [F]
[Adresse 38]
[Adresse 38], Texas 77429
États-Unis d’Amérique
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 14 mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cécile Viton, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia Hadboun, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 19 janvier 2023, Maître [V] [M], administrateur judiciaire, a été nommée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [T] pour une durée de douze mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 5 et 9 janvier 2024, Maître [V] [M] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la Snc [36], Mesdames [Z] [E], [W] [E], [H] [B] et [C] [E] [F] et Messieurs [J] [E], [O] [E] [F] et [U] [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et demande de :
— proroger sa mission en qualité de mandataire successoral pour une période de 24 mois à compter du 19 janvier 2024 ;
— l’autoriser à mandater le cabinet [46] – [Adresse 7] à [Localité 45], spécialisé dans l’estimation immobilière et la propriété commerciale ou tout autre professionnel de l’immobilier, notamment, un expert en estimation de fonds de commerce pour qu’il donne son avis sur la valeur des fonds de commerce, indemnité d’éviction, loyers commerciaux et valeurs locatives, s’agissant du local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 31] et celui situé au [Adresse 12] à [Localité 43], venant aux droits de Monsieur [A] ;
— l’autoriser à mandater le cabinet [49] – [Adresse 32] à [Localité 44], spécialiste en estimation immobilière aux fins de faire évaluer tous les biens immobiliers dépendant de la succession de [P] [T] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’audience du 14 mars 2024 à laquelle l’examen de l’affaire avait été renvoyé à la demande de l’une des défenderesses, Maître [V] [M] ès qualités réitère les termes de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [V] [M] ès qualités fait valoir que malgré de timides avancées, les questions d’un partage partiel et de la vente de certains biens immobiliers, restent sujet à discussion de sorte qu’il est uniquement sollicité la prorogation de sa mission et l’autorisation d’être assistée de professionnels de l’immobilier. Maître [V] [M] ès qualités n’est pas opposée à la vente des biens immobiliers qui est sollicitée à titre reconventionnel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [Z] [E] épouse [N] demande de faire droit à la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Z] [E] épouse [N] fait valoir que :
— elle ne s’oppose pas à la demande de prorogation mais espère que l’administration de l’indivision successorale sera à l’avenir plus rigoureuse ;
— les biens immobiliers indivis ont déjà été expertisés de sorte qu’une nouvelle expertise ne se justifie pas et représenterait un coût disproportionné pour l’indivision et risquerait de retarder l’issue du partage ;
— si le mandataire successoral était autorisé à vendre cinq biens immobiliers, il faudra en déterminer le prix en faisant actualiser les estimations par la chambre des Notaires de [Localité 41], Monsieur [R] [G] et un expert forestier ;
— à défaut d’autorisation de vendre les immeubles situés au [Adresse 1] à [Localité 31] et au [Adresse 12] à [Localité 43], il pourrait être pertinent de faire fixer le montant du loyer à la valeur locative et à ce titre, le mandataire successoral pourrait s’adjoindre les services d’un expert pour qu’il donne son avis sur le montant de la valeur locative du fonds de commerce situé dans le second immeuble.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [W] [E] demande de la déclarer recevable en ses demandes, de proroger la mission de Maître [V] [M] ès qualités dans les termes du jugement du 19 janvier 2023 et débouter Maître [V] [M] ès qualités, la société [36], Monsieur [J] [E] et Madame [H] [B] du surplus de leurs demandes au titre de l’extension de la mission de Maître [V] [M] ès qualités.
A l’appui de ses prétentions, Madame [W] [E] fait valoir que :
— elle est d’accord pour que la mission du mandataire successoral soit prorogée mais émet les interrogations identiques à celles de sa sœur [Z] [E] quant à certaines difficultés dans l’administration de l’indivision, auxquelles il n’a pas été remédié ;
— elle confirme son accord pour que deux biens immobiliers soient vendus, à savoir le bien immobilier situé à [Localité 35] (95), [Adresse 25], cadastré B n° [Cadastre 14] et les terrains situés à [Localité 39], cadastrés E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sous réserve de son estimation ;
— elle s’oppose en l’état à la vente de tout autre bien immobilier au motif qu’il n’est établi aucun chiffrage des liquidités dont l’indivision pourrait avoir besoin et qui justifierait la vente de biens indivis, que la vente des biens indivis listés ne présente aucun intérêt et ne fera qu’entraîner une disparité entre les indivisaires au terme du partage, que le marché actuel n’est pas favorable, que les périls signalés ne sont pas chiffrés et aucune démarche n’a été effectuée pour y remédier, et qu’il serait préférable de remédier aux désordres qui président aux périls et procéder au partage de l’indivision plutôt que d’engager des ventes qui ne bénéficieront qu’à certains indivisaires et pénaliseront les autres ;
— elle n’est pas favorable à l’intervention des cabinets envisagés pour l’estimation des biens immobiliers aux motifs que le coût de ces estimations n’est pas négligeable et ne pourrait se justifier que dans la perspective de la vente des actifs à laquelle elle est opposée en l’état.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [J] [E] [F] et Madame [H] [B] veuve [E] demandent de :
— faire droit à la demande de prorogation de la mission de Maître [V] [M] ès qualités pour une période de 24 mois à compter de « l’ordonnance » à intervenir ;
— autoriser Maître [V] [M] ès qualités à mandater le cabinet [46] – [Adresse 7] à [Localité 45], spécialisé dans l’estimation immobilière et la propriété commerciale ou tout autre professionnel de l’immobilier, notamment, un expert en estimation de fonds de commerce pour qu’il donne son avis sur la valeur du fonds de commerce, indemnité d’éviction, loyers commerciaux et valeurs locatives, s’agissant du local commercial situé au [Adresse 9] à [Localité 31] ;
— ordonner l’extension de la mission de Maître [V] [M] ès qualités et l’autoriser à vendre de gré à gré les actifs immobiliers indivis dépendant de la succession de [P] [T], notamment,
* l’immeuble situé [Adresse 9] et [Adresse 5] à [Localité 31], cadastré CW n° [Cadastre 6], au prix minimum de 4 200 000 euros hors droits de mutation, selon estimation de [40] du 11 décembre 2023, sauf meilleur accord des concluants ;
* outre tous les biens tels qu’énumérés par la société [36] dans ses conclusions au fond, à savoir,
° le bien immobilier situé à [Localité 35] (95), [Adresse 25], cadastré B n° [Cadastre 14],
° la propriété « [Adresse 37] » situé à [Adresse 47], cadastré AB n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22] et [Cadastre 23],
° l’immeuble situé à [Localité 43] situé [Adresse 12], cadastré CK n° [Cadastre 8],
° les terrains situés à [Localité 39], cadastrés E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— dire qu’il « vous » en sera référé en cas de difficultés ;
— débouter la société [36] de sa demande d’article 700 en ce qu’elle les vise ;
— réserver les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [E] [F] et Madame [H] [B] veuve [E] font valoir qu’ils ne peuvent qu’adhérer à la demande de Maître [V] [M] ès qualités.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [36] demande de :
— ordonner que la mission de Maître [V] [M] ès qualités soit prorogée pour une durée de deux ans et qu’elle pourra être renouvelée si nécessaire sur requête de la partie la plus diligente ;
— ordonner l’extension de la mission de Maître [V] [M] ès qualités et l’autoriser à mandater le cabinet [49] – [Adresse 32] à [Localité 44], spécialiste en estimation immobilière aux fins de faire évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de [P] [T] listés ci-après,
* le bien immobilier situé à [Localité 35] (95), [Adresse 25], cadastré B n° [Cadastre 14],
* la propriété « [Adresse 37] » situé à [Adresse 47], cadastré AB n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22] et [Cadastre 23],
* l’immeuble situé à [Adresse 9] et [Adresse 5], cadastré CW n° [Cadastre 6],
* l’immeuble situé à [Localité 43] situé [Adresse 12], cadastré CK n° [Cadastre 8],
* les terrains situés à [Localité 39], cadastrés E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— ordonner l’extension de la mission de Maître [V] [M] ès qualités et l’autoriser à vendre de gré à gré les actifs immobiliers indivis dépendant de la succession de [P] [T] listés ci-après, à titre de mesure urgente requise par l’intérêt commun,
* le bien immobilier situé à [Localité 35] (95), [Adresse 25], cadastré B n° [Cadastre 14], au prix minimum de 90 000 euros hors droits de mutation, selon estimation de Monsieur [R] [G], expert près la cour d’appel de Bordeaux du 13 avril 2021, valeur qui devra toutefois être confirmée par l’estimation actualisée du cabinet [49] ;
* la propriété « [Adresse 37] » situé à [Adresse 47], cadastré AB n° [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 22] et [Cadastre 23], au prix minimum de 500 000 euros hors droits de mutation, selon estimation de la chambre des notaires de [Localité 41] du 30 mai 2018, valeur qui devra toutefois être confirmée par l’estimation actualisée du cabinet [49] ;
* l’immeuble situé à [Adresse 9] et [Adresse 5], cadastré CW n° [Cadastre 6], au prix minimum de 4 200 000 euros hors droits de mutation, selon estimation de [40] du 11 décembre 2023, valeur qui devra toutefois être confirmée par l’estimation actualisée du cabinet [49] après procès-verbal de constat du bien par [34], commissaires de justice ;
* l’immeuble situé à [Adresse 12], cadastré CK n° [Cadastre 8], au prix minimum de 3 500 000 euros hors droits de mutation, selon estimation de la chambre des notaires de [Localité 41] du 15 mai 2018, valeur qui devra toutefois être confirmée par l’estimation actualisée du cabinet [49] ;
* les terrains situés à [Localité 39], cadastrés E n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4], au prix minimum fixé par l’estimation actualisée du cabinet [49] ;
— ordonner qu’il « vous » en sera référé en cas de difficultés ;
— condamner solidairement Mesdames [Z] [E], [W] [E], [H] [B] et [C] [E] [F] et Messieurs [J] [E], [O] [E] [F] et [U] [E] [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens afférents à la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, la société [36] fait valoir que :
— la prorogation de la mission de Maître [V] [M] ès qualités est nécessaire au vu de la complexité de la situation successorale et de la grave mésentente entre les héritiers ;
— la volonté des indivisaires de vendre certains biens indivis est exposée dans le premier rapport de diligences du mandataire successoral et ces ventes sont nécessaires et urgentes eu égard au risque de péril des immeubles, de sécurité et de dépréciation des biens ainsi qu’à l’accumulation des dettes de l’indivision successorale.
A l’audience, Madame [C] [E] [F] demande de proroger la mission de Maître [V] [M] ès qualités pour une durée n’excédant pas 6 mois et s’oppose à la vente.
A l’appui de ses prétentions, Madame [C] [E] [F] fait valoir que beaucoup de choses restent à faire et qu’il est trop tôt pour vendre des biens immobiliers, ces ventes étant une forme détournée de partage anticipé.
A l’audience, sur interrogation de la présente juridiction, les parties ont indiqué être favorables à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
Monsieur [O] [E] [F] n’est pas représenté à l’audience. Il sera en conséquence statué par décision réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prorogation de la mission du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. / La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. ». Aux termes de l’article 813-9 du même code : « Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine. / La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort du premier rapport de diligences du mandataire successoral en date du 21 décembre 2023 que l’actif successoral comprend de très nombreux biens immobiliers et parcelles de terrain non bâtis et que les héritiers, malgré plusieurs réunions, ne se sont pas accordés sur la gestion de ces biens et leur partage. Ainsi, la mésentente entre les héritiers et la complexité successorale, relevées dans la décision de désignation du mandataire successoral, persistent actuellement. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La société [36] sera déboutée de sa demande tendant à dire que la mission de Maître [V] [M] ès qualités pourra être renouvelée si nécessaire sur requête de la partie la plus diligente, la prorogation de la mission d’un mandataire successoral relevant de la procédure accélérée au fond en application des dispositions des articles 813-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 814 du code civil : « Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession. / Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas à la présente juridiction de s’assurer de la propriété des biens immobiliers dont la vente est demandée ni de déterminer les prix et stipulations de ces ventes afin de préserver l’intérêt des héritiers, les estimations étant soit inexistantes soit trop anciennes soit non corroborées par d’autres estimations récentes. Il convient également de relever qu’aux termes de la mission qui lui a été confiée par le jugement du 19 janvier 2023 et qui est prorogée par la présente décision, le mandataire successoral est autorisé à faire tous actes d’administration nécessaires et que l’estimation de biens immobiliers ou de droits constitue un acte d’administration. Enfin, les parties ont, à l’audience, accepté de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation. Il résulte de tout ce qui précède que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes de parties et, en application de l’article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, de les inviter à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de 24 mois à compter du 19 janvier 2024, la mission de Maître [V] [M] en qualité de mandataire successoral de la succession de [P] [T], telle que définie par le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond du 19 janvier 2023.
Déboutons la société [36] de sa demande tendant à dire que la mission de Maître [V] [M] ès qualités pourra être renouvelée si nécessaire sur requête de la partie la plus diligente.
Ordonnons le sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Invitons les parties à rencontrer, pour un rendez-vous d’information sur la médiation conventionnelle, Madame [S] [X] – [Adresse 21] à [Localité 42], Mèl : [Courriel 48], Tel : [XXXXXXXX02].
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec la médiatrice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Disons que le présent jugement sera notifié à la médiatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe.
Renvoyons à l’audience du 29 août 2024 à 9h l’examen de l’affaire portant sur le surplus des demandes sur lesquelles il est sursis à statuer.
Fait à Paris le 3 avril 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Cécile Viton
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