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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 22 juil. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE 22 Juillet 2025
N° RG 24/00747 – N° Portalis DB22-W-B7I-STX6
DEMANDEUR :
Société LOGIREP
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Essadia PEPIN D’ALBIERES, substituant Me Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [C] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me PAUTONNIER
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [F]
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société d’HLM LOGIREP a donné à bail à Mme [C] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat égaré par le bailleur du 1er mai 1975, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 371,03€, outre 114,29€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, portant sur un arriéré locatif de 1432,71€ a été délivré à Mme [C] [F] le 30 juillet 2024.
Devant l’absence de régularisation, la société LOGIREP, par acte du 4 novembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2024, a fait assigner Mme [C] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; L’expulsion de corps et de biens de Mme [C] [F] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de Mme [C] [F] à lui payer la somme provisionnelle de 1432,71€ à titre d’arriérés de loyers et charges arrêtés à septembre 2024, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer ;La condamnation de Mme [C] [F] à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;La condamnation de Mme [C] [F] à lui payer la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mai 2025.
La société LOGIREP, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 12 mai 2025 à la somme de 1947,70€, échéance d’avril 2025 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse.
Mme [C] [F] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux et à payer 100€ par mois en sus du loyer pour solder l’arriéré. Elle précise être aidée dans ses démarches, percevoir une retraite de 1700€ et avoir des crédits à rembourser.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 31 juillet 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1728 2° du Code civil et 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l’espèce, la société LOGIREP sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquements de la locataire à son obligation de paiement des loyers.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, le bailleur a fait commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 1432,71€ au titre des loyers et charges impayés. Les causes du commandement n’ont pas été réglées par la locataire dans le délai imparti. En outre, le décompte produit par le bailleur laisse apparaitre une dette locative évolutive perdurant depuis novembre 2023, soit depuis plus de 18 mois.
Toutefois, d’une part, il convient de relever que l’évolution de la dette est relativement stable, puisqu’elle n’a jamais dépassé au maximum la somme de 2391,60€ (en janvier 2025). D’autre part et surtout, la locataire n’a jamais, de manière durable, cessé totalement de s’acquitter des loyers et charges ; en effet, le loyer est régulièrement et intégralement réglé depuis janvier 2024, sauf pour les échéances de juin et de décembre 2024, pour lesquelles les prélèvements ont été rejetés. De surcroit, depuis février 2025 (correspondant au prélèvement de l’échéance de janvier 2025), les loyers sont de nouveau régulièrement payés par Mme [C] [F], laquelle verse par ailleurs un supplément de 100€ au bailleur depuis cette même date. Enfin, il ressort du rapport social que l’arriéré locatif s’est constitué à la suite de la souscription de nombreux crédits à la consommation par la locataire, qui est désormais en demande d’accompagnement pour sa gestion financière, dans le cadre d’une mesure d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL), si bien que ses difficultés financières peuvent être considérées comme étant en voie de résorption.
Au regard de ces éléments, en particulier de l’absence d’arrêt total des paiements par la locataire au profit du bailleur pendant une durée significative, des efforts de paiement entrepris par celle-ci depuis février 2025, de sa bonne foi caractérisée par la reprise des paiements et par ses difficultés de gestion financière passagères, qu’elle explique à l’audience et pour lesquelles elle est désormais accompagnée, il doit être considéré que l’arrêt temporaire du paiement des loyers par la locataire ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail.
La demande du bailleur en ce sens sera par conséquent rejetée, de même que ses demandes subséquentes tendant à l’expulsion de Mme [C] [F] et à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société LOGIREP produit un décompte démontrant que Mme [C] [F] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1644,71€ à la date du 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse.
Mme [C] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel de la somme de 1644,71€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1432,71€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 30 juillet 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [C] [F] sollicite des délais de paiement.
Le bailleur y est favorable.
Mme [C] [F] propose de verser 100€ par mois en sus du loyer courant, comme elle le fait déjà. Elle indique percevoir une retraite de 1700€ et rembourser des crédits.
Eu égard à ces éléments, et à la bonne foi de la locataire ci-dessus explicitée, il convient de lui accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il sera rappelé qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son terme exact, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [C] [F], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique des parties commandent de débouter la SA LOGIREP de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA d’HLM LOGIREP de sa demande de résiliation judiciaire du bail d’habitation conclu avec Mme [C] [F] et en conséquence,
DEBOUTONS la SA d’HLM LOGIREP de ses demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Mme [C] [F] à payer à la SA d’HLM LOGIREP, à titre provisionnel, une somme de 1644,71€ (mille-six-cent-quarante-quatre euros et soixante-et-onze centimes) à valoir sur le montant des loyers et charges à la date du 12 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 1432,71€ à compter du commandement de payer du 30 juillet 2024, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
AUTORISONS Mme [C] [F] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 16 mensualités de 100€ chacune et une 17ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTONS la SA d’HLM LOGIREP de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [C] [F] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 22 juillet 2025.
La Greffière La juge
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