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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 6 juin 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ], Société [ 26 ] [ Localité 23 ], S.A.R.L. [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SWE – Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5SWE
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 06 Juin 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :Consorts [P] et [C] [S]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [17], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [14], demeurant [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
Société [11], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [26] [Localité 23], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [27], demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [16], demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
Consorts [P] et [C] [S], demeurant [Adresse 2]
comparantes en personne
Organisme [15], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [13], demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 25 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 06 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission respectivement le 8 juillet 2024 puis transmises par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 11 juillet 2024, Mesdames [P] et [C] [S] ont contesté la décision de recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement de M. [H] [K] prononcée par la Commission le 27 juin 2024 notifiées le 3 juillet 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN.
Au soutien de leur recours, elles rappellent que le débiteur avait bénéficié d’un moratoire pour vendre son bien immobilier situé à [Localité 18] et ce, durant deux ans de sorte que cette vente aurait pu permettre le remboursement de ses dettes.
Par courrier du 11 septembre 2024, la Commission de surendettement a adressé au greffe un courriel du 15 août 2024 de Madame [V] [X]. Elle expose que le débiteur, son ex-mari, aurait omis d’inclure dans son dossier de surendettement sa condamnation à lui verser une somme de plus de 5000 €. Elle y souligne le caractère volontaire de cet oubli. Elle sollicite donc que sa dette soit également incluse dans le dossier de surendettement de ce dernier.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 novembre 2024.
Par courrier du 5 août 2024, le [14] s’est excusé de son absence à l’audience et a indiqué se remettre à la décision du tribunal.
Par courrier des 30 octobres 2024, 23 décembre 2024, la [10] s’est excusée de son absence à l’audience et a rappelé le montant de sa créance.
Par courrier du 28 octobre 2024, le débiteur a adressé au tribunal un courrier non contradictoire indiquant qu’il ne serait pas présent à l’audience du 8 novembre 2024 puisqu’il n’était pas véhiculé.
À cette audience, Mesdames [P] et [C] [S] ont comparu et ont relaté que M. [H] [K] serait propriétaire d’un autre bien immobilier, qu’il aurait fait de fausses déclarations lors de son premier dépôt du dossier de surendettement puisque ce second bien n’apparaissait pas dans son dossier de sorte qu’elles souhaitent soulever sa mauvaise foi.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection a également soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité ou déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement eu égard au courrier reçu au greffe le 11 septembre 2024 de Madame [V] [X] qui signalait l’omission volontaire de sa créance d’un montant de plus de 5000 €.
L’affaire a donc fait l’objet d’un report à l’audience du 24 janvier 2025 afin de soumettre au principe du contradictoire ce moyen soulevé d’office, de demander la comparution personnelle du débiteur et de convoquer par lettre recommandée Madame [V] [X], nouvelle créancière.
Par courrier reçu le 15 janvier 2025, le débiteur a adressé un courrier non contradictoire et a exposé ne pas se présenter à l’audience du 24 janvier 2025 puisque non véhiculé.
À cette audience du 24 janvier 2025, seules Mesdames [S] ont comparu réitérant les termes de leur recours.
L’affaire a fait l’objet d’un report à l’audience du 25 avril 2025 pour comparution personnelle du débiteur ou envoi de ses observations sur le moyen tiré de sa mauvaise foi et pièces réactualisant sa situation respectant les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation et convocation par lettre recommandée de Madame [V] [X].
Usant des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, par courrier du 4 avril 2025, la [10] s’est excusée de son absence à l’audience et a indiqué qu’il semblerait que la situation professionnelle du débiteur ait évoluée puisqu’il perçoit en complément de sa retraite d’autres revenus. Elle a réitéré le montant de sa créance à savoir 36 838,48 €.
Par courrier reçu le 10 avril 2025, le débiteur a adressé un courrier non contradictoire et dans lequel il réitère son absence à l’audience en l’absence de moyen de locomotion.
À cette audience du 25 avril 2025, Mesdames [P] et [C] [S] et Madame [V] [U] épouse [X] ont comparu.
Madame [V] [U] épouse [X] explique avoir été informée de la procédure de surendettement par son commissaire de justice et elle sollicite l’irrecevabilité de Monsieur au bénéfice de la procédure de surendettement eu égard à l’omission volontaire par ce dernier de sa dette envers elle.
Mesdames [P] et [C] [S] réitèrent les termes de leur recours et s’accordent sur la mauvaise foi du débiteur soulevé par le juge à l’audience du 8 novembre 2024 soulignant en outre que ce dernier aurait omis de déclarer qu’il était propriétaire d’un autre bien immobilier lors du dépôt de son précédent dossier de surendettement.
Aucun autre créancier n’a écrit et n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la recevabilité du recours:
Conformément aux prescriptions de l’article R.722-1 alinéa 3 du Code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de surendettement peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, Mesdames [P] et [C] [S] ont reçu notification de ladite décision le 3 juillet 2024 et ont formé un recours contre elle le 8 juillet 2024 soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer leur recours recevable.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Aux termes des dispositions de l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
De plus, il convient de rappeler que l’appréciation des situations de déchéance prévues par ces dispositions est totalement indépendante de l’appréciation de la mauvaise foi du débiteur qui recouvre des situations plus larges et qui n’entraîne pas la déchéance de la procédure de surendettement mais l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation du débiteur.
Il y a lieu également de rappeler que la déchéance du bénéfice de la procédure n’est susceptible d’être encourue que pour des agissements du débiteur, tels que visés par l’article précité, qui se sont révélés au cours de la procédure de surendettement ou en cours d’exécution des mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, il résulte du dossier de surendettement déposé par le débiteur le 8 avril 2024 et de l’état des créances du 11 juillet 2024 que la créance de Mme [V] [X], son ex-femme, n’a pas été déclarée à la Commission.
Cette dernière verse aux débats un jugement du 2 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lorient condamnant notamment M. [H] [K]-demeurant [Adresse 22] à INGUINEL (56240)- à lui payer la somme de 2547 € et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé que le débiteur avait abusé de sa procuration en prélevant sur le livret A de la créancière sans son autorisation la somme de 2547 € en 2013 soit plusieurs années après leur divorce.
Or, ce n’est qu’à l’occasion de la contestation effectuée par Mme [V] [X] , que cette dette non déclarée par ce dernier à la commission, a été découverte.
Bien que le juge des contentieux de la protection ait reporté à deux reprises son affaire, le débiteur n’a pas cru bon comparaître pour pouvoir s’expliquer sur cette nouvelle dette.
Par ailleurs, les consorts [S] soulignent qu’il aurait omis de déclarer un bien immobilier dont il aurait été propriétaire dans le cadre de son premier dossier et qu’il n’aurait pas procédé durant le moratoire à la mise en vente effective de son bien.
Il résulte en effet des pièces versées aux débats et notamment de l’état descriptif de la situation du débiteur au 12 mai 2021 que ce dernier percevait des revenus fonciers à hauteur de 254 € ce qui laissait présager qu’il était propriétaire d’un autre bien immobilier alors qu’il était propriétaire de sa résidence principale située [Adresse 6].
Le débiteur a, dans sa déclaration de surendettement, précisé qu’il résidait au [Adresse 6] à [Localité 18] et qu’il était propriétaire d’un bien immobilier qui était sa résidence principale évaluée à 70 000 €.
Il semblerait que le bien immobilier dont est propriétaire le débiteur situé [Adresse 6] à [Localité 18] correspond au bien dont il est propriétaire indivis avec Madame [V] [X] située lieu-dit [Localité 20] eu égard à la taxe foncière pour 2023 qui lui a été adressée à l’adresse « [Adresse 21] à [Localité 19] » et qui précise comme propriétaire indivis [K] [H] et [U] [V] [E].
Pour autant, ce point n’a pas pu être vérifié par le juge des contentieux de la protection eu égard à l’absence du débiteur aux différentes audiences.
Au surplus, il résulte du jugement du 2 mars 2022 précité que le débiteur n’a pas cru bon répondre aux sollicitations du notaire de Madame [V] [X] afin de trouver un moyen de sortir de l’indivision de sorte qu’il a été fait droit à la demande d’ouverture d’un partage judiciaire et à la demande de vente par licitation de l’immeuble indivis sur une mise à prix de 100 000 €.
S’il est vrai que M. [H] [K] a versé dans le cadre de son dépôt de dossier de surendettement une attestation dactylographiée en date du 16 avril 2023 portant offre d’achat de Monsieur [M] [O], celle-ci n’est corroborée par aucune carte d’identité permettant de confirmer qu’elle a bel et bien été signée par cette personne et non pas par le débiteur lui-même d’autant qu’il n’a justifié d’aucun mandat de vente permettant de s’assurer qu’il a réellement mis en vente ledit bien.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M.[H] [K] a volontairement omis de déclarer à tout le moins les sommes dont il était redevable envers Mme [V] [X] et qu’il n’a pas été transparent dans le cadre de cette procédure de surendettement en ne se présentant pas à l’audience ou en respectant les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation ce qui aurait permis d’obtenir des explications quant à sa qualité de propriétaire de plusieurs biens immobiliers et quant à ses démarches aux fins de vente du bien indivis litigieux.
Dès lors, il est donc établi qu’il a sciemment fait de fausses déclarations en ne déclarant pas l’ensemble de ses créanciers au moment du dépôt de son dossier de surendettement.
En conséquence, il convient de déclarer M.[H] [K] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation précité.
Enfin, il convient de rappeler que le débiteur a toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement en apportant la preuve de l’existence d’éléments nouveaux qui démontrent par exemple sa volonté de rembourser ses dettes et qui sont de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi.
Les dépens de la présente instance sont mis à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement public, réputé contradictoire, susceptible de pourvoi mis à la disposition du public par le greffe,
— DÉCLARE le recours formé par Mesdames [P] et [C] [S] recevable,
— DÉCLARE M.[H] [K] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement par application de l’article L.761-1 du code de la consommation,
— DIT que le présent jugement sera notifié à M.[H] [K] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [12] par lettre simple,
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement l’interlocuteur premier des débiteurs est la commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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