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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 24 avr. 2026, n° 26/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/00561 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OJIR
Le 24 Avril 2026
Nous, Matthieu GHNASSIA, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Nathalie BASSET, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Avril 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant Mme [V] [X] née le 07 Mai 1995 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
[Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 16 avril 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 19 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [V] [X] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Julien MARTIN, avocat de permanence ;
MOTIFS
Mme [V] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 avril 2026, sur décision du directeur de l’établissement, à la demande d’un tiers, en l’espèce une amie de la patiente.
Le certificat médical d’admission et les certificats médicaux subséquents font état, chez la patiente dont les proches se sont inquiétés de son comportement (discours incohérent, fugues avec errance dans les champs, amaigrissement), d’une désorganisation de la pensée avec des coqs-à-l’âne, d’une instabilité psychomotrice et d’une absence de conscience des troubles. L’intéressée s’est montrée initialement ambivalente à l’égard de l’hospitalisation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 24 avril 2026 Mme [V] [X] a comparu. Elle a indiqué avoir « pété un câble », a précisé être suivie depuis deux ans pour une dépression, a rattaché son amaigrissement à son diabète et a reconnu que son hospitalisation était actuellement justifiée, tout en exprimant le souhait d’en sortir prochainement.
Me [F] [L] n’a pas formulé d’observations particulières sur la régularité de la procédure ou sur le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Les éléments cliniques détaillés dans les certificats médicaux objectivent la réalité et la gravité des troubles présentés par Mme [V] [X], caractérisés par une désorganisation de la pensée marquée par des coqs-à-l’âne, un discours incohérent, une instabilité psychomotrice et des épisodes de fugue avec errance, dans un contexte d’amaigrissement.
L’absence de conscience des troubles ainsi que l’ambivalence actuelle de la patiente, qui tout en reconnaissant la nécessité présente des soins exprime le souhait d’une sortie prochaine, traduisent l’impossibilité pour l’intéressée de consentir valablement et durablement aux soins nécessités par son état. La symptomatologie décrite justifie un bilan diagnostique approfondi, un ajustement thérapeutique et une surveillance continue qui ne peuvent être assurés qu’en milieu hospitalier.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de santé de l’intéressée. Il convient d’en ordonner le maintien.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [V] [X] née le 07 Mai 1995 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 24 Avril 2026 à :
— Mme [V] [X], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
— Me Julien MARTIN, Conseil de [V] [X]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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