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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 5 mai 2025, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00989 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAG5
N° de Minute : 25/956
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
c/
[N] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 05 Mai 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 05 Mai 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 05 Mai 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 05 Mai 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Mai
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 05 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [N] [X], née le 15 Janvier 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 25 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [M] [F]
son fils,
Le 30 Avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 9] QUESNAY a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [N] [X] était :
— absente et représentéepar Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’absence d’horodatage des certificats médicaux
Aux termes de l’article L 3211-2-2 du code de la santé publique, dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, (…) un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions. Il se déduit de ce texte que les délais d’établissement des certificats médicaux se calculent d’heure à heure, et qu’en l’absence de respect des délais prévus, la mainlevée de la mesure peut être prononcée s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne (1ère. Civ. , 26 octobre 2022, 20-22827).
En l’espèce, s’il est constant que le certificat médical initial du 25 avril 2025 et les certificats médicaux dits des 24h et 72h, respectivement, des 26 et 28 avril 2025, produits aux débats, ne sont pas horodatés, sans que l’on puisse affirmer d’ailleurs qu’ils ont été établis tardivement, la patiente ne justifie pas du grief causé par cette irrégularité dès lors que l’établissement hospitalier a suivi le protocole prévu par les articles L. 3211-2-2 et L 3211-12-1 du code de la santé publique et que les recours, prévus par la loi, ont pu être exercé en temps utile.
Par ailleurs, si ces délais des 24 et 72 heures se calculent d’heure à heure, en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L. 3216-1, alinéa 2, du même code (Cass. 1re Civ., 26 octobre 2022).
Or, la patiente se contente d’alléguer l’irrégularité sans caractériser à ce stade de la procédure l’atteinte concrète à ses droits qui en découlerait et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté, son état médical nécessitant le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de ses troubles mentaux rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats en hospitalisation complète.
Madame [N] [X] ne justifie avoir subi aucun grief du fait de cette irrégularité, qui ne peut donc pas entraîner la mainlevée de la mesure.
Sur l’absence de transmission à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d’admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’Etat en application de l’article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l’espèce, s’il n’est pas démontré que les décisions d’admission et de maintien aient été adressés à la CDSP, il ressort cependant du dossier que les décisions querellées ont bien été notifiées à la patiente les 25 et 28 avril 2025, et que dans les droits expressément notifiés à cette dernière, figure le droit pour elle de saisir la CDSP.
De plus, la patiente a été également informée, lors de cette notification, qu’elle pouvait faire un recours devant le juge, dont les coordonnées sont expressément indiquées. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, la patiente peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant, suivant les conclusions de l’expert, aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour la patiente et le moyen est rejeté
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 25 avril 2025, par le Docteur [W] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 26 avril 2025, par le Docteur [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 28 avril 2025, par le Docteur [H] ;
Dans un avis motivé établi le 30 avril 2025, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé que l’état clinique de la patiente reste fragile, avec une thymie non stabilisée et un déni des troubles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [N] [X], née le 15 Janvier 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [N] [X].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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