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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute
N° RG 25/00579 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BAP
2 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Marie ABDELNOUR
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
[Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic, la société JEAN & PHILIPPE DIEU, Société par action simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 473 202 711 dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 6 février 2025, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, le [Adresse 7] [Adresse 4], représenté par son syndic, a fait assigner Madame [C] [T] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.976,98 €uros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété arrêté à la date du 27 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2022, outre 629,68 €uros de provisions non encore échues pour l’année 2025, ainsi que de la somme de 576 €uros au titre des frais de recouvrement, de la somme de 1.000 €uros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé, de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Madame [C] [T], représentée par son conjoint à l’audience, indique que des règlements ont été effectués pour apurer la dette et demande à pouvoir payer les sommes dues au titre des provisions à échoir à leur échéance en juillet et en octobre 2025. Elle s’oppose aux autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires indique se désister de sa demande principale au titre de l’arriéré au vu des règlements effectués, mais maintient ses demandes en paiement des provisions à échoir pour l’année 2025, outre les demandes accessoires au titre des frais de recouvrement et de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des observations des parties à l’audience, la créance réclamée est exigible à hauteur des provisions non encore échues, l’arriéré des charges ayant été apuré.
Madame [C] [T] sera donc condamnée à payer la somme de 629,68 €uros.
Il y a lieu de faire application de l’article 1343-5 du Code civil et de reporter le paiement des sommes dues comme précisé au dispositif.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété ne permet d’imputer au seul copropriétaire concerné que les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les frais et honoraires du syndic ne donnent lieu à imputation au seul copropriétaire concerné que pour les prestations effectuées à son profit, ainsi que l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation d’un lot à titre onéreux. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance auprès du débiteur défaillant n’entrent pas dans ces définitions, et la demande du syndicat de copropriété de ce chef ne peut être retenue.
Il sera alloué la somme de 200 €uros au titre des frais de relance, la nécessité d’autres frais n’étant pas justifiée.
Les dépens seront supportés par Madame [C] [T] qui succombe, et qui sera en outre condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 500 €uros, sans qu’il y ait lieu à dommages et intérêts.
DECISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en dernier ressort ;
Condamne Madame [C] [T] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] la somme de 629,68 €uros au titre des provisions non encore échues pour l’année 2025, et la somme de 200 €uros au titre des frais de relance.
Suspend toutes procédures d’exécution à l’encontre de Madame [C] [T] et dit que la créance pourra être réglée en deux versements de 414,64 €uros, le premier entre le 1er et le 10 juillet 2025, le second entre le 1er et le 10 octobre 2025.
Dit qu’à défaut de règlement de la première échéance, le solde de la dette deviendra exigible dans son intégralité et il ne sera plus sursis aux poursuites.
Rejette toute autre demande.
Condamne Madame [C] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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