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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KJYA
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
S.A.R.L. [5], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [R]
et à
S.A.R.L. [5], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée parla SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Camille JANSON, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [HU] [C], selon pouvoir du Directeur par intérim de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gard, Monsieur [I] [YC] [Y], en date du 09 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée à temps partielle en date du 24 novembre 2014, Madame [O] [R] a été embauchée par la société [6], au poste d’hôtesse de caisse en qualité d’employée.
A compter du 1er mars 2021, la société [6] a été reprise par la société [5].
Madame [O] [R] a été victime, le 28 octobre 2021, d’un accident du travail alors qu’elle était employée en qualité d’employée commerciale, par la société [5].
Le certificat médical initial en date du 29 octobre 2021 mentionne : « lombalgie ».
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d’accident du travail établie le 2 novembre 2021 par l’employeur :
« La salariée rangeait le rayon – elle s’est accroupie et a ressenti une douleur au bas du dos ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Gard (CPAM ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 28 octobre 2021.
L’état de santé de Madame [O] [R] n’a pas été considéré comme consolidé ou guéri.
Par courrier en date du 31 juillet 2023, Madame [O] [R] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur auprès de la CPAM.
Par courrier en date du 30 octobre 2023, la CPAM a informé l’assurée de la clôture du dossier en phase amiable en raison de la carence de l’employeur.
Par requête en date du 8 janvier 2024, Madame [O] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de faire juger que l’accident avait eu pour origine une faute inexcusable de son employeur.
L’audience de renvoi a eu lieu le 9 janvier 2025 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Madame [O] [R], assistée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter la société [5] de ses demandes ;
dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 28 octobre 2021 est constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, la société [5];
avant dire droit, ordonner une expertise afin de permettre l’évaluation de son préjudice ;
dire que l’obligation de réparation de l’employeur n’est pas sérieusement contestable ;
condamner la société [5] à lui payer une provision de 10 000 € nets à valoir sur son entier préjudice ;
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
mettre à la charge de la société [5] le paiement de la somme de 1200 € au titre 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Maître HASSANALY qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’appui de ses prétentions, Madame [O] [R] expose essentiellement que la médecine du travail avait préconisé une absence de port de charges lourdes >10 kg et de station debout prolongée dont son employeur avait connaissance.
Or, elle explique que lors de la survenue de l’accident du travail, elle réalisait de la mise en rayon sur instruction de son employeur.
Dès lors, elle considère que la société ne pouvait ignorer le danger auquel elle était exposée.
Elle soutient par ailleurs que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger qui s’est réalisé, notamment en respectant les préconisations du médecin du travail et en mettant en place des mesures de sécurité adaptées.
Elle en déduit que les conditions nécessaires à la caractérisation de la faute inexcusable sont remplies.
* * *
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal :
dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable ;
débouter la demanderesse de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement que la déclaration d’accident du travail a été réalisée par une assistante de direction qui n’avait pas délégation pour le faire et qu’elle avait émis des réserves sur la nature professionnelle de l’accident, ce compte tenu que la salariée n’avait prévenu personne de son accident et qu’elle avait des antécédents médicaux.
Elle précise qu’il n’y a aucun témoin de cet accident qui ne repose que sur les déclarations de la salariée. Elle soutient en outre qu’une lombalgie peut être contractée à tout moment et que rien ne permet de déterminer que cette lombalgie se serait déclarée sur le temps et le lieu de travail.
Elle considère que les circonstances de l’accident ne sont ainsi pas déterminées.
Sur la faute inexcusable, elle expose qu’elle a pris en compte les préconisations du médecin du travail en adaptant le poste de travail de la salariée, celle-ci étant dispensée de port de charges lourdes >10 kg et de station debout prolongée, attesté notamment par les plannings de mai à octobre 2021 signé par la salariée qui démontre qu’elle était affectée uniquement aux caisses.
Elle précise également que la salariée exprimait le souhait de temps en temps de faire un peu de facing – mise en rayon – afin de pouvoir marcher et de se dégourdir les jambes.
Elle estime dès lors qu’elle ne pouvait pas avoir conscience du risque auquel était exposé la salariée.
Elle précise en outre qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires aux fins de prémunir la salariée de tout risque de nature à porter atteinte à sa sécurité.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard demande au tribunal de :
– lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l’employeur et sur l’octroi d’une provision
Si le tribunal retient la faute inexcusable :
– fixer l’évaluation du montant de la majoration de la rente ;
– limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur ;
– condamner l’employeur à lui rembourser, dans délai de quinzaine, les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
A l’appui de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie du Gard rappelle intervenir en tant que partie liée dans le cadre d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable d’un employeur.
Elle insiste sur l’impossible réparation des postes de préjudice indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale :
« Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Il est admis, dans le cadre des solutions dégagées en matière de travail intérimaire en application des dispositions de l’article L. 428-6 du code de la sécurité sociale, que, pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable. Il s’en infère que l’employeur reste seul tenu des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable, bien qu’il puisse, pour sa part, exercer une action récursoire subrogatoire et une action en remboursement des cotisations supplémentaires qui pourraient être mises à sa charge.
Aux termes de l’article L.4281-1 du code du travail :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Selon l’article L.4281-2 du code du travail :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4281-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe cependant au salarié de rapporter la preuve de ce que son employeur avait, ou aurait dû, avoir conscience du danger auquel il était exposé et que les mesures nécessaires pour le préserver n’ont pas été prises (Cass., Civ, 2ème, 18 octobre 2005, N°04-30559).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident (Cass.Plénière, 24 juin 2005, N°03-30038). Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la salariée indique qu’elle a été victime d’un accident du travail alors qu’elle réalisait de la mise en rayon (facing).
Le certificat médical initial en date du 29 octobre 2021 mentionne comme lésion : « lombalgie ».
La déclaration d’accident du travail établie le 2 novembre 2021 par l’employeur indique les circonstances suivantes de survenue de l’accident :
« La salariée rangeait le rayon – elle s’est accroupie et a ressenti une douleur au bas du dos.».
A la rubrique dédiée aux éventuelles réserves motivées de l’employeur, il est mentionné : « la salariée n’a prévenu personne de son accident et a des antecedants médicaux ».
La rédactrice et signataire de ladite déclaration est l’assistante de direction de l’entreprise, Madame [K] [M]. Le formulaire de déclaration comporte le tampon de l’entreprise.
Il convient de relever qu’il ne ressort pas de la déclaration de l’employeur l’existence d’un doute émis sur la matérialité de l’accident déclaré par la salariée, ni sur la douleur ressentie par celle-ci. Il est seulement mentionné qu’il n’a pas été prévenu de l’accident survenu et que la salariée a des antécédents médicaux.
Le certificat médical réalisé le jour suivant l’accident du travail corrobore la matérialité de l’accident déclaré par la salariée, ce par l’existence d’une lésion du dos de type lombalgie.
Le laps de temps rapproché entre l’accident survenu et la date de réalisation du certificat médical constitue un indice grave et concordant de l’imputabilité de la lésion à l’accident survenu.
La matérialité de l’accident du travail survenu est également corroborée par l’attestation de l’assistante de direction, Madame [K] [M], en date du 19 mars 2023, qui indique qu’elle n’a pas réalisé la déclaration d’accident du travail de sa propre initiative, mais suite à l’ordre reçu de par sa hiérarchie, que cette tâche relevait de ses missions habituelles, et que Monsieur [S] en a été parfaitement informé et qu’il a lui-même apposé le tampon de l’entreprise sur le document, ledit tampon étant présent dans son bureau.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est établi que Madame [O] [R] a été victime d’un accident alors qu’elle était en train de ranger un rayon du magasin, qu’elle s’est accroupie et a ressenti une douleur au bas du dos, à l’origine d’une lombalgie.
Les circonstances de survenue de l’accident du travail sont ainsi suffisamment déterminées.
Concernant la conscience du danger encouru par la salariée, il ressort de l’avis du médecin du travail, en date du 20 mai 2021, que la salariée ne doit pas réaliser les tâches suivantes :
« PAS DE PORT DE CHARGES > 10 KG
PAS DE SATION DEBOUT PROLONGEE ».
L’employeur avait donc conscience que la salariée ne pouvait pas porter de charges supérieures à 10 kg et qu’elle ne pouvait pas rester debout de manière prolongée, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Au moment de la survenue de l’accident du travail, la salariée réalisait des tâches de rangement de rayon qui nécessite par leur nature une station debout prolongée.
Il n’est pas précisé la nature du rayon ni le poids des articles y figurants, de sorte qu’il n’est pas établi que ceux-ci faisaient plus de 10 kg.
Ainsi, l’employeur avait connaissance du risque encouru par la salariée pour sa santé par l’affectation de celle-ci à des tâches de rangement de rayon nécessitant une station debout prolongée prohibée par le médecin du travail dont il avait connaissance.
L’employeur indique que c’est à l’initiative de la salariée que celle-ci s’est vue attribuer des tâches de rangement du rayon ce que conteste la salariée, indiquant qu’elle a agi sur instruction de son employeur.
L’employeur produit une copie signée des plannings de mai à octobre 2021 de la salariée aux termes desquelles il apparaît que celle-ci était affectée aux caisses.
Il verse aux débats également les pièces suivantes :
• l’attestation de Madame [H] [L], en date du 16 septembre 2023, membre du comité économique et social qui atteste notamment que : « Madame [R] n’a jamais été forcée de faire de la mise en rayon. Elle demandait à sortir de sa caisse pour se dégourdir les jambes vu son handicap. »,
• l’attestation de Madame [TX] [ZZ], hôtesse d’accueil, en date du 21 novembre 2023, qui indique notamment que : « à aucun moment je n’ai entendu ou constaté que la direction imposé ou demandé à Madame [R] de faire de la mise en rayon. Elle faisait parfois, et quelquefois à sa demande, un peu de facing à hauteur de bras. »,
• l’attestation de Madame [W] [N], manager de rayon, en date du 22 décembre 2023 qui indique que la salariée ne faisait pas de mise en rayon,
• des photos d’un poste de travail aux caisses non datées.
Il ressort de ces éléments que la salariée n’était pas affectée habituellement sur des fonctions de mise en rayon et que celle-ci pouvait être amenée parfois sa demande à faire un peu de mise en rayon.
Toutefois, la salariée produit de son côté à l’appui de ses dires les pièces suivantes qui viennent contredire ces éléments :
• l’attestation de Madame [V] [NI], collègue de travail, en date du 26 avril 2023, qui indique notamment que la salariée : « allez en réserve chercher des cartons de sacs pour remplir les devants de caisse, malgré qu’elle n’avait pas le droit de porter de charges » et ajoute que la salariée « allait également en caisse libre-service et pour elle le stationnement debout était très pénible car elle restait des heures debout ; plusieurs fois elle se plaignait de douleurs au dos et à ses jambes. »,
• l’attestation de Madame [Z] [J], ancienne collègue de travail, en date du 2 mars 2023, qui indique notamment que la salariée : « faisaient régulièrement du rangement dans les rayons alors que son état de santé ne lui permettait pas et si elle refusait d’y aller parce qu’elle souffrait, la direction la menaçait d’un avertissement voir même d’un licenciement. »,
• l’attestation de Monsieur [P] [G], collègue de travail, en date du 21 mai 2023, qui indique notamment qu’il a : « constaté plusieurs fois que madame [R] [O] travaillait aux caisses automatiques en position debout et d’autres fois elle faisait le facing dans les rayons. »,
• l’attestation de Madame [F] [B] née [D], cliente du magasin, en date du 28 août 2024, l’attestation de Madame [U] [X], collègue de travail, en date du 29 juillet 2024, et l’attestation de Madame [T] [CF], cliente en date du 8 juin 2023, qui indiquent notamment avoir vu Madame [O] [R] faire de la mise en rayon.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la salariée a pu être affectée, outre aux caisses, à des tâches de mise en rayon qui nécessitait une station debout prolongée, ce sur instruction de son employeur et que la salariée souffrait de la station debout.
Il n’est nullement mentionné qu’elle est prise l’initiative de faire du rangement de rayon.
L’employeur ne démontre pas que la tâche réalisée par la salariée – rangement de rayon – le jour de la survenue de l’accident résulte d’une demande expresse de la salariée ou à tout le moins d’une prise d’initiative de celle-ci alors que de son côté la salariée démontre que la station debout lui était pénible et qu’à plusieurs reprises son employeur l’avait maintenu sur des tâches nécessitant une station debout prolongée, notamment de mise en rayon, et ce contrairement au planning prévisionnel de l’activité de la salariée qui ne prévoyait qu’une affectation aux caisses.
Il convient de relever qu’en tout état de cause, l’employeur avait le pouvoir de direction et de contrôle de l’activité de la salariée et qu’il lui revenait ainsi de définir l’organisation de travail de la salariée en tenant compte des préconisations du médecin du travail, et de veiller à ce que les tâches effectivement confiées à celle-ci soient adaptées à son état de santé et de refuser le cas échéant toute demande ou prise d’initiative de la salariée aux fins de réaliser du rangement de rayon.
Il est ainsi établi que l’employeur avait connaissance du risque d’atteinte à l’intégrité physique de la salariée encourue par une affectation à des tâches de rangement de rayon.
Concernant les mesures de prévention nécessaires, il est établi par les éléments sus-mentionnés que l’employeur n’a pas veillé à adapter le poste de travail de la salariée et à s’assurer que les tâches effectivement exercées par celle-ci, ne nécessitait aucunement de station debout prolongée, ce qui lui était prohibée selon les recommandations de la médecine du travail.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires aux fins de prémunir le risque de blessure de la salariée qui s’est réalisé.
Le tribunal constate donc que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié des risques encourus et dont il avait conscience.
En conséquence, l’accident du travail est la conséquence d’une faute inexcusable commise par l’employeur.
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Conformément aux dispositions de l’article L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale si la faute inexcusable de l’employeur est établie, la victime bénéficie d’une majoration de la rente et d’une indemnisation complémentaire de ses préjudices par l’employeur.
La rente versée sera donc majorée conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.
Pour l’appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, une mesure d’expertise sera ordonnée. Il sera octroyé à Madame [O] [R] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et il sera sursis à statuer sur les autres chefs de demandes présentés.
Sur les autres chefs de demandes
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que l’accident du travail dont a été victime Madame [O] [R] est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction et que la victime a droit à l’indemnisation complémentaire prévues par les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
OCTROI à Madame [O] [R] une provision de 3 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
ORDONNE la majoration de la rente selon les dispositions légales et réglementaires du code de la sécurité sociale ;
Ordonne sur la demande de réparation des préjudices une expertise médicale judiciaire:
DÉSIGNE LE DOCTEUR :
[A] [E]
Chirurgien orthopédique et traumatologique
[Adresse 7]
04 66 29 67 57
Avec pour mission, dans le respect du contradictoire :
— de convoquer les parties, s’adjoindre si besoin tout sapiteur compétent ;
— examiner la victime, Madame [O] [R], domiciliée [Adresse 3] et recueillir ses doléances, examiner toutes pièces médicales utiles ;
— décrire précisément les troubles dont se plaint la victime et qui sont consécutifs à l’accident du travail du 28 octobre 2021 à l’effet de :
décrire son état de santé actuel ;
déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice subi par Madame [O] [R] en ce qui concerne :
— les souffrances physiques et morales avant consolidation ;
— le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent ;
dire, dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieures à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement ;
dire si Madame [O] [R] a subi un préjudice sexuel, et dans l’affirmative le définir en précisant si une atteinte des organes sexuels entravant la possibilité mécanique de réaliser un acte sexuel satisfaisant est constatée, s’il s’agit de la perte de la capacité d’accéder au plaisir ou si toute procréation est devenue impossible ;
déterminer le déficit fonctionnel temporaire total et/ ou partiel ;
déterminer le déficit fonctionnel permanent ;
dire si, avant la consolidation, l’état de santé de Madame [O] [R] lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne ;
dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent ;
dire si une adaptation du véhicule et/ou du domicile sont nécessaires et, dans cette hypothèse, en évaluer le budget à partir des devis qui seraient produits par la victime ;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire pôle social de NIMES dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine et que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie du Gard,
DIT que l’expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement de ses opérations, avisera le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contrôle de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en cas de récusation ou d’empêchement de l’expert le magistrat procédera au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise sur présentation d’une facture ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 à 9 heures 30 ;
RAPPELLE aux parties que leur présence à l’audience de mise en état du 07 octobre 2025 n’est pas requise ;
INFORME les parties que si elles ne se présentent pas à l’audience, elles doivent néanmoins présenter leurs observations ou tout autre élément qu’elles souhaitent transmettre à la juridiction avant 16 heures la veille de l’audience de mise en état ;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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