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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 6 mars 2026, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 25/00791 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DYWW
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [K] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Maryline PHILIPPE
DEBATS :
A l’audience tenue le 09 Janvier 2026 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Me Amélie OMBRET, avocat au barreau de BONNEVILLE
Me Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 24 avril 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2025,
Vu les dispositions des articles 233, 234, 252, 262-1, 264 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515,1123, 1123-1 et 1125 du Code de procédure civile,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi applicable au litige est la loi française concernant les demandes relatives à la demande en divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents envers leurs enfants ;
DIT que la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux est la loi tunisienne ;
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage le divorce de :
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (74)
et
Madame [K] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 1] 2011 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (TUNISIE);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er octobre 2022 ;
AUTORISE Madame [K] [J] épouse [H] à conserver l’usage du nom du mari vu l’accord de Monsieur [F] [H] ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants [T] et [W];
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent, ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [T] et [W] au domicile de leur mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Chaque fin de semaine paire du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 18h00,
❖ Pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps, automne et fin d’année:
○ La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
❖ Pendant les vacances scolaires d’été :
○ La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [W] mise à la charge de Monsieur [F] [H] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 400 euros par mois ;
CONSTATE l’accord des parties pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] et [W] fixée à la charge de Monsieur [F] [H] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une ou l’autre des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à Madame [K] [J] épouse [H] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire, frais d’activités extrascolaires) exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et le partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 06 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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