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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 4, 19 déc. 2024, n° 21/02071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 21/02071 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H5BP
AFFAIRE : S.A.S. L’ALSACE C/ S.C.A. GALIMMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 4
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Valérie SCHANG, lors des débats et Madame Sabrina WITTMANN, lors de la mise à disposition.
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. L’ALSACE RCS NANCY 798 514 550 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis 56 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 54000 NANCY
représentée par Maître Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
S.C.A. GALIMMO Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 37 rue de la Victoire – 75009 PARIS
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Clôture prononcée le : 28 février 2023
Débats tenus à l’audience du : 20 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 19 décembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 19 Décembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2016, la société CORA, aux droits de laquelle vient la société GALIMMO, a consenti à la société DGV, aux droits de laquelle vient la société L’ALSACE, un bail commercial portant sur des locaux situés dans la galerie marchande du centre commercial CORA à HOUDEMONT (54).
Par acte en date du 7 juin 2021, la société GALIMMO a fait délivrer à la société L’ALSACE un commandement de payer la somme en principal de 148 561,83 € au titre d’un arriéré locatif au 21 avril 2021, en précisant se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Par acte en date du 30 juin 2021, la société L’ALSACE a assigné devant le tribunal judiciaire de Nancy, la société GALIMMO en opposition au commandement de payer, en sollicitant à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi que le bénéfice de délais de paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société L’ALSACE demande au tribunal de :
Donner acte à la SCA GALIMMO de ce qu’elle renonce à se prévaloir du bénéfice du commandement du 7/06/2021,Dire nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7/06/2021 à la SAS L’ALSACE à la requête de la SCA GALIMMO,Subsidiairement, vu les articles L 145-41 du code de commerce et L 343-5 du code civil, suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire prévue au bail liant les parties, et accorder à la SAS L’ALSACE 12 mois de délais pour se libérer de sa dette éventuelle,Condamner la SCA GALIMMO à rembourser à la SAS L’ALSACE la somme de 5.420,40 euros payer à tort,Condamner la SCA GALIMMO à payer la SAS L’ALSACE 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner la SCA GALIMMO à payer la SAS L’ALSACE 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,La condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société GALIMMO demande au tribunal de :
RECEVOIR la SCA GALIMMO en toutes ses demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER la SAS L’ALSACE de ses demandes, fins et conclusions, la DECLARER mal fondée en son opposition à commandement et en ses demandes de condamnation à paiement ;CONDAMNER la SAS L’ALSACE au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’abus de procédure.CONDAMNER la SAS L’ALSACE à payer la somme 4.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ains qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 28 février 2023 et renvoyée à l’audience de juge unique du 18 janvier 2024, puis du 20 juin 2024, à la demande des parties qui ont fait état de discussions en cours.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’état des demandes des parties, en particulier de celles formées par la société GALIMMO, qui se borne à demander au tribunal de la « recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions » sans faire état d’un montant d’un arriéré locatif resté impayé, le litige se trouve limité à la contestation de la validité du commandement de payer et à la demande de remboursement formulée par la société L’ALSACE.
A cet égard, il ressort des explications et des pièces fournies par les parties qu’à la suite du commandement de payer, la société L’ALSACE a effectué divers paiements et que la société GALIMMO a déclaré renoncer au bénéfice du commandement de payer visant la clause résolutoire, de sorte qu’il convient de le constater.
Par ailleurs, la société L’ALSACE, tenue d’en rapporter la preuve, ne justifie ni du principe ni du montant de sommes qui auraient été payées à tort au regard des causes du commandement ; de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 420,00 €.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de considérer les procédures abusives, de sorte que les demandes respectives des parties seront rejetées.
Chaque partie succombant en ses demandes supportera ses dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Constate que la société GALIMMO a renoncé à se prévaloir du bénéfice du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 juin 2021 ;
Rejette la demande de la société L’ALSACE tendant au paiement de la somme de 5 420,40 € ;
Rejette les demandes des parties pour abus de procédure ;
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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