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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 mars 2026, n° 25/08115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Q] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08115 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5H
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 mars 2026
DEMANDERESSE
HENEO
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [B]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 mars 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08115 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAY5H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 mars 2022, la société HENEO a donné à bail à M. [Q] [B] un logement meublé à usage d’habitation à titre d’occupation temporaire dans la résidence sociale-Foyer de [Q] située [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle, charges comprises, de 436,51 euros.
Le contrat stipule qu’il a été conclu pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction avec un délai maximum de séjour de 24 mois sous réserve notamment du paiement des redevances mensuelles, de ne pas dépasser le plafond de ressources, et de remplir les conditions d’admission répondant aux résidences sociales de Foyers de Jeunes Travailleurs.
M. [Q] [B] ayant dépassé la durée contractuelle de séjour prévue au titre d’occupation, la société HENEO, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2024 réceptionnée le 16 février 2024, lui a indiqué qu’il ne remplissait plus les conditions d’admission en résidence sociale et l’a mis en demeure de quitter les lieux pour le 12 juin 2024. A défaut d’avoir quitté les lieux, un congé lui a été signifié le 28 janvier 2025 pour dépassement de la durée de séjour à effet au 30 avril 2025, vainement.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la société HENEO a fait assigner M. [Q] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du titre d’occupation temporaire à la date du 12 juin 2024subsidiairement, valider le congé donné le 28 janvier 2025 à M. [Q] [B]ordonner l’expulsion sans délaicondamner M. [Q] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actualisée à compter de la date de la résiliation jusqu’à complète libération des lieuxle condamner à lui payer 483,27 euros au titre des arriérés de redevance échéance de mai 2025 incluse, selon décompte au 11 juin 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2025rejeter tous délais de grâce et dans l’hypothèse où ils seraient accordés suspendre les effets de la clause résolutoirecondamner M. [Q] [B] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais du congé du 28 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue. La société HENEO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à indiquer que toutes les redevances sont à jour de règlement, et s’oppose à l’octroi de délais pour quitter les lieux sollicités en défense.
De son côté, M. [Q] [B] reconnaît son occupation sans droit, ni titre et sollicite un délai pour quitter les lieux. Il expose qu’il ne part pas car il n’a pas trouvé de solution et demande un délai jusqu’à la fin de l’année 2026 ainsi qu’un accompagnement afin qu’un logement lui soit trouvé. Il est technicien dans la fibre optique et n’a pas de charges de famille.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de résidence
Le contrat de résidence liant M. [Q] [B] et la société HENEO doit être considéré comme portant sur un logement-foyer au sens de l’article [B]-1 du code de la construction et de l’habitation qui le définit comme un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
En application de l’article L.633-2 du même code, "Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.".
En application de l’article R.633-3 de ce code, le propriétaire peut résilier le contrat sous réserve d’un délai de préavis de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
En outre, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le contrat liant M. [Q] [B] et la société HENEO comprend une clause résolutoire qui prévoit la résiliation du contrat notamment si le locataire ne répond plus aux conditions pour bénéficier du logement fourni et notamment en cas de dépassement de la durée maximum de séjour de 24 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 février 2024, M. [Q] [B] a été mis en demeure de quitter les lieux pour le 12 juin 2024, date de fin de son contrat de location en raison du dépassement de la durée de séjour maximum de 24 mois, acquise à compter du 12 mars 2024.
M. [Q] [B] ne conteste pas avoir dépassé le délai de 24 mois de séjour dans le Foyer de [Q] où il est entré le 12 mars 2022.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du contrat de résidence à la date du 12 juin 2024.
Sur l’expulsion
M. [Q] [B] étant occupant sans droit ni titre depuis le 13 juin 2024, il convient d’ordonner son expulsion des lieux, ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
M. [Q] [B] demande à bénéficier d’un délai jusqu’à la fin de l’année 2026 et à bénéficier d’un accompagnement pour qu’une solution de logement lui soit trouvée.
De son côté, la société HENEO s’y oppose au motif que le défendeur a déjà bénéficié largement d’un délai, depuis le 02 février 2024.
Il est relevé que M. [Q] [B] est logé dans le Foyer de [Q] depuis quatre années, doublant ainsi le temps de séjour autorisé.
Averti dès le 02 février 2024, il ne justifie d’aucune démarche personnelle en vue de la recherche d’un logement pendant ce temps long. Il attend d’être accompagné dans cette recherche alors même qu’il travaille comme technicien dans la fibre optique ce qui révèle des capacités personnelles pour mener à bien ses recherches ainsi que des ressources financières.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais jusqu’à la fin de l’année 2026.
En revanche, les articles L.412-1 et L.412-2 du même code demeurent applicables et en l’espèce, il n’apparaît pas justifié de supprimer le délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux afin de procéder à expulsion, afin de permettre à M. [Q] [B] de disposer d’un temps d’organisation nécessaire à son déménagement.
Enfin, il n’appartient pas à la juridiction saisie de satisfaire au besoin d’accompagnement qu’il manifeste, M. [Q] [B] ayant tout loisir de s’adresser aux services spécialisés en ce sens.
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de dédommager le bailleur du préjudice subi du fait de l’occupation sans titre de son bien et sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une indemnité d’occupation est allouée à celui-ci. En effet, l’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien. Elle entre donc dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au vu des éléments de faits propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixée au montant du loyer et des charges qui aurait dû être payés en cas de poursuite dudit bail augmenté des accessoires.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juin 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés la société HENEO ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
M. [Q] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du congé du 28 janvier 2025, celui-ci n’ayant pas quitté les lieux.
Il sera également condamné à verser à la demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu le 12 mars 2022 entre la société HENEO et M. [Q] [B] concernant un appartement meublé à usage d’habitation dans la résidence sociale Foyer de [Q] située au [Adresse 4] à la date du 12 juin 2024,
ORDONNE en conséquence à M. [Q] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés,
DIT qu’à défaut pour M. [Q] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société HENEO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DÉBOUTE M. [Q] [B] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [Q] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue à la redevance et aux charges à compter du 13 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la redevance et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [Q] [B] aux dépens, en ce compris le coût du congé du 28 janvier 2025 et de l’assignation,
CONDAMNE M. [Q] [B] à payer à la société HENEO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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