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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 28 avr. 2025, n° 24/06977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 28 Avril 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Ingrid BOILEAU………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06977 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VV7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 avril 2019 (n° 10772498), la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel d’un montant de 16 000 euros, remboursable par 81 mensualités de 232,24 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,88 %.
Suivant offre préalable acceptée le 18 juillet 2019 (n° 10798019), la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, remboursable par 84 mensualités de 68,14 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,91 %.
Le 19 octobre 2020, Monsieur [Y] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, qui a été déclaré le dossier recevable le 26 novembre 2020.
Le 18 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Morbihan a décidé de prescrire des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1 et suivants, L.733-1 et suivants, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a conformé les mesures imposées établies le 18 février 2021 et fixé la date d’application du plan au 15 juin 2021.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2024, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de s’acquitter des sommes de 154 euros et 48 euros, sous peine de prononcer la caducité du plan de surendettement.
Par courrier recommandé en date du 8 mars 2024, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues au titre des contrats de crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2025.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que cité par acte remis à étude, Monsieur [Y] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
S’agissant du prêt n° 10772498
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
S’agissant du prêt n° 10798019
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
S’agissant du prêt n° 10772498
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ait, par courriers recommandés, mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
S’agissant du prêt n° 10798019
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux comporte une clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » stipulant que : « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, la Banque Française Mutualiste pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital dû ».
Une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur d’une échéance du prêt, sans mise en demeure préalable ni délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Par conséquent, elle est déclarée abusive, peu important que la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ait, par courriers recommandés, mis en demeure Monsieur [Y] [Z] de régler les échéances échues impayées en lui laissant un délai de 15 jours.
En effet, en application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Les stipulations du contrat litigieux étant abusives et réputées non écrites, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, sera déboutée de sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire du contrat
S’agissant du prêt n° 10772498
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [Y] [Z] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [Y] [Z] et la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, le 23 avril 2019.
S’agissant du prêt n° 10798019
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [Y] [Z] n’a pas respecté ses engagements contractuels, en ce que plusieurs échéances n’ont pas été réglées.
Le manquement continu ou renouvelé de Monsieur [Y] [Z] à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [Y] [Z] et la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, le 23 avril 2019.
Sur la demande principale en paiement
S’agissant du prêt n° 10772498
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, aucune fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne, signée et paraphée par Monsieur [Y] [Z], n’est communiquée.
La SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Vu le contrat de crédit litigieux,
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 11 888,54 euros.
S’agissant du prêt n° 10798019
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Selon l’article L. 341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, aucune fiche d’information pré-contractuelle normalisée européenne, signée et paraphée par Monsieur [Y] [Z], n’est communiquée.
La SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [X]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Vu le contrat de crédit litigieux,
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 3 844,75 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt n° 10772498 souscrit le 23 avril 2019 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 10772498, signé le 23 avril 2019 entre la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [Y] [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 10772498, en date du 23 avril 2019, signé entre la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 11 888,54 euros, au titre du capital restant dû, et ce sans intérêts, ni contractuels ni légaux ;
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’Emprunteur » figurant dans le contrat de prêt n° 10798019 souscrit le 18 juillet 2019 et la répute non écrite ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 10798019, signé le 18 juillet 2019 entre la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [Y] [Z] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt n° 10798019, en date du 18 juillet 2019, signé entre la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE et Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, la somme de 3 844,75 euros, au titre du capital restant dû, et ce sans intérêts, ni contractuels ni légaux ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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