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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 avr. 2025, n° 25/50457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HARMONIE MUTUELLE, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE, Compagnie d'assurance LA MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 25/50457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6V
AS M N° : 3
Assignation du :
16 Janvier 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS – #E2157
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #R0123
Compagnie d’assurance LA MACSF
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS – #R0123
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS – #D2032
Société HARMONIE MUTUELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Faits et procédure :
Madame [G] [L] expose qu’elle a présenté mi-avril 2019 une entorse du genou gauche en valgus forcé, justifiant, le 17 avril 2019, une intervention de suture de ligament latéral interne et synovectomie antérieure du genou gauche réalisé par Monsieur le Docteur [T] [H] au sein de la clinique [11]. A la suite de l’ablation de l’agrafe du genou réalisée le 26 février 2020 par le Docteur [H], elle a souffert d’une infection du site opératoire puis de la survenue d’un syndrome algodystrophique.
Depuis cette époque, Mme [L] explique qu’elle présente des douleurs et une raideur du genou gauche séquellaire rendant la marche sans aide difficile et l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant électrique et/ou déambulateur roulant.
En 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI) d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la clinique Hartmann, du Docteur [H] et du docteur [A] [B]. La CCI, après avoir confié une mission d’expertise aux Docteurs [C] et [X] qui ont déposé un rapport le 21 avril 2021, a retenu sa compétence en raison d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée au moins égal à six mois et, s’agissant d’une faute dans l’indication opératoire engageant la responsabilité du Docteur [T] [H], a mis à la charge de ce dernier la réparation à titre provisionnel des préjudices d’ores et déjà subis.
Par avis du 12 janvier 2023, la CCI a procédé à une évaluation intermédiaire des préjudices subis par Mme [L] à la date du 7 octobre 2022, date de la dernière réunion d’expertise à ce moment-là.
Sur la base des avis de la CCI, la MACSF, assureur du Docteur [H] a proposé à Mme [L] une indemnité provisionnelle de 17.847,92 euros à imputer sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire partiel temporaire pour la période du 3 juin 2020 au 7 octobre 2022, selon protocole signé le 17 février 2023.
La CCI a missionné les Docteurs [M] [C] (chirurgien orthopédique) et [I] [U] (psychiatre), lesquels ont déposé un rapport le 11 mars 2024 ; au vu de ce rapport, elle a, par avis du 20 juin 2024, considéré que l’état de santé de Mme [L] pouvait être consolidé à la date du 7 novembre 2022 et détaillé les préjudices subis par celle-ci et dont l’indemnisation incombe entièrement au docteur [T] [H].
Mme [L] explique que la MACSF lui a adressé une offre d’indemnisation complémentaire, d’un montant de 160 048,15 €.
Estimant cette proposition insuffisante et devant le refus opposé par la MACSF de lui adresser une indemnité provisionnelle d’un montant de 80 000 € dans l’attente d’une proposition d’indemnisation complète, Mme [L] a, par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, assigné en référé le Docteur [T] [H], la MACSF, Harmonie Mutuelle et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, pour demander au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique
— enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE de déclarer ses débours actuels et futurs sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer la somme de 160 048,15 euros à madame [G] [L]
— condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer la somme de 2 000 euros à madame [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Emmanuelle RETZBACH, avocat, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des HAUTS DE SEINE.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.
Mme [L] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions en réplique déposées à l’audience et par lesquelles elle demande au juge des référés de :
Vu les article 11 et 835 du code de procédure civile,
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique
Vu l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 pris pour l’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
— condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer la somme de 160 048,15 euros à madame [G] [L] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, à titre principal,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer la somme de 115 805 euros à madame [G] [L] à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer une indemnité d’un montant de 5.000 euros à madame [G] [L] au titre de la résistance abusive ;
— condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer la somme de 2 000 euros à madame [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE et à Harmonie Mutuelle de notifier leurs débours actuels et futurs sur la base du rapport d’expertise du docteur [C] et du docteur [U] en date du 11 mars 2024, de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile de France en date du 20 juin 2024 et de la note d’évaluation de monsieur [O] (ergothérapeute) en date du 15 novembre 2023 ;
— condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Emmanuelle RETZBACH, avocat, en application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des HAUTS DE SEINE et opposable à la société Harmonie Mutuelle.
A l’audience, son conseil indique renoncer à sa demande d’injonction à l’égard de la CPAM.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, la MACSF Assurances et M. le docteur [H] demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de ce qu’ils proposent le versement de la somme provisionnelle de 40.000 euros à Mme [L] à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— débouter Mme [L] de sa demande au titre de la résistance abusive,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de sa demande provisionnelle,
— subsidiairement la limiter aux seules dépenses de santé actuelles soit 43.234,46 euros.
Par ses conclusions n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au juge des référés de :
Vu la Loi N° 2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 ;
Vu les dispositions de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu le principe de réparation intégrale,
Vu l’article 809 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles L.1111-4, L.1111-7, R.1111-1, R.1111-2, R.4127-45 du Code de la santé publique
Vu l’article 45 du Code de déontologie médicale
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances.
Vu l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif au montant de l’indemnité forfaitaire ;
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum le docteur [H] et la société MACSF ASSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine :
➢ La somme provisionnelle de 43 235,46 € en remboursement des prestations prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 7 février 2025, date de l’audience de référé ;
➢ La somme provisionnelle de 40 470,34 € en remboursement des prestations prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futures, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice le 7 février 2025, date de l’audience de référé ;
➢ La somme provisionnelle de 1 212, 00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 in fine du Code de la Sécurité Sociale ;
DIRE que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
CONDAMNER in solidum le docteur [H] et la société MACSF ASSURANCE à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts de Seine la somme de 2 000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum le docteur [H] et la société MACSF ASSURANCE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Harmonie Mutuelle, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 prorogé au 18 avril 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
En l’espèce, la demande de provision présentée par Mme [L] à l’encontre de la MACSF et du Docteur [H] est fondée sur le fait que le rapport des experts désignés par la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France en date du 15 avril 2021 retient que :
— “le dommage est constitué par la survenue d’une infection post opératoire immédiate suivi d’une algodystrophie”,
— “le choix d’une stratégie chirurgicale devant une rupture isolée du ligament latéral interne chez une femme de 50 ans, aux antécédants de dépression et de fibromyalgie n’est pas conforme aux règles de l’art. Un traitement orthopédique devait être mis en place”.
La CCI a avalisé ces conclusions et retenu que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits ; elle a conclu que le dommage résultant tant de l’infection du site opératoire dans les suites du retrait de l’agrafe le 26 février 2020 que de l’algodystrophie post opératoire survenue dans les suites de la chirurgie non indiquée, le préjudice subi par Mme [L] était directement imputable à la faute commise par le Docteur [H] de sorte que la responsabilité du praticien était engagée (avis du 1er juillet 2021).
Le Docteur [H] et son assureur la MACSF ne contestent pas que la responsabilité du praticien est engagée à l’égard de Mme [L].
L’obligation du praticien et de son assureur d’indemniser les dommages subis par Mme [L] apparaît ainsi non sérieusement contestable.
Il ressort de l’avis de la CCI en date du 20 juin 2024, que les préjudices définitifs subis par Mme [L] sont les suivants :
— préjudices extra-patrimoniaux :
— avant consolidation
— DFT du 17 avril 2019 au 6 novembre 2022 selon les périodes, total, ou à 50% ou à 25%
— souffrances endurées : 3,5/7
— permanents (après consolidation) :
— DFP : 29%
— préjudice esthétique permanent : 3/7
— préjudice d’agrément (sur justificatifs)
— préjudices patrimoniaux :
— avant consolidation :
— DSA : frais médicaux et paramédicaux restés à charge en lien avec l’intervention non indiquée et la prise en charge des complications (sur justificatifs)
— frais divers : assistance d’une tierce personne active non spécialisée à raison de 1h30 par jour pendant les périodes de DFT partiel à 50%, 4h par semaine pendant la période de DFT partiel à 25%
— frais de taxi pour les soins imputables
— permanents :
— Dépenses de santé futures : frais médicaux et paramédicaux restés à charge en lien avec la prise en charge algologique (en totalité)ainsi que fauteuil roulant électrique et manuel, déambulateur, coussin anti-escarres
— assistance d’une tierce personne active non spécialisée à raison de 1h par jour ;
— frais de logement adapté,
outre les frais d’assistance par avocat ou médecin pour la procédure CCI (sur justificatifs).
Mme [L] réclame une provision à hauteur de 160.048,15 euros correspondant à la proposition initiale présentée par la MACSF le 17 juillet 2024. Elle précise qu’elle estime que ses préjudices justifient, selon elle, une réparation à hauteur de 896.831,19 euros ainsi qu’elle le détaille dans ses conclusions. Elle soutient notamment que :
— l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire et future devrait s’élever à 29.132,57 euros + 773.768,62 euros
— celle du DFT à 8.550 euros
— celle du DFT à 64.380 euros
— le préjudice esthétique permanent à 15.000 euros
— le préjudice d’agrément à 6.000 euros.
Elle juge très insuffisante la proposition présentée par les défendeurs.
La CPAM sollicite de son côté la somme de 43 235,46 € en remboursement des prestations prises en charge avant consolidation au titre des dépenses de santé actuelles et celle de 40 470,34 € en remboursement des prestations prises en charge après consolidation au titre des dépenses de santé futures.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de liquider les préjudices subis par Mme [L].
Toutefois, au regard de l’importance des préjudices évalués par les experts et repris par la CCI, et en particulier du DFT, du DFP, des frais liés à l’assistance d’une tierce personne, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément mais compte tenu des contestations élevées par le Docteur [H] et son assureur qu’il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher, il convient de limiter la provision accordée à Mme [L] et mise à la charge du Docteur [H] et de son assureur à 80.000 euros.
S’agissant de la demande de la CPAM, il ne peut pas appartenir au juge des référés de se prononcer sur le détail des demandes présentées. Dans ces conditions une provision de 40.000 euros sera accordée à cet organisme social et mise à la charge du Docteur [H] et de son assureur.
— Sur l’injonction à délivrer aux organismes sociaux :
Le juge des référés donne acte à Mme [L] de ce qu’elle renonce à sa demande tendant à ce que la CPAM de [Localité 12] notifie ses débours actuels et futurs.
S’agissant de la demande à l’égard de Harmonie Mutuelle, il y a lieu de relever que par mail du 8 octobre 2024, le service recours contre tiers de cette mutuelle indique que Mme [L] étant bénéficiaire d’une garantie complémentaire santé solidaire, le recours est exercé par sa caisse de sécurité sociale (pièce n°16 de la demanderesse).
La demande d’injonction présentée ne peut qu’être rejetée.
— Sur l’indemnité pour résistance abusive réclamée par Mme [L] :
Mme [L] soutient que la MACSF, en qualité d’assureur du Docteur [H] a refusé de manière répétée de lui verser une indemnité provisionnelle et tenté de l’obliger à signer un protocole transactionnel partiel pour la contraindre d’entériner une indemnisation insuffisante.
Le juge des référés relève toutefois qu’il ressort des échanges versés aux débats intervenus entre les conseils des parties que des discussions visant des propositions d’indemnisation avaient lieu encore quelques semaines avant la délivrance de l’assignation, des justificatifs étant notamment attendus par l’assureur. En outre les parties sont libres de suspendre des négociations amiables.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être considéré – à ce stade de la procédure de référé – que l’attitude de la MACSF en l’espèce puisse être qualifiée d’abusive, de sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum le Docteur [H] et la MACSF, parties perdantes, aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à payer à :
— Mme [L], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la CPAM de [Localité 12], le somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
Donnons acte à Mme [P] [L] de ce qu’elle renonce à sa demande d’injonction à l’encontre de la CPAM de [Localité 12] ;
Rejetons sa demande d’injonction à l’encontre de la société Harmonie Mutuelle ;
Condamnons in solidum M. [T] [H] et son assureur la MACSF à payer à Mme [P] [L] la somme de quatre vingt mille euros (80.000 euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamnons in solidum M. [T] [H] et son assureur la MACSF à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 12] la somme de quarante mille euros (40.000 euros) à valoir sur les débours exposés par cet organisme au titre de l’accident médical du 17 avril 2019 dont Mme [L] a été victime ;
Rejetons le surplus des demandes, notamment la demande présentée au titre de la résistance abusive ;
Condamnons in solidum M. [T] [H] et son assureur la MACSF aux dépens ;
Condamnons in solidum M. [T] [H] et son assureur la MACSF à payer :
— à Mme [L], la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la CPAM de [Localité 12], le somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 12] le 18 avril 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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