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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 18 déc. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03555
DOSSIER N° RG 25/00164 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NGJM
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 18 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [X] [C] épouse [PG] (débitrice)
née le 10 Novembre 1961 à SOTTEVILLE LES ROUEN (SEINE-MARITIME)
29 Allée des Arcades
76120 LE GRAND QUEVILLY
Représentée par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
FREE
75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
SGC ROUEN
86 Boulevard D’Orléans
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
BIHL IMMOBILIER
24 Quai Pierre Corneille
76000 ROUEN
non comparante
MATMUT
66, rue de Sotteville
76100 ROUEN
Représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
M. [FV] [G]
323 rue Pasteur
76520 FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
Représenté par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN
M. [D] [XG]
30 rue de la Champmeslé
76000 ROUEN
comparant en personne
FRANFINANCE
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
SIP ROUEN
21 Quai Jean Moulin
BP 1002
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
DOCTEUR [NF] [KN]
7 CHEMIN DE BRETAGNE
ETG 5 – TRAMES 121 A 341
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante
CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT – Imm Loire
6 place Osacar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement
97 Allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
QUEVILLY HABITAT
93 avenue des Provinces
CS 90205
76121 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 27 Novembre 2025
JUGE : A.DESFAUDAIS
GREFFIÈRE : S.BONBONY
La présente décision a été signée par A. DESFAUDAIS, Juge honoraire exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE LITIGE
Le 21 mars 2025, Madame [X] [C] a déposé une demande de traitement de situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine-Maritime.
La Commission l’a déclarée irrecevable en date du 30 avril 2025 en raison d’une absence de bonne foi et de l’autorité de la chose jugée découlant du jugement rendu le 8 décembre 2022 retenant l’absence de bonne foi de la débitrice et selon lequel le non paiement des loyers et charges courantes depuis 10 ans s’analyse comme une aggravation volontaire de la dette.
Madame [X] [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision d’irrecevabilité.Elle allègue que la notification de cette décision ne lui a jamais été délivrée. Elle conteste toute mauvaise foi et soutient avoir subi des drames depuis quatre années à savoir le décès de son mari, de sa petite fille et des problèmes de santé. Elle déclare sur l’honneur n’avoir jamais été de mauvaise foi et sollicite un délai pour vendre l’appartement dont elle a hérité de son compagnon et qu’elle occupe. Elle déclare percevoir le RSA comme ressources.
Le dossier de Madame [X] [C] a été transmis au greffe du tribunal par la Commission de Surendettement des Particuliers en date du 30 juin 2025.
La débitrice et les créanciers ont été invités, par lettres recommandées avec accusés de réception du greffe du tribunal judiciaire en date du 25 juillet 2025 à communiquer leurs pièces et observations dans un délai d’un mois. Il leur a été précisé qu’à l’expiration de ce délai, un jugement serait rendu au vu des pièces communiquées.
Par courrier déposé le 29 août 2025 au greffe du tribunal, Madame [X] [C] a indiqué souhaiter la tenue d’une audience avec son avocat afin de pouvoir expliquer sa situation personnelle.
Les parties ont donc été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2025 à l’audience du 27 novembre 2025.
Par courrier adressé au greffe, le créancier QUEVILLY HABITAT a indiqué que sa créance locative s’élève à la somme de 4218.89 € au 1er octobre 2024.
À l’audience où le dossier a été évoqué, Madame [X] [C], la compagnie MATMUT, Monsieur [FV] [G] étaient représentés par leur conseil. Monsieur [D] [XG] a comparu en présence de sa conjointe, Madame [K] [U].
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas présenté d’autres d’observations.
Le tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de traitement de surendettement.
Par observations orales, Madame [X] [C], représentée par son conseil, précise qu’elle est remariée à Monsieur [PG] et qu’elle réside depuis le mois d’août 2025 au GRAND QUEVILLY. Elle fait valoir qu’elle tente de ne pas aggraver volontairement son endettement et règle le loyer courant d’un montant mensuel de 895 € à Madame [H] [O] témoignant ainsi d’une évolution substantielle de sa situation et faisant obstacle au moyen invoqué de l’autorité de la chose jugée. Elle invoque la présomption de bonne foi dont elle doit bénéficier. Elle soutient qu’elle n’arrive pas à vendre le bien immobilier dont elle a hérité situé 40 quai du havre à Rouen. Elle déclare ne pas connaître la valeur de ce bien immobilier. Elle s’oppose à la déchéance du droit à la procédure de surendettement en invoquant les difficultés de vente de l’immeuble.
Par conclusions écrites et observations orales, la MATMUT précise avoir consenti le 27 février 2020 un bail d’habitation à Monsieur [J] [ZY] portant sur un local d’habitation situé 11 rue Molière à LE GRAND QUEVILLY pour un loyer mensuel de 844 € et des charges de 105 €. Monsieur [J] [ZY] est décédé le 18 mai 2021. Elle indique que, par arrêt confirmatif de la Cour d’Appel de Rouen en date du 26 juin 2025, Madame [X] [C] a été condamnée à lui régler la somme de 19 177.95 € au titre des loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2022 outre les loyers et charges dus jusqu’au présent jugement. La Cour d’Appel de Rouen a également confirmé la décision du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire du 14 novembre 2023 prononçant la résiliation du bail verbal consenti à Madame [X] [C] portant sur le même local, a ordonné son expulsion, l’a condamnée aux indemnités d’occupation, charges comprises, du jugement à la libération effective des lieux. La demande de délais de paiement a été rejetée et Madame [X] [C] a été condamnée au paiement de la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a également été condamnée aux dépens d’appel.
La MATMUT indique que Madame [X] [C] avait obtenu du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Rouen le 4 décembre 2024 un délai jusqu’au 31 mars 2025 pour quitter les lieux et l’a condamnée aux dépens.
Elle conteste la bonne foi de la débitrice qui se domicilie au 40 quai du Havre à Rouen devant le juge de l’exécution et à LE GRAND QUEVILLY devant la Cour d’Appel. Elle soutient que la débitrice entretient volontairement la confusion sur sa domiciliation réelle auprès de ses créanciers comme l’a constaté un clerc de justice à l’occasion de la signification de l’arrêt précité en relevant que Madame [X] [C] résidait au 10ème étage du 40 quai du Havre mais déclarait habiter au 3ème étage alors que sur la déclaration d’imposition sur les revenus elle indique habiter chez son époux au 10éme étage du 40 qui du Havre.
Elle déclare que Madame [X] [C] cherche volontairement à se soustraire aux poursuites de ses créanciers. Elle fait valoir que la débitrice ne justifie ni de problèmes de santé ni de mandats de vente du bien immobilier. Elle demande la confirmation de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers en raison de l’absence de bonne foi de Madame [X] [C] et que soit prononcée la déchéance du droit à bénéficier de la procédure de surendettement au regard de la somme de 200 000 € perçue par la débitrice. A titre subsidiaire, elle demande la fixation de sa créance à la somme de 38 521.29 € au 14 novembre 2025 et à la condamnation de la débitrice aux dépens.
Monsieur [FV] [G], par observations orales de son conseil, déclare avoir consenti un bail au mois de juillet 2024 à Madame [X] [C], qui déclarait résider 40 quai du Havre à Rouen, pour une maison d’habitation située 60 rue du Capitaine FONCK à LE GRAND QUEVILLY et pour laquelle elle n’a jamais réglé de loyer.
Il énonce avoir obtenu un jugement d’expulsion prononcé le 28 août 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen signifié au mois d’octobre 2025 à l’adresse précitée. Il déclare qu’elle est également redevable de charges de copropriété. Il souligne la mauvaise foi évidente de la débitrice qui utilise ses différents patronymes. Il déclare n’avoir pas récupéré les lieux et que sa créance s’élève à la somme de 14 786.80 €, mois d’octobre inclus. Il conclut à la déchéance de Madame [X] [C] à bénéficier de la procédure de traitement de son surendettement.
Monsieur [D] [XG] précise qu’il louait à Madame [X] [C] un logement situé au 3ème étage du 40 quai du Havre à Rouen et que suite au décès de son compagnon, celle-ci a hérité de la somme de 200 000 euros outre le bien immobilier situé au 10ème étage du même immeuble comme en témoigne le relevé bancaire qu’il produit aux débats. Il souligne avoir trouvé ces documents administratifs laissés dans le logement par la débitrice. Il énonce qu’elle a effectué des virements à des tiers et a acheté des bijoux chez le bijoutier [B] comme le démontre la facture qu’il verse aux débats. Il conclut à sa mauvaise foi ainsi qu’à sa déchéance à bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement.
Monsieur [D] [XG] a produit en délibéré, avec l’autorisation du tribunal, un décompte des sommes revendiquées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, date à laquelle la présente décision a été mise à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité du recours de Madame [X] [C]
L’article R 722-2 du Code de la consommation précise que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Selon l’article R 722-1 du Code de la consommation, le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Il résulte du rapport des courriers émis que la décision d’irrecevabilité de la demande de la Commission a fait l’objet d’une présentation le 17 mai 2025.
Madame [X] [C] a contesté cette décision par lettre datée du 20 juin 2025 et réceptionnée le même jour par la BANQUE de FRANCE vraisemblablement par dépôt. Au regard des multiples adresses de la débitrice figurant dans son dossier de surendettement et du doute sur la date exacte de notification, il sera considéré que Madame [X] [C] a respecté le délai réglementaire de quinze jours et son recours sera déclaré recevable en la forme.
— Sur le bien fondé du recours de Madame [X] [C]
L’article L 711-1 alinéa 1 énonce « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ».
Par ailleurs l’article L 761-1 du Code de la consommation prévoit qu’ « est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1ou à l’article L733-4.
La bonne foi est présumée par la loi.
Le 15 novembre 2021, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen a déclaré Madame [X] [F] née [C] recevable à bénéficier d’une procédure de traitement surendettement demandée le 14 juin 2021.
Par jugement du 8 décembre 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rouen statuant sur contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission de Surendettement des Particuliers du 15 février 2022, a constaté dans les motifs de sa décision que « Madame [X] [F] née [C] titulaire d’un bail depuis septembre 2004 ne règle plus de loyer depuis le mois de mars 2012 soit depuis dix ans et qu’elle en est à sa troisième saisine de surendettement sans accomplir la moindre démarche pour quitter les lieux ». Il en a conclu à une aggravation volontaire de la dette, constitutif de la mauvaise foi et l’a déclarée irrecevable à la procédure de surendettement. Il l’a condamnée à payer à Monsieur [D] [XG] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 21 mars 2025, Madame [X] [C] a déposé à la BANQUE de FRANCE une nouvelle déclaration de surendettement invoquant le fait que « depuis le décès de son compagnon de l’époque (sic), elle s’est retrouvée à vivre avec l’ Allocation Adulte Handicapé « .
Selon état des créances établi par la Commission de Surendettement des Particuliers au 30 juin 2025, le passif de Madame [X] [C] s’élève à la somme de 95 890.68 € comprenant notamment des dettes locatives auprès de BIHL IMMOBILIER d’un montant de 13 113.99 €, de Monsieur [FV] [G] d’un montant de 4259.46 €, de la MATMUT d’un montant de 30 765.59 €, de Monsieur [D] [XG] d’un montant de 25 147.36 €, de QUEVILLY HABITAT d’un montant de 3497.15 € soit une dette locative globale de 76 783.55 € hors actualisation desdites dettes locatives.
Dans sa déclaration de surendettement du Madame [X] [C] n’a déclaré aucun patrimoine mais a transmis dans les documents à l’appui de sa demande copie de l’inscription hypothécaire prise par la compagnie MATMUT sur un bien immobilier. Elle a également joint un extrait ( trois pages) d’un acte d’attestation immobilière établi par Maître [V] [T], notaire au MESNIL ESNARD (Seine Maritime) le 25 novembre 2021, selon lequel Madame [X] [C] demeurant 306 avenue de Nice à Bois-Guillaume, veuve en première noces de Monsieur [E] [I], divorcée en secondes noces de Monsieur [L] [Z], divorcé en troisième noces de Monsieur [FV] [A], divorcée en quatrième noces de Monsieur [N] [F], est légataire universelle de Monsieur [J] [ZY] avec lequel elle a été pacsée sous le régime de séparation de biens en 2020 et décédé le 18 mai 2021.
Aux termes de ce document incomplet, il résulte que Madame [X] [C] acquiert la pleine propriété :
— d’une maison à usage d’habitation cadastrée AX 571 située 306 Avenue de Nice à BOIS GUILLAUME (76230) d’une valeur estimée à 700 000 € pour la perception de la contribution à la sécurité immobilière,
— d’un appartement avec cave et parking cadastré BC 146 situé au bâtiment A, escalier A au dixième étage du 40 Quai du Havre à Rouen (Seine Maritime) dans un ensemble immobilier sis à Rouen rue d’Harcourt, rue des Charrettes, rue Saint Eloi et quai du Havre, le bien étant évalué pour la perception de la contribution de sécurité immobilière à la somme de 315 000 €.
Il ressort donc de ces éléments que lors de l’instruction de sa première déclaration de surendettement, Madame [X] [C] était propriétaire de ces biens immobiliers sans qu’on en trouve mention dans le jugement rendu par le juge du surendettement le 8 décembre 2022.
De plus Monsieur [D] [XG] a produit aux débats divers documents, dûment communiqués contradictoirement aux parties, comprenant :
— un mandat de vente au nom de Madame [X] [C], 306 avenue de Nice à BOIS GUILLAUME, daté du 23 février 2022 au profit de la société de vente aux enchères NORMANDY ACTION portant sur un bronze, des meubles, tableaux, argenterie pour une estimation entre 14 270 € et 19 950 €.
— un relevé de compte bancaire LCL n° 08300 583647F au nom de Madame [X] [C] et correspondant au n° de compte de dépôt communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers dans son nouveau dossier, mentionnant un virement à son profit de 15 000 €, un retrait d’espèces de 40 000 €, un virement à Madame [Y] [R] de 30 000 €, un virement à « [I] » de 50 000 €, un virement à [P] [I] ( qui se déclare sa fille) de 28 000 € ainsi que la perception de la somme de 200 000 € provenant d’un virement de la SCP [T] ET JOURD. Ce relevé est daté du 28 juin 2023.
— Il produit en outre une facture du bijoutier [B] n° 0000010881 de 3000 € TTC,sans mention de l’objet, du 9 juin 2023 et réglé en espèces (100 €) et par carte bancaire (2900 €).
Par ailleurs il ressort des documents que Madame [X] [C] s’est domiciliée en 2018 rue des Charrettes à Rouen (dette locative [W]), en 2019 au 40 quai du Havre au 3ème étage ( dette locative [XG]), en 2020 au 11 rue Molière à LE GRAND QUEVILLY ( dette locative MATMUT), en 2022 à LE GRAND QUEVILLY ( dette locative QUEVILLY HABITAT), en 2024 au 60 rue du Capitaine Fonck à LE GRAND QUEVILLY (dette locative Duché). Selon les documents [X] [C] se domicilie à l’un ou l’autre étage du 40 quai du Havre ou avenue de Nice ou rue Molière chez Monsieur [ZY] et désormais chez [S] [PG] avec lequel elle indique être remariée.
Il sera d’ailleurs constaté que la débitrice verse aux débats un relevé de la Caisse d’Allocations familiales du 25 novembre 2025 attestant du versement à son profit à l’adresse 40 Quai du havre de l’ ASF pour Monsieur [F] [M] âgé de 17 ans (265.50 €) et du RSA (827.47 €) tout en produisant dans le même dossier un état des lieux du 5 août 2025 pour un appartement situé 29 Allée des Arcades à LE GRAND QUEVILLY appartenant à Madame [H] [O] pris en location au nom de Monsieur et Madame [S] [PG] pour un loyer charges comprises de 895 €. La débitrice n’apporte aucune explication quant à la valeur de ses biens immobiliers et son patrimoine mobilier, à sa perception des minima sociaux et à cette charge de loyer.
Au vu de l’ensemble de ces élements, il convient de relever la permanence depuis des années de la volonté et donc du comportement délibéré de la débitrice tendant à ne pas régler ses loyers, à rendre indéterminables ses domiciliations effectives – voire son nom – afin de faire échec aux poursuites de ses créanciers et à dissimuler intentionnellement son patrimoine au préjudice desdits créanciers.
Ainsi, si est rapportée l’existence d’élements nouveaux dans la situation de la débitrice, ceux-ci consistent en fait en la démonstration d’actes assumés et constants de dissimulation et de tromperie de la part de Madame [X] [C] tant vis à vis des créanciers que de la Banque de France et du tribunal. Il sera donc fait application à son égard de la déchéance du droit à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement en application de l’article L 761-1 du Code de la consommation in extenso.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le surplus des demandes au fond. Par ailleurs les élements recueillis requièrent la transmission de la présente décision au Procureur de la République.
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [X] [C] succombant à la procédure sera condamnée aux dépens sans dispense de remboursement des sommes exposées par l’État en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’ Aide juridictionnelle .
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, susceptible de recours,
— DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [X] [C] et mais LE DECLARE mal fondé ;
— PRONONCE la déchéance de Madame [X] [C], née le 10 novembre 1961 à SOTTEVILLE-LES-ROUEN (Seine Maritime), à bénéficier de la procédure de traitement de surendettement des particuliers ;
— LA CONDAMNE aux dépens sans dispense de remboursement des sommes exposées par l’État au titre de l’Aide juridictionnelle ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— ORDONNE la transmission de la présente décision à Monsieur le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Rouen ;
— DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [X] [C] et aux créanciers et communiquée aux conseils, au procureur de la République, au président du bureau d’aide juridictionnelle et à la Banque de France par lettre simple.
Ainsi jugé le 18 décembre 2025,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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