Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 14 mars 2025, n° 23/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 14 Mars 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 23/01915 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IVPW / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ, (avocat plaidant) et par Me Kévin DUPRAT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2, (avocat postulant)
DÉFENDEUR
Madame [U] [Y] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, (avocat plaidant) et par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66, (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Kévin DUPRAT
Copie exécutoire délivrée le : aux parties par LRAR
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 novembre 2023,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (59)
et de
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (54)
mariés le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 13] (Meurthe-et-Moselle) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DONNE ACTE à Monsieur [S] [P] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
DÉBOUTE en l’état Madame [U] [Y] de sa demande au titre de la créance entre époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [W] [P] ;
CONSTATE que Monsieur [S] [P] et Madame [U] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W] [P], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (57) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant [W] [P] au domicile de la mère, Madame [U] [Y] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
DIT que Monsieur [S] [P] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Hors périodes de vacances scolaires :
les fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
Pendant les périodes de vacances scolaires :
durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
étant précisé que s’agissant des vacances d’été le droit s’exercera par quart d’une durée maximale de quinze jours consécutifs (1er et 3ème quarts les années paires et 2ème et 4ème quarts les années impaires)
à charge pour Monsieur [S] [P] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher l’enfant par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le reconduire ou le faire ramener à sa résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à Madame [U] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [W] [P] une pension alimentaire de 200 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [U] [Y], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu au 1er décembre 2024 et que le prochain réajustement interviendra au 1er décembre 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le non-paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception, le cas échéant à compter de la signification en cas d’échec de la notification conformément à l’article 1142 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité ·
- Maladie
- Quai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Traitement ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Immobilier ·
- Loyer
- Redevance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du contrat ·
- Foyer ·
- Fibre optique ·
- Titre ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Région ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Bretagne ·
- Anxio depressif ·
- Lien ·
- Tableau
- Assurances ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Provision ad litem ·
- Partie ·
- Victime ·
- Demande ·
- Véhicule
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Logement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Liquidation ·
- Adresses ·
- Non avenu
- Alsace ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Bénéfice ·
- Paiement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Tunisie ·
- Education ·
- Contribution
- Assurances ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Provision ·
- Titre ·
- Référé ·
- Mutuelle
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.