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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/02883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Société CA CONSUMER FINANCE - RCS d ' [ Localité 9 ], Société CA CONSUMER FINANCE c/ Pôle |
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/02883 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYPT
Société CA CONSUMER FINANCE
C/
[I] [C]
FE délivrée à
la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société CA CONSUMER FINANCE – RCS d’ [Localité 9] N° 542 097 522
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7]
Dernière adresse connue [Adresse 3]
[Adresse 10] [Adresse 8]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024 délivré à la requête de la SA CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [I] [C] qui a été assigné à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de condamnation au paiement de la somme de 13 240,99 euros actualisée au 13 mars 2024 avec intérêts de droit au taux conventionnel de 3,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que le 9 novembre 2021, Monsieur [I] [C] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel à hauteur de 14 347 € remboursable en 59 échéances d’un montant de 273,44 euros et que la déchéance du terme a été prononcée le 11 octobre 2023 après une mise en demeure infructueuse du 15 septembre 2023 et qu’il lui a été fourni à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion à savoir le premier incident de paiement non régularisé enregistré à l’échéance du 5 avril 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 novembre 2024 .
La requérante a maintenu ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
Cette affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Monsieur [I] [C] reste redevable envers la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du dossier numéro 83 05 05 23 0 80 d’une somme de 13 240,99 euros actualisée au 13 mars 2024 assortie des intérêts au taux contractuel de 3,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
Il est également constant que la somme de 13 240,99 euros en principal se décompose comme suit :
–Principal au 13 mars 2024 : 12 048,90 euros,
–Indemnité légale de 8 % : 926,97 euros,
–Assurance primes impayées : 208,05 euros,
–Frais : 57,07 euros.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans son engagement contractuel ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 5 avril 2023, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit aux demandes de la requérante qui sont recevables et fondées.
Monsieur [I] [C] sera condamné à lui payer la somme de 13 240,99 euros actualisée au 13 mars 2024 majorée des intérêts au taux contractuel de 3,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
L’équité commande également de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE régulières, recevables et fondées.
Condamne Monsieur [I] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 240,99 euros actualisée au 13 mars 2024 majorée des intérêts au taux contractuel de 3,17 % l’an à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023.
Le condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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