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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 16 sept. 2025, n° 19/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE SEINE ET MARNE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01169 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYS2
N° MINUTE :
2
Requête du :
29 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588, substitué par Me GARBOUT Yosr, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CPAM DE SEINE ET MARNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [L] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ARCHAMBAUD, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [T], née le 24 avril 1963, salariée de la société [1] en qualité de préparatrice de commande, a déclaré une maladie professionnelle le 30 mai 2016.
Le certificat médical initial du 30 mai 2016 faisait état d’une « tendinopathie fissuraire de l’épaule droite ».
L’état de santé de Madame [G] [T] consécutif à la maladie professionnelle du 30 mai 2016 a été déclaré consolidé à la date du 23 février 2018 par le médecin-conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne.
Par décision en date du 24 mai 2018, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite consistant en un enraidissement léger dans tous les angles et des douleurs chroniques chez une assurée travailleuse manuelle droitière ».
Par courrier adressé le 29 juin 2018 et reçu le 02 juillet 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [1] a contesté la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne en date du 24 mai 2018, attribuant à Madame [G] [T], un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%, consécutivement à la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2016.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement avant dire droit du 04 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [B] [J] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [G] [T] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 30 mai 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 23 février 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle).
Le médecin-expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2025.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] [J] fait état des « doléances à type de douleurs nocturnes de l’épaule droite avec réveils nocturnes, absence d’amyotrophie, douleur à la palpitation des 2 épaules, l’examen comparatif est biaisé par la présence d’une pathologie de l’épaule gauche enraidissant.
Il existe une limitation modérée des mouvements de l’épaule en abduction, en antépulsion et en rotation interne sans que ne soit préciser si les mouvements sont effectués en actif ou en passif. Le test de Jobe est positif bilatéral (test diagnostic d’atteinte du supra épineux).
Le praticien conseil conclut enraidissement léger dans tous les angles et des douleurs chroniques chez une assurée travailleuse manuelle droitière et fixe l’IPP à 12% ».
Le médecin-expert conclut « selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de Madame [T] [G] imputable à la maladie professionnelle du 02/12/2016 en se plaçant à la date de consolidation soit le 23/02/2018, est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 juin 2025.
A cette audience, la société [1] était représentée par son conseil, Me GARBOUT, qui a déposé son dossier.
La CPAM de Seine et Marne, régulièrement représentée, a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions déposées le 10 juin 2025 au greffe et soutenues oralement à l’audience, la société [1] conteste la décision de la CPAM de Seine et Marne et sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer que le rapport du Dr [J] est imprécis et comporte des inexactitudes et imprécisions.
— Déclarer que le rapport du Dr [J] doit en conséquence être écarté.
— Déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 8% tout au plus au regard de l’avis du Dr [W], et écarter tout taux socio professionnel.
A titre subsidiaire,
Vu les articles 146 et suivants CPC,
— Constater l’existence d’un litige d’ordre médical qui demeure nonobstant le rapport du Dr [J], concernant le taux d’IPP attribué à Madame [G] [T] suite à la maladie du 30 mai 2016 ;
En conséquence,
— Ordonner une nouvelle expertise médicale judiciaire afin de déterminer les séquelles résultant de la maladie du 30 mai 2016 et fixer le taux d’IPP correspondant ;
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contestation soulevée par la société [1] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [G] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 30 mai 2016.
Le certificat médical initial du 30 mai 2016 faisait état d’une « tendinopathie fissuraire de l’épaule droite », qui a été déclarée consolidée à la date du 23 février 2018.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 12% pour des « séquelles indemnisables d’une tendinopathie de la coiffe de l’épaule droite consistant en un enraidissement léger dans tous les angles et des douleurs chroniques chez une assurée travailleuse manuelle droitière », que conteste l’employeur de Mme [T].
Le médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [B] [J] fait état dans son rapport des « doléances à type de douleurs nocturnes de l’épaule droite avec réveils nocturnes, absence d’amyotrophie, douleur à la palpitation des 2 épaules, l’examen comparatif est biaisé par la présence d’une pathologie de l’épaule gauche enraidissant.
Il existe une limitation modérée des mouvements de l’épaule en abduction, en antépulsion et en rotation interne sans que ne soit préciser si les mouvements sont effectués en actif ou en passif. Le test de Jobe est positif bilatéral (test diagnostic d’atteinte du supra épineux).
Le praticien conseil conclut enraidissement léger dans tous les angles et des douleurs chroniques chez une assurée travailleuse manuelle droitière et fixe l’IPP à 12% ».
Le médecin-expert conclut « selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de Madame [T] [G] imputable à la maladie professionnelle du 02/12/2016 en se plaçant à la date de consolidation soit le 23/02/2018, est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel ».
Dans son rapport, le docteur [J] a solidement argumenté le taux de 10% d’incapacité permanente, prenant soin de répondre aux observations du docteur [W], médecin-conseil de l’employeur. Elle justifie le taux retenu, quand bien même les limitations des mobilités de l’épaule droit ne concernent pas tous les mouvements, considérant qu’il existe cependant une limitation légère des mouvements de l’épaule droite dominante , sans troubles sensitifs et sans amyotrophie. Dans un tel cas, le médecin-conseil se réfère au guide-barème (chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires) qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante un taux d’incapacité de 10% à 15% mais elle ajoute que « Il ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints ».
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, sera homologué par le tribunal. Il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 10% indemnise équitablement les séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [G].
2. Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’est pas inéquitable de condamner la CPAM de Seine et Marne au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le recours de l’employeur étant reconnu fondé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Seine et Marne sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par la société [1] à l’encontre la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne du 24 mai 2018.
DIT que le taux de l’incapacité permanente résultant de la maladie professionnelle déclarée par Madame [T] [G] le 30 mai 2016 est fixé à 10%.
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui seront supportés par la CNAM.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne à verser 300 euros à la société [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01169 – N° Portalis 352J-W-B7D-COYS2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [1]
Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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