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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 4 nov. 2025, n° 24/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00252 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N5Z
JUGEMENT
Minute : 25/660
Du : 04 Novembre 2025
[Localité 2] (29116669)
Représentant : Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0199
C/
Madame [J] [M]
[Localité 3] (payment_11wqKow7Vst9xRr3bGtJkUZP5q6E95Mh8N)
EOS FRANCE (5029260682, 5029260685)
FRANCE TRAVAIL IDF (4555279R)
CA CONSUMER FINANCE (56843569967)
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE 03/12/2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 04 Novembre 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[Localité 3] (payment_11wqKow7Vst9xRr3bGtJkUZP5q6E95Mh8N), demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[1] (5029260682, 5029260685), demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (4555279R), demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE (56843569967), demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 août 2024, Mme [J] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 5] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable le 16 septembre 2024.
Le 8 novembre 2024, la commission de surendettement, considérant que la situation de Mme [J] [M] était irrémédiablement compromise et prenant acte de l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [2] à qui la décision a été notifiée le 15 novembre 2024, l’a contestée par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission de surendettement, le 9 décembre 2024. Dans son courrier de recours, la société [2] demande la vérification des éléments fournis par la débitrice relevant que si celle-ci était au chômage, rien ne laissait présager qu’elle ne puisse pas retrouver un emploi, compte tenu de son âge et de son secteur d’activité. Elle fait valoir en outre que Mme [J] [M] occupe un logement avec deux enfants dont l’un est en âge d’occuper un emploi partiel ou saisonnier et qu’à défaut elle perçoit une pension alimentaire de son ex-mari jusqu’à ce que ses enfants acquièrent leur autonomie financière ou jusqu’à la fin de leurs études. Elle souligne ensuite que Mme [J] [M] ne s’est jamais mobilisée pour une solution de règlement amiable alors qu’un jugement lui avait accordé des délais de paiement qu’elle n’a pas respectés, que le juge de l’exécution lui avait octroyé un délai pour quitter les lieux à la condition qu’elle paie ses indemnités d’occupation et qu’elle n’a jamais respecté ses engagements. Enfin, la société [2] indique que Mme [J] [M] a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement en 2017 avec effacement de ses dettes.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 16 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 3 avril 2025. A cette audience, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 septembre 2025, le magistrat chargé du dossier étant empêché.
A l’audience du 4 septembre 2025, la société [2] qui s’est fait représenter, a indiqué que Mme [J] [M] avait été expulsée le 1er août 2024, que sa dette était de 13 202,21 euros après avoir bénéficié de nombreux délais, la procédure ayant été entamée en 2016, que Mme [J] [M] ne s’est jamais mobilisée pour payer sa dette ni n’a recherché un logement plus petit, qu’elle a déjà obtenu un effacement de ses dettes en 2017 et a saisi à nouveau la commission de surendettement qu’elle est donc de mauvaise foi. La société [2] a observé que Mme [J] [M] était femme de chambre et pouvait retrouver un emploi dans ce domaine, que son enfant de 19 ans pouvait travailler et participer aux charges et qu’elle percevait une pension alimentaire qu’elle n’avait pas déclarée. Enfin, elle a souligné que la commission de surendettement avait retenu dans ses charges un « forfait chauffage » qui était déjà compris dans les charges de son logement. Elle s’est opposée à l’effacement de la dette de Mme [J] [M].
Mme [J] [M], convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse fournie par ses soins, n’a pas comparu ni à l’audience du 3 avril 2025, ni à celle du 4 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 4 juin 2025, France Travail a confirmé que Mme [J] [M] était débitrice à son égard de plusieurs sommes pour un montant total de 6 356,84 euros
Les autres créanciers quoique régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R 741-1 du code de la consommation que la contestation à l’encontre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la société [2] le 15 novembre 2024. Elle a contesté cette décision par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 9 décembre 2024. La contestation est donc recevable.
Sur la recevabilité de Mme [J] [M] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur pour détruire cette présomption.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus, la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il appartient donc à la société [2], qui l’allègue, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [J] [M]. La société [2] affirme que Mme [J] [M] est de mauvaise foi parce qu’elle a reconstitué sa dette de loyer après avoir bénéficié d’un effacement par application d’une précédente procédure de surendettement. Cette seule circonstance, en l’absence d’élément de nature à prouver que Mme [J] [M] a volontairement créé son endettement en ayant connaissance qu’elle ne pourrait pas le rembourser, est insuffisante à démontrer sa mauvaise foi.
La société [2] échoue donc à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Mme [J] [M] et celle-ci doit être déclaré recevable au bénéfice des mesures de surendettement.
Sur la recommandation de rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire
Saisi d’une contestation de recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge, s’il constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-7 du code de la consommation.
Sur le passif
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [J] [M] est constitué des créances suivantes.
La créance de la société [3]ans l’état des créances du 9 décembre 2024, la commission de surendettement avait retenu une créance de 13 846,31 euros. Le bailleur a actualisé sa créance à l’audience à la somme de 13 202,21 euros. En l’absence de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de France Travail Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [J] [M] était redevable d’une somme de 5 685,04 euros. Dans son courrier reçu au greffe le 4 juin 2024, France TRAVAIL a indiqué être créancière d’une somme totale de 6 356,84 euros En l’absence contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la société [4] SAS [5] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [J] [M] était redevable d’une somme de 1 183 euros. En l’absence d’élément nouveau ou de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la société [6] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [J] [M] était redevable d’une somme de 1038,20 euros. En l’absence d’élément nouveau ou de contestation, il convient de retenir ce montant.
La créance de la société [7] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [J] [M] était redevable d’une somme de 76,17 euros. En l’absence d’élément nouveau ou de contestation, il convient de retenir ce montant.
Les créances de la société [8] ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 qu’à cette date, Mme [J] [M] était redevable d’une somme de 2 821,31 euros au titre d’un contrat référencé 5029260682 et d’une somme de 647,27 euros au titre d’un contrat référencé 5029260685. En l’absence d’élément nouveau ou de contestation, il convient de retenir ces montants.
Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées » aux articles L.732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la code de la consommation lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel des dettes.
Il en résulte que si la comparaison entre les ressources et les revenus du débiteur ne permet pas de dégager une capacité de remboursement permettant un apurement de ses dettes dans le délai maximum de 7 ans avec un effacement partiel de ses dettes, celui-ci se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Il convient d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [J] [M]. Cette appréciation doit se faire au jour de l’audience.
Mme [J] [M], qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fourni aucune information sur ses ressources et charges actuelles. Celles relevées par la commission de surendettement le 9 décembre 2024 sont susceptibles d’avoir évolué d’autant que Mme [J] [M], âgée de 47 ans, avait déclaré exercer la profession de femme de chambre et peut avoir retrouvé un emploi et que son enfant, âgé de 20 ans, peut avoir cessé d’être à sa charge. En l’absence d’informations actualisées, il est impossible de déterminer la part que la débitrice peut affecter au paiement de ses dettes et donc de démontrer qu’elle est dans une situation irrémédiablement compromise. Dès lors, le dossier doit être, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, renvoyé à la commission de surendettement
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge des parties qui les auraient engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Déclare recevable le recours formé par la société [2] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 5] au profit de Mme [J] [M],
Constate qu’il n’est pas démontré que Mme [J] [M] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour qu’elle décide de mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [J] [M],
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge des parties qui les auraient engagées,
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2025.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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